2 octobre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Abécassis, Divorce à la française, Paris, Grasset, 288 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📝lire l'entretien d'Eliette Abécassis sur le rapport avec le droit, la justice, la famille, "Dalloz-Actu", 3 octobre 2024.

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► Présentation de l'ouvrage : "Le «  divorce à la française  » n’est pas un «  jardin à la française  »  : c’est une boucherie  !

Antoine et Margaux Maurepas se sont aimés et ont eu ensemble deux enfants. Lui est chirurgien, elle est romancière. Voilà qu’au moment de divorcer, ils se déchirent pour la garde de leurs enfants.
Le mari, la femme, le fils, la fille, la mère de l’un, la mère de l’autre, la deuxième épouse de l’un, le frère de l’autre, l’ami de l’un, l’amant de l’autre, l’éditeur de l’une, la comptable de l’autre  : plus les témoignages se succèdent auprès de la Juge aux Affaires familiales, plus la vérité se dérobe : Est-elle folle, est-il un pervers manipulateur et violent, qui est infidèle à qui, qui instrumentalise les enfants, qui complote avec sa mère, qui a le pouvoir symbolique et le pouvoir financier, entre l’écrivaine qui invente des fictions et le chirurgien qui opère ses patients  ? Qui est le bourreau, qui est la victime  ? Un tourbillon de témoignages, auditions, procès-verbaux, qui se contredisent sur les faits comme sur leur interprétation, et autant de versions à démêler, pour la Juge comme pour la lectrice et le lecteur, qui se trouvent exactement dans la même position d’inconfort qu’elle  : chacune et chacun est crédible quand on l’écoute ou le lit, et pourtant rien ne s’accorde dans ce puzzle d’une famille éclatée.

Les enfants pourront-ils échapper au jugement de Salomon  ? La décision juste devant la loi sera-t-elle la bonne décision?
Ce sont certaines des interrogations qui traversent ces pages vertigineuses, où tous se reconnaîtront et essaieront de démêler le vrai du faux et de sauver ce qu’il reste à sauver.

Le procès impitoyable du couple, de la fiction et de la société. Un huis-clos étourdissant où Eliette Abécassis assoit plus que jamais son talent de romancière.".

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31 mai 2016

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Au cœur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie", préface de M. Florès-Longou et E. Épinoux (dir.), La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, Florès-Longou, coll. "Droit & cinéma",  Mare & Martin, 2016, p. 21-27.

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📗Lire une présentation générale de l'ouvrage.

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🚧Lire le working paper à partir duquel l'article a été écrit, contenant des notes et une centaine de liens hypertexte, notamment vers des extraits de films.

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📝Lire l'article.

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► Résumé de cet article : Cet article introductif, qui constitue la préface de l'ouvrage, s'appuie sur une centaine de films pour montrer que le cinéma ne cesse de montrer des situations et des personnages juridiques, même si le "droit de la famille" paraît y être moins l'enfant chéri que les acteurs du procès. On trouve encore l'enfant, la mère et le père, les époux et les fiancés. Souvent sous la forme de drames, de ruptures, de machinations voire de meurtres, car c'est ainsi que la famille apparaît vivante sur l'écran. Il est si difficile de ne pas s'endormir face au bonheur tranquille des familles heureuses.

Mais pourquoi une telle confluence entre le Cinéma et le Droit de la famille ?

Parce que l'un et l'autre ont un objet : la vie.

Ne pas se soucier de la vie de famille, c'est ne pas comprendre le Droit de la famille. Et puisque le Cinéma a pour objet la vie-même, alors lorsqu'on veut apprendre le Droit de la famille, c'est le chemin des cinémas qu'il faut prendre.

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13 juillet 2015

Blog

Cet article s'insère dans une trilogie, qui vise à comprendre les  deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 3 juillet 2015.

Un premier article a procédé à une analyse  exégétique des arrêts. Il faut sans doute procéder ainsi  dans un premier temps, un peu scolairement, pour mesurer "le sens, la valeur et la portée" des deux arrêts-miroirs, qui n'ont pas touché expressément la prohibition française des conventions de mère-porteuse mais qui par leur silence ont levé le pont-levis pour laisser entrer les entreprises sur le marché fructueux du matériel humain et de l'engendrement.

Ce deuxième article prend une perspective particulière : celle du "pouvoir" que ces arrêts manifestent. Depuis longtemps, l'expression constitutionnelle d' "autorité judiciaire" est le masque d'un pouvoir, le "pouvoir judiciaire" n'étant pas critiquable en soi dès l'instant qu'il est en équilibre avec le pouvoir législatif.

Un troisième article prendra une perspective plus factuelle et de sociologie judiciaire et institutionnelle!footnote-205. Quand les arrêts sont si laconiques, l'on se rabat sur les textes environnants, comme le "Communiqué de presse nous y invite, mais c'est à l'audience du 19 juin 2015 que tout s'est joué ... Et de cela, que restera-t-il ? L'on nous dit que la procédure est écrite ? Il faut n'avoir pas assisté à cette audience pour le croire.

Restons sur la deuxième perspective, choisie par ce présent article. Les arrêts expriment un étrange pouvoir : les juges s'attribuent le pouvoir de toucher l'une des questions les plus essentielles de notre système juridique, à savoir la filiation. En cela, il se substitue au pouvoir législatif.

Mais alors, tant qu'à faire la loi, la Cour devrait poser une règle générale. Elle préfère demeurer dans la casuistique. Mordiller dans le talon de la filiation. Rendre l'institution aussi faible qu'Achille sans pour autant établir un autre demi-dieu sur lequel notre Droit, toujours à la recherche de sacré peut se construire. Nous voilà dans les sables mouvants de la casuistique. C'est une seconde raison pour que le Législateur intervienne, afin que des principes servent de repères.

A la lecture de ces arrêts, il apparaît donc que les juges se sont appropriés d'une façon indue un pouvoir illégitime, déformant une institution politique établie hors de leur pouvoir et dont ils n'ont que la garde (I), pouvoir dont ils ont en outre fait un usage casuistique, ôté tout repère dans un Droit qui a besoin de repères, à travers des principes (II).

12 septembre 2014

Blog

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  est sans doute ce que l'on peut faire de pire en matière de ce que l'on n'ose plus désigner comme "l'art de faire les lois".

C'est une loi dans laquelle le Législateur a glissé au passage des dispositions qu'il ne savait pas où mettre ailleurs, par exemple des dispositions sur l'enseignement supérieur. C'est une "loi-valise". Il l'a fait même par amendements en cours de navette et a été sanctionné pour cela par le Conseil constitutionnel.

C'est également une "loi-fleuve". De très nombreux articles, qui partent dans tous les sens, dans une langue très compliquée et hachée car les textes modifiés par la loi nouvelle ne sont pas reproduits. Ainsi, celui qui voudrait comprendre l'état du droit qui résulte de la loi devrait reconstituer lui-même les textes de plus de 35 textes législatifs modifiés.

C'est en effet une loi qui modifie de multiples codes et de multiples lois, en rajoutant des bribes de phrases à des fins d'alinéas dans des milieux d'articles. On y mêle la numérotation à la française et à l'américaine. On y segmente les codes. Ainsi, des dispositions importantes passent inaperçues, mêlées à d'autres, insignifiantes.

Le Législateur utilise le droit comme un simple outil au service d'une fin. Ainsi, la loi tient tout entier dans son but :  la "concrétisation" de l'égalité "en vrai" entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi de très nombreuses dispositions sont expérimentales et donnent lieu à des techniques d'évaluation. Reprenant la présentation que Marx fait du droit, le Législateur veut un droit non plus "formel" mais "réel" et prend ce dessein comme objet même de son pouvoir normatif. C'est confondre Loi et politique publique.

Le Législateur laisse de ce fait son exposé des motifs déborder dans le texte même de la loi. Ainsi et par exemple, la lutte contre les "stéréotypes" devient une disposition normative, répétée plusieurs fois. Le Législateur se croit donc tout-puissant, puisqu'il veut vaincre les stéréotypes, atteindre l'égalité "réelle".

le Législateur de 2014 aurait-il tout oublié du discours de Portalis ou de l'Essai sur les lois de Carbonnier ? Le législateur devrait avant tout savoir bien manier la langue française et doit savoir rester modeste. Mais il est vrai que ce Législateur qui écrit cette loi du 4 août 2014 semble peu connaître le Code civil, lui qui y raye le "bon père de famille", parce qu'il croit l'expression "sexiste" et la remplace par un adverbe ("raisonnablement"), ce qui aurait bien chagriné Stendhal qui voyait dans le Code civil l'apogée de l'art de bien manier la langue française. 

4 août 2014

Publications

Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article

La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence.

Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État.

A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.

19 mai 2014

Publications

Référence complète : Abécassis, Éliette et Frison-Roche, Marie-Anne, Monsieur le Législateur, n'organisez pas l'effacement pour l'enfant de sa mère ou de son père, Huffington Post, 19 mai 2014

Une proposition de loi d'origine parlementaire a pour objet d'établir le statut du "beau-père" et d'organiser l'autorité parentale. Dans son article 11, il est prévu, à la lumière de l'exposé des motifs que lorsque les parents sont séparés, si l'un meurt, le juge peut prendre en considération l'impératif de "stabilité de l'enfant" pour le confie à son "beau-parent", son "parent social", plutôt qu'à l'autre parent, même si celui-ci avait l'autorité parentale. Cet effacement du parent de l'enfant, alors même que celui-ci vient de perdre l'autre parent, au profit de celui que l'on imagine comme un "parent social" est destructeur de l'enfant. L'enfant n'est plus qu'un jouet, à disposition des "droits" des beaux-parents. Les parents sont rétrogradés à être "parents biologiques". C'est inadmissible. Il faut absolument que le Législateur ne recopie pas une telle disposition qui lui est ainsi proposée.


Lire l'article,

3 octobre 1992

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Carbonnier Toute loi est-elle un mal ?, in Essais sur les lois, 2ième éd., Répertoire du notariat Defrénois, 1992, p.317-334.

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 Résumé :  Jean Carbonnier part de la coïncidence dans le temps de l'annonce de la naissance du Christ et de la l'annonce par l'édit de César Auguste du recensement, pour se demander si, en matière juridique comme en matière religieuse, la venue de la loi nouvelle serait une bonne nouvelle.

Il est acquis que beaucoup de lois nouvelles furent mauvaises mais la loi nouvelle est-elle mauvaise "en soi" ?

L'auteur ne veut pas faire interférer la distinction entre les lois favorables et défavorables (critère sociologique de l'intérêt) ou la distinction entre les lois anciennes et les lois nouvelles (critère psychologique du choc de la nouveauté et de l'habitude) pour aborder de la façon la plus neutre possible le sujet : la loi est-elle un mal en soi ? Cela confronte la loi à la jurisprudence, l'usage ou l'équité, qui pourraient mieux valoir, mais alors encore l'auteur globalise et préfère confronte le droit au non-droit et poser la question plus radicalement encore : le droit en soi est-il un mal ?

 

Dans un premier temps, Carbonnier montre la nécessité, les avantages et les effets heureux de la loi, notamment idolâtrée par la Révolution française et surtout par la population du fait de la "bonté de la loi". La France demeure imprégnée de ce préjugé légaliste favorable. Cela tient ce qu'elle apporte au peuple de la sécurité, parce qu'elle est claire, nette et brutale, permanente, et qu'elle constitue un moyen de communication entre les hommes. .

Dans un deuxième temps de l'article, Carbonnier se réfère à Lacan qui référé dans la loi à la figure du père et nous prédit une société à venir sans père. Carbonnier se demande si ne va pas advenir une société sans loi, ou si la psychanalyse, voyant dans la loi la castration l'identifie toujours comme un mal.  Il y voit en tout cas une opposition à la liberté et au libéralisme, le refus de la loi étant associé au refus de l’État. Citant Maurice Barrès et son ouvrage de 1892, L'ennemi des lois, il montre que pour celui-ci toute loi est un mal,  parce que le monde doit s'agencer d'une façon spontanée.  Pour le libéralisme, moins romantique, toute loi est un mal parce qu'elle trouble l'émergence spontanée de l'intérêt général du groupe social. Ainsi, pour ne prendre qu'Hayek, l'individu connaît mieux son intérêt que la loi et l'addition des intérêts engendre l'intérêt général. Plus encore, non seulement, la loi serait pernicieuse mais, selon le libéralisme, elle corrompt la nature humaine., atrophie la volonté, diminue les responsabilités, dans une pédagogie perverse.

Dans un troisième temps de l'article, le doyen Carbonnier en vient à dire que la loi intervient plutôt comme un garde-fou et en cela serait donc un bien, dès l'instant que le législateur reste modeste. Il pense que la loi est nécessaire parce que l'homme est un pêcheur (dans un peuple de sains, la loi serait inutile), citant Luther et Saint-Augustin. Le droit est alors indispensable en tant qu'il porte le glaive. En effet, le droit doit frapper parce que le monde est habité par le mal.

Le doyen affirmer : ""c'est en ce sens que la loi apparaît comme un mal : non point parce qu'elle fait mal ou qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle est liée à l'existence du mal. Elle est le révélateur du péché...".

Il en conclut : "Sachant que le droit a été donné pour brider le mal, les juristes en useront sans complexe. Sachant qu'il est porteur du mal, ils en useront avec sobriété.".

C'est dans cette auto-limitation qu'apparaît le non-droit.

 

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