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23 octobre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Trio", in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso-LGDJ, 2025, sous presse.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis

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📝lire l'article

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🚧lire le texte rédigé dans la matinée où Rémy m'appela pour évoquer la constitution de ces Mélanges pour Denis. 

Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif.

A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance.

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► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.

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2 octobre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.3-44.

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► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

En effet, plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces ButsEn outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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15 septembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law and Systemic Litigation", 15 septembre 2025, Madrid.

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Cette intervention 

► Consulter le programme général de la manifestation

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► Résumé de l'intervention (faite en anglais) : Au r

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10 septembre 2025

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 Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, "Régulation", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp. 

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.

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📝lire  l'article.

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 Résumé de l'article définissant la Régulation : Pour définir la Régulation, l'article débute par ses origines, qui furent sources de malentendus, puisque le terme regulation désigne la réglementation, masquant ainsi la véritable branche du Droit qu'est le Droit de la Régulation. Mais cette confusion avec la "réglementation" diminua son importance, sa nouveauté, son originalité et, la logeant dans le Droit public, assimila la Régulation d'une part à la transition des monopoles publics à une organisation de compétition concurrentielle, d'autre part privilégia l'étude juridique de ce que ce qui relevait des compétences du Conseil d'Etat, à savoir télécommunications, transports et énergie, laissant  en dehors le Droit de la régulation bancaire et financière. Ainsi l'unité et la force du Droit de la Régulation a encore aujourd'hui du mal à être perçue et maniée, tandis que son rapport avec la concurrence et l'Europe demeure difficile.

La Régulation a d'autant plus de difficulté à être cernée qu'il est encore usuel d'opposer, comme on le présenta dans les années 1980, la "régulation économique", qui viserait à mettre des objectifs d'efficacité économiques dans l'Etat, et la "régulation des libertés", qui serait alternatives l'une de l'autre, empêchant notamment l'audiovisuel, les médias, le numérique, d'être juridiquement perçus comme une industrie. Nous payons encore aujourd'hui cette conception de départ. D'autant plus que la Régulation est le second pilier sur lequel se construit l'Europe, avec le pilier de la Concurrence, avec lequel il s'articule. Elle se repère par l'existence d'un "secteur" régulé, le plus souvent par l'institution d'une Autorité de régulation, généralement sous la forme d'une AAI. Mais elle se définit par la prévalence de buts techniques et politiques poursuivis, qui ne sont pas spontanément atteints et qui visent à favoriser les êtres humains impliqués dans des organisations économiques.

Tandis que les autorités de concurrence ont pour fonction de garder le dynamisme propre aux marchés concurrentiels et de sanctionner les comportements qui l’entravent sans créer ce dynamisme, le Droit de la régulation, par des règles, principes, institutions propres, procédures et décisions, va engendrer des équilibres non-spontanés et les maintenir dans le temps.  Pour cela, il va injecter des procédures non spontanées, comme la transparence, ou engendrer des obligations et des pouvoirs parce que ceux-ci sont nécessaires pour que cet équilibre soit atteint. Cela peut prendre la forme de droits exclusifs, qui peuvent aller jusqu’à la constitution de monopoles, notamment sur des infrastructures de transport, ou la forme de tarification, pouvant aller jusqu’à la gratuité. Les droits d'accès y sont essentiels, soit qu'ils soient techniques, soit qu'ils soient politiques (accès aux réseaux, accès aux soins).

Cette dimension politique de la Régulation apparaît fortement, puisque l'Europe développe une Régulation qui lui est propre, par rapport à la Régulation américaine ou chinoise, manifestant le lien entre la Régulation et la souveraineté, la notion de secteur technique devenant moins prégnante. L'affrontement autour des systèmes algorithmiques (IA) le montre.  Ainsi, la régulation n’est pas un mode de réaction technique à une "défaillance de marché" mais la manifestation du pouvoir politique d'une zone en interne et en interne. Le DSA (2022) en est un exemple. imposant cette même logique d’une façon extraterritoriale dans l’espace numérique à travers le Digital Services Act (DSA) adopté en 2022.

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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionnaire : "Compliance"

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10 septembre 2025

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 Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, "Compliance", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp. 

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.

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📝lire  l'article.

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 Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la "Compliance" en 7 points articulés.

En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité.

En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables

En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’"extraterritorialité" à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités

Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.).

En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées

En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance.

En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales.

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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"

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3 août 2025

droit illustré

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "A côté d'𝑬𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒆𝒛, quels principes guident l'Avocate ?", article de la Newsletter Droit & Art, août 2025.

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🎬Regarder le film-annonce

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► Résumé de l'article : Dans le film de Jacques Audiard sorti en 2024, le personnage de l'Avocate ouvre et clôture le film.Si l'on centre son regard sur elle, l'on observera qu'elle est choisie par le client parce qu'elle a la capacité à lui procurer dans l'ombre et sans souci du Droit ce qu'il veut. La corruption étant un système qui lui est familier. Cette conception d'un office où le Droit a peu de place la conduit à s'opposer au conseil donné par le médecinAinsi à de nombreuses reprises elle exprime sa désapprobation, morale et sociale, pour ce qui se passe et qu'elle connait avec précision, mais cela ne modifie en rien son comportement.Plutôt que de suivre ici les décisions, les tourments, l'identité, le rapport au passé du criminel, concentrons le regard sur la professionnelle qui ouvre et clôt le film : l'avocate. Regardons plutôt les décisions successives de cette avocate, la représentation qui est donnée ce que l'avocat doit faire ou ne pas faire.

Il s'agit donc d'une avocate qui est choisie par ce client pour une qualité : sa capacité à donner dans l'ombre satisfaction à un client qui, au regard du Droit, ne le mérite pas (I). Un criminel avéré, chef d'un réseau de trafic de drogue, la choisit pour une activité où le secret doit être absolu et la dimension juridique peu présente. Dans les démarches dont elle est chargée, elle est confrontée à un médecin, qui ne développe pas la même conception qu'elle et lui conseille de conseiller à son client de ne pas persévérer (II). Dans son âme et conscience, elle désapprouve la corruption qui structure l'ensemble de la société et dont elle semble tout savoir, mais cela ne modifie pas son comportement (III). Pourtant in fine et sans qu'on l'y oblige elle prendra dans une image finale soin des enfants devenus soudainement orphelins (IV).

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lire l'article complet ci-dessous

Mise à jour : 25 juillet 2025 (Rédaction initiale : 6 mars 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheObligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance,

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 Résumé du document de travail : Cet article dit ce qu'est l'Obligation de Compliance des entreprises. Plongeant dans la masse des très obligations de compliance, il prend comme méthode de classement celles qui relèvent d'une obligation de résultat et celles qui relèvent d'une obligation de moyen. Il justifie le choix de ce critère essentiel, qui change les objets et la charge de preuve des entreprises qui sont assujetties à une obligation de résultat lorsqu'il s'agit de mettre en place des "structures de compliance" et sont assujetties à une obligations de moyens quant au effets produits par ces structures de compliance. Puis dans un deuxième temps l'article analyse une à une les corpus ("Sapins 2", "Vigilance", CSRD, CS3D, DSA, NIS2, DMA, DORA,AML-FT, Avoir des avoirs,....) et les obligations techniques de compliance qu'elles imposent pour les répartir selon les textes en obligations de résultat ou en obligation de moyens. Ce  tableau du droit positif ainsi dressé, renvoi étant fait à tous les articles des textes permet de montrer qu'en droit positif l'Obligation de Compliance a avant tout une dimension probatoire, ce qui est développée dans le troisième temps de l'article : l'entreprise doit montrer qu'elle a mis en place les structures de compliance (obligations de résultat) requises par les textes et c'est aux tiers qui lui reprochent les effets insatisfaisants que ces structures auraient selon elles produits) de démontrer qu'il y a de la part de l'entreprise une faute ou une négligence (obligation de moyen). 

Plutôt que de se plonger dans les disputes de  définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.

Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.

En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective  souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.

L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.

Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position  vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️📎!footnote-4494

2 juillet 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'enjeu de la crédibilité des rapports de durabilité. Temps long, Simplicité et Stratégie", intervention conclusive, in Rencontres de la Haute Autorité de l'Audit (H2A)2025,  Mise en œuvre de la directive CSRD. Premiers constats et perspectives,H2A, 2 juillet 2025, La Défense, 13h-18h

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Les rencontres qui se déroulent en présentiel et sont traduites en simultanées débutent par une présentation de Florence Peybernès, présidente du H2A.

Elle est suivie de 3 tables-rondes :

🪑🪑🪑Table ronde 1 : Retours sur les premières nominations

🪑🪑🪑Table ronde 2 : Regards croisés entre préparateurs, vérificateurs et parties prenantes

🪑🪑🪑Table ronde 3 : Perspectives de la CSRD 

C'est à la suite de cela que la perspective, plus juridique, plus judiciaire, dans une articulation entre l'Ex Ante et l'Ex Post, va se situer.

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► Résumé de l'intervention, telle que préparée : Au regard des informations disponibles lors de la préparation pour cette manifestation, de l'intérêt considérable suscité par la CSRD, de sa contestation aussi, qui mena à sa modification, est-ce contre-intuitif par rapport à la technicité des propos, aux flots de critiques et au nombre de pages que l'on lit, à l'impression du poids, des contraintes et de l'inutilité de la chose qui priverait les entreprises de leur liberté, mais ce qui ressort plutôt c'est la Simplicité. Pourquoi :  parce que le rapport de durabilité n'est qu'un outil et c'est le but qu'il sert qu'il faut regarder, (c’est comme cela que le Juge le regarder), outil qui sert une stratégie de l’Europe C’est cette stratégie qu'il faut cerner, et l'entreprise y a sa libre part. Ce qu'on demande à l'entreprise dans sa contribution à un but qui est simple, contribution dont elle  peut, dans une information il est vrai normée, dessiner les contours  

Temps long et stratégie,. Les investisseurs et les parties prenantes n’y sont pas hostiles : l’essentiel est alors la crédibilité des informations rendues disponibles. Car le Temps long   met l’avenir au centre, et on ne le connait pas. Cet élément essentiel, que les tribunaux rappelèrent à propos de la vigilance, doit aussi être garder à l'esprit, car il s'agit avant d'informer sur le futur.

Pour exprimer les informations qu'elles veulent donner à ce propos, les entreprises doivent comprendre les buts du plan européen (là où est la simplicité), pour y ajuster leur propre  plan (sous le terme qui leur est plus familier de « stratégie ») les conseils doivent les aider à cela ;  mêler leurs stratégies à la stratégie européenne, s'appuyer sur les autorités et les auditeurs pour que ce qu'elles disent soit crédible. La crédibilité est le cœur, c’est pourquoi les auditeurs sont au cœur.

Car la seule obligation qu'elles ont, c'est de dire. Pas de faire. Il ne faut pas interpréter la CSRD comme produisant à la charge des entreprises assujetties des obligations de faire (telles que les obligations de vigilance les génèrent), la CSRD n'engendrent à leur endroit qu'une obligation de dire. Certes lourdes, certes normées, certes certifiée, mais pas d’obligation de faire et de dire avant tout ce qui une stratégie qui est propre à l’entreprise, stratégie dont l’entreprise demeure maîtresse. En cela, bien que normée, l'information est libre et c'est la crédibilité de l'information qui est cruciale, mais pas une participation à un plan dont les termes seraient écrits par les Autorités ou les parties prenantes.

C'est pourquoi après avoir appris des uns et des autres, il apparait trois choses assez simples qui soient parfois ensevelies sous la complication des détails accumulés et de la violences des arguments échangés. Trois éléments qui seront développés en conclusion des échanges.

La première est la simplicité du fil d'Ariane de l'information crédible accessible imposée par l'Union européenne pour concrétiser le Pacte vert. Les divers Régulateurs tiennent notamment ce fil d'Ariane.

La deuxième est l'existence d'une seule et simple obligation de l'entreprise : dire ce qu'elle a fait, faite et envisage de faire, sans être obligée de faire dans le Plan d'action européen ( la CRSD n'enrôle pas de force les entreprises dans le plan d'action). Cette limitation à une obligation de dire est essentielle. Son articulation avec des obligations de faire, issues notamment de textes sur la vigilance, voire des identités de termes, ne doit pas conduire à des confusions dans les qualifications.

La troisième est le profit que l'entreprise tient de l'articulation d'une double "stratégie singulière" : celle de l'Union européenne qui veut bâtir son avenir,  stratégie de l'Union à laquelle elle est libre de contribuer ou de ne pas contribuer et celle de sa propre stratégie qui s'articule à la première et dans laquelle le vert fait place à bien d'autres couleurs selon la volonté de l'entreprise.

► Résumé de l'intervention, telle que faite au regard des propos tenus lors des 3 tables-rondes :  Lors de la manifestation proprement dite, j'ai préféré me situer plutôt dans le prolongement direct de ce qui avait été dit. Cela a justifié dans le quart d'heure attribué de ne pas procéder ainsi mais de mettre en lumière d'une part que plus tard ce qui est ressorti, c'est-à-dire tous les efforts, les incertitudes, les tâtonnements et la bonne volonté qui ont marqué l'élaboration des premiers rapports de durabilité, risquent d'être gommés car rétrospectivement dans 2 ans, ou dans 5 ans, notamment à l'occasion d'un procès, on aura l'impression que tout allait de soi, que l'on savait tout, que tout était clair et décidé. Et c'est à ce futur-là, qui est celui du juge, saisi par une partie prenante, un régulateur, un procureur, qui prend toujours le passé pour certain, qu'il faut penser. C'est alors en terme de preuves qu'il faut penser. En preuves de l'incertitude. Et toujours penser que le rapport de durabilité est lui-aussi une preuve. Qui alimentera des actions en responsabilité, dans des litiges autour de l'information, etc. 

Plus encore, parce que le report de durabilité n'est qu'un outil, pour une stratégie, qui est une stratégie d'ensemble, où la CSRD n'est qu'un élément du puzzle, des éléments du rapport de durabilité peuvent être pris pour être utilisés plus tard pour alimenter d'autres documents et rapports, et d'autres litiges. Cela est notamment le cas du plan de vigilance, puisque la cartographie des risques est souvent commune au rapport de durabilité et au plan de vigilance, ce qui est logique puisque la CSRD et la CS3D se font miroir dans le grand plan d'action de l'Union que constitue le Pacte vert. Mais cela est amplifié par les entreprises, qui parfois confondent l'un et l'autre, dans la présentation même au sein du rapport de gestion. Il est pourtant essentielle de distinguer nettement l'obligation de dire (rapport de durabilité) et l'obligation de faire (plan de vigilance). L'ambiguïté des "engagements" accroît cela. Il est essentiel de veiller à un travail ex ante entre expert de la gestion, de la finance, de l'audit et du droit pour éviter que les points de contact ne se transforment en confusions, maintenant et /ou plus tard, confusions qui pourraient être préjudiciables à tous.

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