Feb. 26, 2018
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Cryptocurrencies seem to be admitted, delivered from the State. And many rejoiced.
Let's take the question on the side of Law.
In France, we remember an article written in 1968 by the great lawyer Carbonnier : L'imagerie des monnaies (Imagery of Coins), seeing in Caesar's face engraved on the coin the image of the State itself, guarantor of the entire monetary and exchange system.
In Europe, we remember the discussions on the image of the euro, how each state in the zone could express its existence while the guarantee was common and concentrated in the same central bank, preferring a public building to a character.
Today the currencies to be virtual do not have less an "image".
One could even say that they have only that, since it is no longer the State which, by the face of Caesar is inserted there.
But other faces can be imbued. Could the law find fault with it, because some figures would be "reprochable" because only Caesar would be beyond reproach? Could the Law draw any consequences from it, because some figures would be "engaging", less than that of Caesar but still a little?
Certainly, not faces that the Criminal Law rejects, not that of Jack the Ripper, not that of Hitler. But other historical figures less clearly banned, in this period where it is easily argued that everything would be "questionable" and therefore admissible and that besides everything would be "to discuss", the currency thus expressing this flow of discussion , speech that goes from hand to hand, from post to post on virtual networks?
Still, figures are block around them. This is particularly true in communities that can thus elect them to trust each other: just like their "Caesar", and knowing each other well, lend themselves more easily with confidence, to pay each other, while they would not lend to others, they would not buy from others.
Why no. Since we accept the principle of this currency, based on the only technical security (double encryption) and trust between people (intersubjectivity of a circle that has been chosen), without mentioning the issue of the debtor as a last resort, in order to challenge Caesar and public finances.
But let us take the hypothesis that the figure embedded in the virtual currency is that of Jesus. And the hypothesis is not fancy.
Indeed, the "religious currencies" are multiplying.
And the platforms that offer them insist on the fact that these tokens that are exchanged between people who believe in Jesus place great trust in the "son of God" and are therefore particularly trusting each other, for example in their respective capacity to keep their commitment. Outside the Law. On their respective ability to help each other. Outside the Law.
Is it necessary to forget the affirmation that it was necessary "to render to Caesar what was Caesar's"?
Let's ask some questions in Law.
- Reflections on what could or should be the "regulation" of non-state currencies, whether we call them virtual or not (in what does this change the nature of the currency?), That we secure them by encryption technology and / or by the decentralization of information, should they also relate to images?
- Are non-state currencies so much that the religious image, as long as it is not contrary to public order, is permissible, notably in legal systems where the constitutional principle of secularism has as its object and effect not only to neutralize the religious significance of religious objects but also to protect religious freedom?
- Can "religious currencies" be protected and have specific economic and financial significance, as the United States Supreme Court admitted in the Hobby Lobby judgment of June 30, 2014? Europe is not the United States.
- If the image of Jesus is encrusted on the currency, can we consider that the corpus is also inserted so that the platform that attracts a particularly interesting clientele (solvent, "responsible", holding its commitments, etc.) ? This insertion of the religious corpus, as the state was through the face of Caesar would operate not de jure but de facto, so that the company holding the platform should respond to third parties by the factual belief that this may have generated in third parties.
- Moreover, do not these "religious currencies" produce a specific systemic risk? Not that such and such a religion could collapse, or this or that religious effigy to undergo a haircut with a domino effect on all the saints, waves of doubt provoking a mistrust of all the faithful ones because the various religions are doing well, but precisely because the mark of these religious communities to which these platforms specifically appeal is to make "their own law" prevailing over the law of the Dtate, considered inferior since it comes only from men and not from God.
And now the churches are starting to coin money...
At the very least, it will be necessary in Ex Post that the faithful do not come to seek the state by guaranteeing if there is bankruptcy, because Caesar does not meddle in the affairs of Jesus. To each his currency and each to reread Carbonnier, one of the finest readers of the Bible
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Feb. 25, 2018
Law by Illustrations
Il est très courant d'affirmer d’une façon générale que le débat est essentiel, voire que l'essentiel est dans le débat, c’est-à-dire l’échange organisé d’arguments raisonnés avec celui qui adhère à une opinion différente.
Il est également courant de relever que le Droit croise la Politique, les systèmes démocratiques ayant pour marque la place centrale laissée au débat.
Si l'on va sur le terrain de la philosophie politique et morale, l'on citera Jurgens Habermas et "l'agir communicationnel". Si l'on va sur le terrain de l'histoire des idées, l'on retrouvera la méthode de la disputatio. Si l'on va sur le terrain des droits fondamentaux, l'on trouvera les droits de la défense. Si l’on va sur le terrain des branches du droit, l’on entre dans la procédure et le « principe du contradictoire ».
L'on serait donc tous d'accord sur les vertus de la contradiction, le profit de celui qui la pratique, le bien qui en résulte. Il serait même inconcevable de ne pas l'être, sauf à être soit obtus, soit dictateur.
Dès lors, pourquoi lorsqu'on lit l'ouvrage que Jon Meacham consacre à Thomas Jefferson, intitulé The art of Power (ouvrage de 2013, aujourd'hui traduit en français), l’on y trouve la citation suivante (dans sa traduction française) :
« Il ne faut pas que j’oublie la règle la plus importante, qui est de ne jamais entamer une dispute ou une controverse avec quelqu’un. Je n’ai encore jamais vu de cas où, au cours d’une dispute, l’un des deux protagonistes arrivait à convaincre l’autre par son raisonnement. J’en ai vu souvent, en revanche, qui, en s’échauffant, devenaient grossiers et se tiraient dessus. Les convictions que nous avons résultent des raisonnements que nous faisons en dehors de toute passions, soit dans la solitude, soit en soupesant en nous-mêmes, calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions. C’est une des règles qui a plus que tout autre que le Dr Franklin a toujours été considéré comme l’homme le plus aimable en société : ne jamais contredire qui que ce soit. ».
De ce propos issu de la plume de celui qui, considéré comme le plus grand homme d'Etat de son époque, rédigea avec la même fermeté la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, affirmation qui contre toutes les affirmations qui prêchent les vertus du dialogue pour celui qui le pratique, contentons-nous de tirer le fil vers le Droit.
Si l’on devait poser que celui qui accepte le jeu de la contradiction n’en tire pas profit, pas plus que son contradicteur, qui ne changera pas davantage d’avis, le résultat ne pouvant être que l’accroissement de l’affrontement, qui pourrait en être le bénéficiaire ?
Il ne peut s’agir que du tiers. En Politique, il s’agit de la population, éclairée et instruite par le débat. En Droit, lorsque les deux plaideurs se disputent, mentant comme ils sont en droit de le faire, se détestant comme ils sont en droit de le faire, alimentant leur querelle par le débat, leur disputatio a un bénéficiaire : le tiers au débat qu’est le juge qui, ainsi instruit de cette controverse menée sans bonne foi et par l’entrechoc des deux mauvaises foi et que seul le principe de loyauté procédurale encadre, pourra quant à lui, « tiers impartial et désintéressé », juger.
L’on conçoit bien que la conception accusatoire d’un procès, où celui-ci appartient aux parties (principe dispositif), dans lequel elles se disputent furieusement, le juge reste neutre et attende que de l’ensemble des coups tirés la vérité ait résulté.
Chaque juge ne devrait-il pas reprendre à son compte ces propos de Jefferson : « soupesant en nous-même calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions ».
Feb. 22, 2018
Thesaurus : Soft Law
Feb. 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
L'on a vu la place centrale que la répression des abus de marché occupe dans le droit de la régulation bancaire et financière, puisqu'elle n'est qu'un moyen d'efficacité des principes positif d'intégrité et de transparence des marchés.
Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.
En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal, l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur, comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.
Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d'efficacité. En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.
Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal, dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif, guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble.
Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation.
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Feb. 14, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le secteur bancaire et financier d'une part et le droit de la concurrence correspondent à deux logiques différentes, alors même que le droit de la concurrence interfère nécessairement sur ces secteurs, puisque les entreprises financières et bancaires proposent des services à des consommateurs finaux. C'est pourquoi, bien qu'au départ protégé de l'applicabilité du droit de la concurrence en raison de sa spécificité, ces secteurs ont été petit à petit conquis. Ils l'ont été par le triple biais du contrôle des concentrations, par la sanction des pratiques anticoncurrentielles et par la prohibition des aides d'État. La directive Marchés des Instruments Financiers (MIF) avait adhéré pleinement au principe concurrentiel.
Mais après ce premier temps, un nouvel équilibre est en train de se mettre en place. Ainsi, la directive MIF 2 a tiré les leçons des dégâts engendrés par un principe de concurrence sans partage sur les marchés des instruments financiers. De la même façon, les juridictions supérieures ont infléchi le principe de concurrence en reconnaissant la nécessité d'organiser des relations interbancaires, notamment dans les moyens de paiement. L'on constate d'ailleurs que la Commission européenne a su infléchir les principes pour gérer la crise financière de 2008-2009. Plus encore, la construction de l'Union bancaire crée un nouvel équilibre institutionnel entre logique concurrentielle et logique bancaire, en créant un continuum entre Banque centrale et Commission.
C'est pourquoi la logique concurrentielle qui conduit à l'élimination des entreprises faibles, cette voirie se produisait par le mécanisme juridique de la faillite a été tempérée par des textes spéciaux pour les établissements bancaires et financiers, puis remplacés par la "résolution bancaire" confiée aux Banques centrales, outil de régulation qui se substitue au Droit commun des procédures collectives, ce qui n'est pas sans poser de difficulté.
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Feb. 13, 2018
Teachings : Sectoral Regulation Law
Le droit sectoriel de la régulation de l'activité postale et des acteurs du secteur postal sera traité en trois temps :
Les règles d'intelligibilité ; les questions ouvertes ; un cas exemplaire.
Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient d'en poser son objet, son espace et ses institutions, à travers l'histoire comparé des différents systèmes juridiques.
Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :
Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas : .
Quelle est, notamment au regard du droit de l'Union européenne, la portée de la décision du Conseil Constitutionnel, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ?
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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :
Feb. 7, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.
Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.
Cela explique l'état du droit des "abus de marché", souvent désigné sous leur leur appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) .
Il sanctionne un certain nombre de comportements.
Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.
C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale.
Cela donne une toute autre dimension à la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des abus de marché.
Consulter les slides servant de support à la leçon sur les abus de marché
Consulter le Plan de la leçon sur les abus de marché
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Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.
Consulter une première bibliographie ci-dessous sur les abus de marché
Feb. 2, 2018
Blog
Dans la presse généraliste, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Droit. Principalement sous deux formes : les procès que l'on commente, ou les prérogatives juridiques (les "droits") que l'on revendique.
Dans les commentaires que font les journalistes dans les médias professionnels ou les internautes sur les réseaux sociaux, dont la nature de "médias" n'est plus contestée, les opinions sont souvent beaucoup plus violentes que ne le sont les commentaires dans les revues juridiques. Ceux-ci, rédigés par des juristes, prennent les formes convenues du "commentaire", forme qui adoucit l'expression. En outre, la politique et l'opinion personnelle sont censées en être absentes, l'opinion est présentée comme "scientifique", ce qui diminue à tout le moins la violence du ton. Il est souvent dit qu'il n'y a pas d'empoignade, il n'y aurait que de la disputatio...N'ouvrons pas la question de la "doctrine juridique", question qui passionne avant tout les auteurs de doctrine juridique.
Dans les commentaires faits par des non-juristes, il est pourtant fait souvent référence au Droit. Il est normal que l'objet sur lequel porte le commentaire imprègne celui-ci.
Seront à ce titre souvent évoquées la condition de "l'absence de consentement" dans la qualification du viol ou la "préméditation" dans la qualification d’assassinat. Mais sont aussi repris des règles qui s'attachent au système juridique général, comme le principe d'impartialité du juge - souvent pour affirmer qu'ils ne le sont pas, ou le principe de son indépendance - souvent pour affirmer qu'ils doivent l'être davantage.
Un principe qui revient souvent est un principe de base : Nul n'est censé ignorer la loi. Il est évoqué et mal compris, ce qui est normal car c'est un principe technique. Mais depuis quelque temps, sous la plume de personnes maîtrisant bien l'orthographe et mal le Droit, je le lis orthographié ainsi : Nul n'est sensé ignorer la loi.
Pourquoi ? N'est-ce pas un sens plus profond qu'il convient de donner à la règle ?
(Lire plus bas les développements)