Aug. 2, 2022
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, The judge, the obligation of compliance and the company. The probationary compliance system, Working Paper, August 2022.
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📝this Working paper had been made for an article:
📕 published in its French version ("Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la compliance") in the book La juridictionnalisation de la Compliance, in the series 📚Régulations & Compliance
📘published in tis English version in the book Compliance Jurisdictionalisation, in the series 📚Compliance & Regulation
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► Summary of this Working Paper: To articulate the probationary system of compliance, it should first be admitted that Evidence is a general system, built on a "probationary square" functioning whatever the situation, and that it seems that Compliance Law rejects it, being incompatible with major probative principles, as soon as Compliance is defined as the obligation that companies would have to show (which is evidence) their respect for all the regulations applicable to them.
But fortunately, Compliance does not have to receive this definition. Compliance Law consists of all the principles, institutions, rules, and decisions which, in an alliance between public authorities and crucial companies, tend in a substantial way to the achievement of Monumental Goals. A branch of Ex Ante Law that protects systems and the human beings involved in them, Compliance Law aims to detect and prevent so that in the future systems will be less harmful than they would be if we do nothing, even will be better.
From this required action of companies, which requires the establishment of structures and series of behaviors, a specific probationary system emerges. It is composed firstly of specific proof objects, constituted on the one hand by the structures and on the other hand by the behaviors. Secondly, the specificity of compliance, often denounced, lies in the burden of proof, the burden of which rests on the company, but it is necessary to analyze the interference with the other branches of law, which compliance cannot have destroyed. . Thirdly, the scope of the probative issues is such that the means of proof have multiplied, according to the triptych of the effectiveness, efficiency and effectiveness expected of the compliance system itself regarding the Monumental Goals (and not the regulations). Fourthly, because Compliance Law is a branch of Ex Ante Law and the Judge is nevertheless at the center, it is logical that all efforts focus on the pre-constitution of evidence.
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July 8, 2021
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le standard de preuve : réflexions à partir du droit de la concurrence", D. 2021, pp.1297-1303
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Jusqu'à une période récente, le "standard de preuve", traduit de la notion de standard of proof des droits de Common Law, n'était connu que des seuls comparatistes. Aujourd'hui, ce concept a priori étranger a pénétré le système juridique français, par l'intermédiaire du droit européen de la concurrence : les autorités de marché s'y réfèrent régulièrement et, mécaniquement, le juge français aussi. Les "concurrentialistes" sont désormais habitués à croiser la notion, mais elle demeure encore fuyante : on se demande si son émergence n'est pas un trompe-l'oeil. Plus largement, la question se pose de savoir si la notion a un avenir et une réelle utilité en dehors du droit de la concurrence.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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March 17, 2021
Thesaurus : 02. Cour de cassation
April 4, 2019
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : V. Magnier, Enjeux de la blockchain en matière de propriété intellectuelle et articulation avec les principes généraux de la preuve, Dalloz IP/IP, 2019, p.76 et s.
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March 4, 2015
Thesaurus : Doctrine
Oct. 1, 2010
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.
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► Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.
Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.
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June 15, 1999
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’immatériel à travers la virtualité", in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le droit et l’immatériel, t.43, 1999, Sirey, pp.139-148.
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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé que le Droit lui-même est un système virtuel en tant qu'il ne peut prendre en charge et gouverner les concrétudes que par l'abstraction, l'article distingue deux sortes de virtualités. La première est celle qui permet au Droit de régir immédiatement le futur en prenant la réalité concrète présente et en y discernant son futur (la dynamis aristotéliscienne), ce qui lui permet de gouverner le futur.
Ainsi alors que le Législateur par nature régir le Futur parce qu'il en aurait seul le pouvoir légitime (prohibition des pactes sur succession future), en déplaçant ainsi la vision de la situation présente, les parties elles-mêmes peuvent se saisir de la situation future, si celle-ci est déjà présente. L'exemple de la vente en l'état futur d'achèvement ou de la vente de bois coupé, vente mobilière réalisée au moment où l'arbre est encore enraciné. Mais le Droit demeure très prudent dans ce déplacement car l'on ne connait pas le futur (jurisprudence sur la perte de chance) et il faut être sûr de la présence de ce futur dans le présent.
L'autre hypothèse de virtualité, saisie davantage par la conception platonicienne, est celle du reflet. Il existe désormais des objets "virtuels". Ils le sont définitivement, l'écoulement du temps ne les modifiant pas. Il s'agit des hologrammes et des multiples représentations du monde qui constituent désormais des objets autonomes de celui-ci et ayant une valeur propre. De cette virtualité aussi, le Droit doit se saisir;
Le Droit a plus de mal à se saisir de la seconde virtualité que de la première, par exemple sur le terrain probatoire. Il convient de distinguer soigneusement les deux sens et de ne pas mêler le premier, solide et portant sur des biens corporels en devenir, et le second, plus hasardeux et portant sur des biens définitivement "virtuels" plein d'avenir.
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