1 février 2024

Enseignements

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 Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-RocheDroit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM.

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 Présentation de l'enseignement : La session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.

L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.

 Construction de l'enseignement  : la première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de droit qui synthétisent successivement les branches du droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles. Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc.

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 Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats.

Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

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lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche⤵️

21 octobre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Résumé de la leçon.

Jadis, la Régulation fonctionnait selon un système qui avait le mérite d'être simple, puisqu'il était construit sur une hiérarchie.

Dans le système désormais en place, les pouvoirs s'ajustent entre les institutions politiques et les régulateurs. Mais le jeu ne se limite pas à cela. Les juges sont omniprésents, non seulement comme instruments de contrôle mais encore, voire surtout, comme modèles.

En outre et dès lors, les entreprises ont du mal à trouver leur place. Elles semblent aux deux extrêmes. Ayant quitté celle d'assujetti, elles briguent grâce à l'autorégulation une place très privilégiée. Mais la compliance est la nouvelle donne de la régulation, via la supervision, étant le cœur d'un système où les entreprises sont à la fois débitrices et garantes de l'effectivité des règles de régulation. 

L'émergence d'un Droit de la Compliance, qui prolonge le Droit de la Régulation, voire l'amplifie et le transforme en le libérant de ce qui le fît naître, c'est-à-dire le fait même d'un "secteur", est en train de renouveler complètement le rôle de chacun. 

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  • Se reporter aux slides.

 

 

 

 

  • Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la place de chacun dans le Droit de la Régulation. 

 

 

 

22 mai 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Mossé, M., Le juriste au cœur du devoir de vigilance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 215-225.

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

15 novembre 2017

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Le Gac-Pech, S., Le nouvel art de juger : quand la proportionnalité s'invite dans la mise en œuvre de la règle de droit, Revue Lamy Droit civil, nº 153, 2017. 

 

27 mars 2015

Publications

La question du coût de la régulation est une question récurrente.

On peut s'en plaindre concrètement, lorsque les entreprises protestent à propos du "coût de la régulation" ou qu'on le prenne comme objet d'études, à travers le calcul coût/avantage.

Une question pratique de grande importance est de savoir s'il s'agit d'une "question juridique" ou non.

La "juridicité" d'une question se définit par le fait qu'en discuter a un effet sur la solution d'un litige devant un juge. Cette définition concrète, partant du pouvoir du juge, liant la nature de la règle (ici la balance entre le coût et l'avantage) à l'efficacité de sa décision devant le juge, à sa prise en considération par celui-ci dans la décision qu'il prendra, a été proposé en France par Carbonnier. Elle s'oppose à une définition du droit par la source, par l'auteur de la règle, qui repère le droit par exemple à travers la loi, puisque celle-ci est adoptée par le Législateur, source répertoriée du droit.

La première définition, plus sociologique, plus souple, donnant la part belle au juge, correspond mieux à un droit qui donne plus de place à l'Ex post et au juge. Il est logique qu'on en trouve davantage de manifestations dans les systèmes de Common Law.

Or, la question du coût/avantage est actuellement débattue devant la Cour suprême des États-Unis, à propos de la dernière réglementation environnementale, adoptée par l'Environment Protection Agency (EPA). Elle est une question de droit. Elle est sous l'empire du juge.

Car c'est sous cet angle que le Président Barack Obama en novembre 2014 a demandé une régulation très coûteuse,  et c'est sous son impulsion que l'Environmental Protection Agency a conçu des textes. En effet, la pollution de certaines centrales électriques est la cause d'asthme et il a posé en impératif de santé publique de lutter par une Régulation qui se traduit par un coût direct sur les producteurs. Les régulations adoptées en 2012 leur coutent 9 millions $, celles à venir pouvant se traduire par des milliards portant directement sur les entreprises. Le Président a insisté en affirmant que la santé des enfants n'avait pas de prix.

En contestant celles de 2012 devant la Cour suprême, dans le cas Michigan v/ EPA, c'est les autres que les Etats conservateurs et les entreprises ont en tête car c'est le principe qui est posé : un Régulateur a-t-il le droit d'adopter des mesures très "coûteuses" lorsque l'avantage, si acquis soit-il, est de faible ampleur au regard des coûts ?  La Cour suprême qui, ayant choisi de traiter le cas, a écouté le 25 mars 2015, les arguments des uns et des autres.

Il s'agit d'intégrer dans la notion constitutionnelle de "nécessité de la loi" le calcul "coût/avantage". C'est un point essentiel car la notion de "nécessité de la loi" est une notion commune aux Constitutions de nombreux pays.

Or, non seulement les juges dits "conservateurs", comme le juge Antonio Scalia, a pris position a estimé qu'il était fou de pas "considérer" le coût des nouvelles régulations par rapport aux bienfaits attendus sur la santé, mais encore le juge Stephen Breyer, dit "progressiste", a estimé "irrationnel" que le Régulateur environnemental ne se soit pas arrêté à un tel déséquilibre entre le coût et l'avantage.

Il est vrai que Justice Breyer avant d'être juge était professeur de droit de la concurrence à Harvard.

L'arrêt sera rendu en juin.

9 février 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le contrôle judiciaire sur le règlement des différends exercé par le régulateur (les enseignements du cas Sinerg), Revue Lamy Concurrence, n°3, mai/juillet 2005, pp.107-110.

 

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27 juin 2000

Publications

► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.

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► Résumé de l'article

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