Matières à Réflexions

10 juillet 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Maurel, « Directive vigilance des entreprises en matière de durabilité. À propos de la proposition ambitieuse du Parlement européen », JCP G, n° 27, 10 juillet 2023, pp. 1304-1306.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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8 juillet 2023

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présent et avenir des "causes systémiques" : cas des sites pornos (jugement 7 juillet 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 8 juillet 2023.

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🧱Consécration de la notion proposée de "cause systémique" dans les contentieux de Droit de la compliance : jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023, "Youporn" (Arcom c/ Orange et autres)

Ce jugement remet de l'ordre et sursoit à statuer pour permettre au Conseil d'État de statuer sur ce qui est la même question impliquant le système numérique, les obligations des plateformes, la technologie. L'office du juge est en pleine transformation lorsque la Compliance est impliquée et que les systèmes eux-mêmes sont en jeu. 

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6 juillet 2023

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

► Référence complète : TJ Paris, 5ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2023, n° RG 22/03403, TotalÉnergies

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🏛️lire la décision

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📝commentaires de la décision :

  • Dalloz actualité, 13 juillet 2023, obs. J.-B. Barbièri & A. Touzain 
  • Rev. sociétés, 2023, p.793, obs. A. Danis-Fatôme & N. Hoffschir 
  • Gaz. pal., 19 septembre 2023, n° 29, n°GPL453l6, pp. 2-3, note V. Mazeaud
  • Bull. Joly, novembre 2023, n° BJS202m8, pp. 17-19, note E. Schlumberger

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5 juillet 2023

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 juillet 2023.

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par la journal : "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée.".

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► Questions posées

  • Le colloque « De la régulation à la compliance, quel rôle pour les juges » qui s’est tenu au Conseil d’État le 2 juin dernier a rassemblé juges civils et administratifs. En quoi le juge administratif est-il concerné par la compliance qui semble plutôt une affaire d’entreprises et donc de justice civile et commerciale ? 
  • Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la compliance a plutôt vocation à éviter le juge en se situant ex ante, pourtant on découvre que le juge lui-même accepte de plus en plus de se prononcer en ex ante… qu’en est-il ? 
  • Quel peut donc être le rôle du juge dans la compliance ? Peut-il contribuer à faire émerger un droit de la compliance et à l’harmoniser ?  
  • François Ancel semble considérer que le rôle juge va devoir adapter son office à la compliance, il évoque trois concepts : téléologique, soutenabilité et efficacité…
  • Le juge dispose-t-il en l’état de tous les outils nécessaires ? Si tel n’est pas le cas, que faut-il créer ?
  • En quoi le dialogue des juges, civil/administratif, national/européen, national/international, est-il important ?
  • Que veut dire F. Ancel quand il déclare que le juge doit évoluer du constat à la trajectoire ?
  • Existe-t-il des domaines où la compliance entre en conflit avec des principes processuels, par exemple le principe de légalité des peines ?
  • En quoi la notion de « buts monumentaux », que vous avez créée en 2016, a-t-elle trouvé sa place dans le droit ?

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3 juillet 2023

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance. CJIP : le calcul de l'amende d'intérêt public / CJIP, Vercel (Lactalis), 30 mars 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 3 juillet 2023.

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🧱 Si l'entreprise n'a pas directement gagné d'argent, quel peut être le montant de l'amende d'intérêt public fixé par une CJIP ? Analyse de la CJIP du 30 mars 2023 Groupe Lactalis, validée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Besançon du 1ier juin 2023. 

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2 juillet 2023

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Interrégulation : rapport du "pôle commun" entre l'AMF et l'ACPR, reflet d'un phénomène général à tous les secteurs et toutes les autorités", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.

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🔴Interrégulation, voie d'ajustement de la Régulation à un monde changé 

L'interrégulation, articulée au Droit souple, est la voie qui permet de conserver la spécificité du Droit de la Régulation, aujourd'hui prolongée par le Droit de la Compliance, tout en répondant à un monde dont le numérique efface les frontières en y imposant pourtant une conception souveraine des politiques : exemple du Rapport annuel publié par le "pôle commun" publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en juin 2023. 

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28 juin 2023

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Assemblée Nationale, Rapport d'information sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, déposé par la Commission des affaires européennes, présenté par Madame la députée Sophia Chikirou et Madame la députée Mireille Clapot, 28 juin 2023.

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📓lire le rapport

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28 juin 2023

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.

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🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes

Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?

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22 juin 2023

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

 Référence complète : CJUE, 1ière chambre, 22 juin 2023, aff. C-579/21, Pankki S.

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🏛️lire l'arrêt 

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19 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI)Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation 

🧮 consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation

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👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde

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► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la "pointe avancée", mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre.

J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences - CS3D).

J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent.

Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes.

Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres.

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14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et droit processuel", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, cultureUniversité Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 juin 2023.

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🧮Consulter le programme de cette manifestation

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🎤consulter l'autre intervention faite lors de la première journée de ce colloque : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut

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► Résumé de la conférence : après avoir renvoyé au chapitre qui dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la Compliance, traite plus particulièrement du Droit processuel!footnote-2987, la conférence est construite sur 5 développements, qui sont autant de progression.

Le premier développement porte sur le fait que les rapports entre le Droit de la Compliance et le Droit processuel sont très difficiles parce qu'on affirme souvent soit qu'ils n'ont tout simplement rien à voir l'un avec l'autre, soit qu'ils ont tout pour se déplaire. Cela tient à la réduction que l'on ferait de la Compliance à des process et à la place mécanique qu'y prendrait les algorithmes qui pourraient pourvoir à tout.

La Compliance aurait même pour objet et pour effet que l'entreprise, et ses dirigeants, n'entrent jamais en contact avec un Juge, le procureur étant alors leur meilleur allié pour cela...

Dans un 2ième temps, j'ai rappelé l'idée, très courante, comme quoi le Droit processuel serait une sorte de "tribut" que l'Etat de Droit exige, plombant certes les entreprises face à des entreprises vivant dans des systèmes qui n'existent pas un tel prix....

Mais beaucoup soulignent que le Droit processuel pourrait devenir un modèle. Cela peut se justifier et s'anticiper techniquement parce que cela s'est déjà produit dans le Droit de la Régulation et que le Droit de la Compliance est le déploiement de celui-ci!footnote-2988.

Dans un 3ième temps, j'ai donc travaillé sur l'alliance s'opérant entre les deux, la procédure (et non plus process) venant modifier la compliance et par là-même la renforcer, évoquant la façon dont cela peut se manifester techniquement!footnote-2989.

Dans un 4ième temps, j'ai recherché ce qui sera la "procédure naturellement adéquate" à la Compliance : celle qui intègre la durée et l'élaboration de "solutions", ce à quoi renvoie la notion de "durabilité" qui est centrale dans le Droit substantiel de la Compliance.

Dans un 5ième temps et y consacrant plus de temps, j'ai pointé là où l'innovation doit être la plus forte : la preuve, l'obligation probatoire étant la "part totale" de l'obligation de compliance. Cette question majeure sera d'ailleurs l'objet du cycle de colloques en 2024.

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3

Notamment dans cette perspective, 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M. Boissavy, 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC2024.

14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'esprit des Lois en matière de vigilance", in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD - Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023.

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🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention

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🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde

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L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD.

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle

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► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la "vigilance" n'est pas une "réglementation" comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD.

Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges.

Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite "loi vigilance", qui recopie toutes les techniques de la loi dite "Sapin 2", donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur. 

La logique est donc Ex Ante.

Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D.

Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une "responsabilité Ex Ante", les procès de Compliance étant comme des procès en "responsabilisation", pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur. 

Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui.

Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central.

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13 juin 2023

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et Centre de recherche en économie (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Paris Panthéon-Assas, 13 et 14 juin 2023.

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 sur le thème général de L'Obligation de Compliance.

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : "L'obligation" est au cœur de bien des disciplines. Les techniques de compliance prennent très souvent la forme d'obligations. Mais pour ne mentionner que les premières interrogations qui viennent à l'esprit et dans les cas, notamment ceux qui sont posés aux juridictions, c'est paradoxalement assez peu le "Droit des obligations" qui a été utilisé, le Droit de la Compliance étant d'une part assez souvent assimilé à la "réglementation", et son unilatéralité, comme le fût le Droit de la Régulation, branche du Droit qu'il prolonge, d'autre part on lui a souvent associé l'éthique, la morale, une culture partagée, tout ce qui semble mettre en distance de l'obligation. Les notions de "devoir" et d'"engagement", prennent de plus en plus place dans le Droit de la Compliance, avec une portée encore incertaine. C'est pourquoi, au-delà de la multiplicité des "obligations de compliance", l'on peut se demander s'il existe une "obligation de compliance", quelle serait sa définition et son rapport avec tout ce qui, dans le Droit de la Compliance, ne serait pas une obligation. 

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► Interviennent

🎤Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Louis d'Avout, professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Bruno Deffains, professeur d'économie du Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II) 

🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Daniel Gutmann, professeur à l'Ecole de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

🎤Anne-Valérie Le Fur, professeure à l'Université Paris-Saclay

🎤Gilles Lhuilier, professeur à l'ENS de Rennes, directeur du département Droit, Economie, Gestion

🎤Etienne Maclouf, professeur en sciences de gestion à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤René Sève, directeur de l'Association française de philosophie du droit (AFPD) et des Archives de Philosophie du Droit (APD)

🎤Marta Torre-Schaub, directrice de recherches au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

13 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, cultureUniversité Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023.

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🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel"

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🧮Consulter le programme de cette manifestation

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► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le "consentement" et la "volonté", puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier📎!footnote-2980. Or, le consentement si on le transporte en objet, autonome, devient le signe d'une obéissance mécanique, ce qui produit des effets dont le système juridique, si l'on est dans un système libéral et démocratique, doit tenir compte d'une façon centrale. Le Droit économique lui-même doit mettre cela au centre, ce qu'il ne fait guère, notamment par la distinction, néfaste, des branches du Droit.

Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté📎!footnote-2982, j'ai montré en 2018 que les "consentements mécaniques" étaient la base de beaucoup d'industries dans l'espace numérique📎!footnote-2981.  Les Autorités publiques de supervision et de régulation mis en place en matière de Compliance, par exemple en France la CNIL, ont eu pour mission et pour jurisprudence de sauvegarder ce lien entre le consentement et la volonté.

Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 2016📎!footnote-2983 que le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par l'obéissance mécanique mais comme la compréhension de la Volonté du Législateur qui vise des Buts, l'entreprise contribuant à la concrétisation de ceux-ci.

Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient "coupables" par avance, mais celles qui "sont en position" d'atteindre les buts : les "entreprises cruciales", notion que j'ai proposée en 2006📎!footnote-2984. C'est donc dans une perspective systémique et en Ex Ante que le Droit de la Compliance se développe, le Droit de la Compliance étant le déploiement du Droit de la Régulation, comme je l'ai montré en 2017📎!footnote-2985.

Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance. 

C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut.

En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires.

C'est pourquoi dans une conception générale du "pouvoir" que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion📎!footnote-2986, l'entreprise déploie sa volonté libre et autonome, le consentement, y compris celui des tiers qui dépendent d'elles, convergeant vers la concrétisation des buts. Le contrat devient l'outil premier. 

Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la "réglementation" applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence. 

La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel.

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La conférence est construite en trois temps :

I.EXCLURE L'AUTONOMIE DE LA CONFORMITÉ, AMPLIFICATION DE LA MACHINE À CONSENTIR 
 
 
II.PAR LA COMPLIANCE, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE GLOBALE, OBLIGER LES MAÎTRES POUR QUE LE FUTUR NE LEUR APPARTIENNE PAS
 

III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT

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1

M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction....

2

Mettre le titre et la fiche qui donne les références de la thèse

4

M.-A.  Frison-Roche, Le Droit de la Compliance, 2016.

5

M.-A. Frison-Roche, Proposition pour une notion : "l'entreprise cruciale", 2006.

6

M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

7

M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, 2021. 

7 juin 2023

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Message personnel", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 7 juin 2023.

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🔴 Message personnel sur la construction du Droit de la Compliance

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📧lire l'article ⤵️

6 juin 2023

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : obligation, devoir, pouvoir, culture (colloque 13 et 14 juin 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 juin 2023.

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🔴 Comprendre l'Obligation de Compliance afin d'en maîtriser la pratique (colloque des 13 et 14 juin 2023 du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et du Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas).

La compliance parait inmaîtrisable dans sa diversité et son ampleur et l'on doute parfois de sa juridicité.
Pour favoriser la maîtrise de cette pratique et construire le Droit de la Compliance, il est essentiel de mieux cerner l'Obligation de compliance.
C'est l'objet de ce colloque.

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📧lire l'article ⤵️

2 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la Régulation à la Compliance : quel rôle pour le Juge ?, intervention constituant la "séance de clôture" du colloque commun bi-annuel aux deux Hautes Juridictions, se tenant au Conseil d'État, Salle d'Assemblée générale, 2 juin 2023.

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🎥Regarder la présentation réalisée ultérieurement à l'intervention

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🧮Consulter le programme général de cette manifestation

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📚Consulter le dossier du participant.

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🎥Regarder les Interventions introductives générales de Didier-Roland Tabuteau, Vice-Président du Conseil d'Etat, de Christophe Soulard, Premier Président de la Cour de cassation et de François Molins, Procureur général près la Cour de cassa

tion et les interventions de la première session consacrée au passage de la Régulation à la Compliance avec Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'AMF, Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, Daniel Calleja-Crespo, directeur général du service juridique de la Commission européenne et Christine Guegen, , première avocate générale de la chambre commerciale de la Cour de cassation

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🎥Regarder les interventions de la deuxième session consacrée à l'office du juge avec Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassatin, Astrid Mignon-Colombet, avocate à la Cour, Lucien Rapp, professeur à Toulouse-Capitol et Alain Seban, conseiller d'Etat ; les intervention de la troisième session consacrée aux nouvelles frontières de la compliance, avec Christophe Chantepy, président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, Paul Nihoul, juge au Tribunal de l'Union européenne, Jean-François Bohnert, procureur de la République financier, Joëlle Tolédano, professeure émérite à Dauphine ; la séance de clôture avec Marie-Anne Frison-Roche

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🎥Regarder cette conclusion générale faite par Marie-Anne Frison-Roche ayant constitué la séance de clôture du colloque

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🚧lire le document de travail servant de base à l'article qui sera publié ultérieurement

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💬lire l'interview donnée par Marie-Anne Frison-Roche et Alain Seban postérieurement au colloque et intitulée "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels"

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► Présentation de la conclusion générale : Avoir une définition du Droit de la Compliance en tête, définition autour de laquelle l'on semble tant encore se disputer, n'est pas requis pour comprendre que ce Droit est ce qui permettra d'entrer et de faire face à un monde nouveau et si cette matière passionne tant les jeunes gens qui veulent devenir avocats, procureurs, régulateurs ou juges, alors même qu'on ne leur enseigne pas cette matière-là, c'est parce qu'ils ont compris qu'avec le Droit de la Compliance ils vont pouvoir activement participer à ce monde nouveau et le construire. C'est ainsi qu'on veut le prendre et à ce titre les Juges ont un rôle, et celui-ci est au centre même du Droit de la Compliance.

Il le sera nécessairement parce que les demandes et les prétentions vont converger vers lui de toutes parts, des internautes, des consommateurs, des investisseurs, des associations, des entreprises et le Juge devra répondre. Cela a déjà commencé et cela ne fait que commencé. Les juges doivent s'y préparer.

Quatre attentes se dessinent sur ce qui doit être son rôle.

En premier lieu, le juge doit persister dans son rôle de gardien de l’Etat de Droit, dans un Droit de la Compliance imprégné de technologies (algorithmes) que l’on pourrait qualifier d’insensibles.

En deuxième lieu, Au-delà de ce rôle central de gardien de l’Etat de Droit, le Juge a un rôle nouveau dans le déploiement extraordinaire du Droit de la Compliance, qui se mesure aussi bien dans la nouveauté du contrôle normatif qu’il exerce, des engagements qu’il appuie, des remèdes qu’il trouve, de la durabilité qu’il renforce.

En troisième lieu, dans son espace naturel qu’est l’espace de justice, le juge répond aux parties qui développent des prétentions de compliance, aussi bien en demande qu’en défense, car les causes de compliance sont des causes systémiques qui méritent un traitement juridictionnel nouveau.

En quatrième lieu, pour tant de nouveauté et tant d’ampleur, tous les juges doivent converger sur le fond, les qualifications et les méthodes pour à la fois faire perdurer leur rôle classique de gardien de l’Etat de Droit et leur permettre d’endurer leur nouveau rôle, dialogue dans lequel ils ont tant à s’apporter les uns aux autres.

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31 mai 2023

Publications

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► Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "The Judge, the Compliance Obligation and the Company. The Compliance Evidence System", in M.-A. Frison-Roche, (ed.), Compliance JurisdictionalisationJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : the article aims to identify the link that must be established between the company in its relationship with the compliance obligations it assumes and the judges to whom it is accountable in this respect: this link is established by evidence. The evidentiary system of proof has yet to be constructed, and it is the purpose of this long study to lay the groundwork. 

To this end, the article begins with a description of what is designated here as the "probatory square" in a "probatory system" that is superimposed on the system of rules of substantive legal system. This is all the more important because Compliance seems to be in frontal collision in its very principles with the general principles of the evidentiary system, in particular because it seems that the company would have to prove the existence of the Law or that it would have to bear in a definitive way the burden of proving the absence of violation, which seems to be contrary not only to the presumption of innocence but also to the principle of the freedom of action and of undertaking. In order to re-articulate Compliance Law, the obligations of compliance which legitimately weigh on the company, it is necessary to return to the probatory system specific to Compliance, so that it remains within the Rule of Law. This presupposes the adoption of a substantial definition of Compliance, which is not only compliance with the rules, which is only a minimal dimension, but implies that Compliance Law should be defined by the Monumental Goals on which the public authorities and the companies are in substantial alliance.

The evidentiary system of principle makes play between its four summits that are the burden of proof, the objects of proof this evidentiary square of principle, between the burden of proof, the means of proof and their admissibility. Compliance Law does not fall outside this evidential square, thus marking its full membership of the Rule of Law

In order to lay the foundations of the evidential system specific to Compliance Law, the first part of the article identifies the objects of proof which are specific to it, by distinguishing between the structural devices, on the one hand, and the expected behaviours, on the other. The first involves proving that the structures required to achieve the Monumental Goals of Compliance have actually been put in place. The object of proof is then the effectiveness of this implementation, which presents the effectiveness of the system. As far as behavioral obligations are concerned, the object of proof is the efforts made by the company to obtain them, the principle of proportionality governing the establishment of this proof, while the systemic efficiency of the whole reinforces the evidential system. However, the wisdom of evidence lies in the fact that, even though the principle remains that of freedom of evidence, the company must establish the effectiveness, efficiency, and effectiveness of the whole, independently of the burden of proof.

The second part of the article concerns those who bear the burden of proof in Compliance Law. The latter places the burden of proof on the company in principle, in view of its legal obligations. This burden comes from the legal origin of the obligations, which blocks the "round of the burden of proof". But in the interference of the different vertices of the evidentiary square, the question becomes more delicate when it comes to determining the contours of the compliance obligations that the company must perform. Moreover, the burden of proof may itself be the subject of proof, just as the company's performance of its legal obligations may also be the subject of contracts, which brings us back to the evidentiary system ordinarily applicable to contractual obligations. The situation is different when it comes to a "compliance contract" or when it comes to one or more compliance stipulations, concepts that are still not very well developed in Contract Law. 

Furthermore, as all branches of Law belong to a legal system governed by the Rule of Law, other branches of law interfere and modify the methods and solutions of proof. This is the case when the fact, which is the object of proof, can give rise to a sanction, the Law of repression imposing its own solutions in the matter of the burden of proof. 

In the third part of the article, the relevant means of proof in Compliance Law are examined, used in that Compliance Law is above all a branch of Law whose object is on the one hand information and on the other hand the Future. Open questions remain, such as whether companies could be forced by the Judge to build technologies to invent new means of proof. To show that they are indeed achieving the Monumental Goals they are charged with. 

In the fourth part, the vital character of the pre-constitution of evidence is shown, which is the reflection of the Ex-Ante nature of Compliance Law: evidence must be pre-constituted to avoid the very prospect of having to use it, by finding all the means to establish the effectiveness, efficiency and even the effectiveness of the various Compliance Tools. 

If companies do all this methodically, the Compliance evidence system will be established, in harmony with the general evidence system, Compliance Law and the Rule of Law.

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29 mai 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Y. Gaudemet, "De la compliance à la vigilance : les entreprises au secours de l'État ?", JCP G, n° 21, 29 mai 2019, p. 1020-1026.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Nouvelle façon de faire du droit ; impuissance de l’État à respecter en temps et en heure les engagements et promesses climatiques souscrites dans l’ordre international. Alors que se passe-t-il ? Le juge, le Conseil d’État en particulier, contrôle, enjoint et sanctionne la carence de l’État, allant jusqu’à lui donner des délais pour agir et rendre compte ; et dans le même mouvement, l’État impose aux entreprises de compléter, dans la langue floue et invasive de la régulation, l’obligation de compliance par un devoir de vigilance pour la préservation à l’échelle internationale des droits humains et un développement durable selon un plan qu’elles élaborent et qu’elles s’imposent à elles-mêmes.

Noble ambition est certainement et oh combien nécessaire... mais on ne peut taire le bouleversement institutionnel que cela comporte. L’impuissance de l’État conduit à un déplacement singulier de la puissance normative : le juge de l’État contrôle, sanctionne et ordonne à l’État ; l’État demande à l’entreprise ce qu’il ne pas parvient pas à décider lui-même."

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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29 mai 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance-Vigilance-Régulation : que feront les juges demain ? Juges administratif, civil, pénal, commercial, européen, etc. Colloque 2 juin 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 29 mai 2023.

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🔴 Ce que les juges ont à nous dire sur la Compliance et la Régulation (2 juin 2023) 

Chacun perçoit que les juges sont très puissants dans le Droit de la compliance, par exemple dans le numérique ou en matière de vigilance. Ils le sont aujourd'hui, le seront encore plus demain. Mais comment vont-ils exercer cette puissance, comment conçoivent-ils leur rôle, comment vont-ils exercer leur office face aux régulateurs, aux entreprises, aux personnes impliqués dans des systèmes technologiques qui risquent de nous dépasser ? Le 2 juin 2023 le Conseil d'État et la Cour de cassation se réunissent pour discuter et formuler le rôle du juge dans ce passage qui s'opère du Droit de la régulation au Droit de la compliance. J'attends d'apprendre à travers ce que je vais écouter toute la journée et explicite ici le contenu, les enjeux et les modalités d'inscription de ce colloque conçu par nos deux Hautes juridictions.

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25 mai 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusions", in Ch. Maubernard et A. Brès (dir.), Institut de droit européen des droits de l'homme et Centre de droit de l'entreprise, Université de Montpellier, Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité?, Montpellier, 25 mai 2023.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐 lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions.

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► Résumé de la conclusion construite sur le vif : Il est assez difficile de tirer une conclusion après avoir pris connaissance de tant de contributions. Pour trois raisons : en premier lieu, en raison de leur richesse et de leur extrême diversité ; en deuxième lieu, en raison du fait que l'on ne sait pas si le devoir de vigilance est logé dans la loi française de 2017 (dite Loi Vigilance) ou dans d'autres textes ou au-delà ou en deçà des lois ; en troisième lieu, parce qu'on ne sait pas ce que signifie la "maturité" d'une notion. Mais finalement puisque la question posée par le titre même est Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? , la réponse à apporter ressort nettement, elle est : non.

Mais cela est regrettable. Il est donc essentiel d'exploiter les voies par lesquelles le devoir de vigilance peut gagner en maturité. L'on peut songer à 8 voies, qui se croisent et doivent s'exploiter si l'on trouve des mérites à ce devoir qui est désormais entré dans le système juridique. 

La première voie est la progression par l'écoulement du temps, retrouvant ce qui dans le passé était déjà de la vigilance et ce qui dans le futur sera son déploiement.

La deuxième voie est la progression par la fixation du vocabulaire, car nous assistons à une grande bataille des mots, ouvertement ou en sourdine, en français ou en anglais.

La troisième voie est la progression par l'émergence de principes, voire d'un principe, retrouvés ou inventés.

La quatrième voie est la progression par la mise en cohérence du ou des systèmes juridiques, pour l'instant frappés de lacunes et d'incohérences, ce à quoi pourraient pallier des méthodes comme la centralisation du contentieux ou, plus radicalement, l'indifférence aux frontières.

La cinquième voie est la progression par le fait que cela marche car les techniques de vigilance étant celles de la Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, l'enjeu est de trouver des solutions.

La sixième voie est la progression est le fait d'utiliser la puissance du Droit non seulement pour construire de nouvelles pertinences, et pour commencer la notion de vigilance mais aussi celle de chaine de valeur, mais encore pour imposer de nouvelles indifférences, à savoir l'indifférences à la figure du marché (à laquelle on préfère l'entreprise et la filière) et l'indifférence aux frontières.

La septième voie est la progression par le rapprochement des perspectives, afin de trouver des solutions alors même que les intérêts soient opposés. C'est pour cela que les deux techniques que sont le contrat d'une part et la médiation d'autre part sont au cœur.

La huitième voie est la progression par la culture, car la culture de vigilance, comme la culture de compliance, doit se développer dans les entreprises et les filières, et doit devenir commune à celles-ci et aux parties prenantes.

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🚧lire le document de travail sous-jacent à cette intervention et dans la perspective de l'article.

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lire la présentation de l'article ultérieurement publié dans l'ouvrage Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité.

 

20 mai 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le PNF devrait avoir ouvertement compétence en matière de CJIP environnementale : la CJIP "Guy Dauphin Environnement" du 17 mai 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 20 mai 2023.

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🔴 La CJIP GDE du 15 mai 2023 ou comment le PNF se mêle, à juste titre, de la Compliance Environnementale

Le Parquet national financier n'a pas compétence en matière environnementale, et c'est regrettable. Car il est très bien placé pour obtenir, notamment au bénéfice des associations, des mesures adéquates pour le futur, ce qui renvoie à la définition du Droit de la Compliance. C'est bien ce à quoi à travers la CJIP GDE il parvient de fait.

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20 mai 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Y. El Hage, "Le contentieux devant les juridictions étatiques", dossier "Les règlements européens DMA-DSA : un nouveau fair-play numérique européen", Dalloz IP/IT, 2023, pp. 283-288

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) devraient susciter un important contentieux à caractère privé et international.

Un contentieux privé, d'une part, parce que l'on imagine très bien des particuliers ou des entreprises souffrir d'un préjudice personnel causé par un opérateur non-respectueux de l'un des deux règlements. Prenons l'exemple de l'article 6, § 3, du DMA qui interdit aux contrôleurs d'accès (gatekeepers) d'imposer leurs logiciels par défaut, notamment leur navigateur internet. Aujourd'hui, Apple - entre autres - fait automatiquement de son propre logiciel, Safari, le navigateur par défaut sur tous ses appareils. Désormais, l'utilisateur final devra être invité par Apple à choisir le navigateur internet par défaut de son choix, notamment au moyen d'un écran multichoix. À défaut, les concurrents d'Apple pourraient parfaitement prétendre subir, personnellement, un dommage de nature concurrentielle. Le DSA et le DMA, toutefois, prévoient des sanctions sous la forme d'amendes, prononcées selon les cas par les autorités nationales ou européennes. Ces sanctions s'expliquent par l'objectif primordial de cette nouvelle législation européenne, qui est d'encadrer le comportement de certains opérateurs sur le marché numérique dans un but d'intérêt général. Une première interrogation peut être alors soulevée : en cas de manquement au DSA ou au DMA, une personne peut-elle exiger la réparation de son préjudice auprès des tribunaux judiciaires et non pas seulement espérer le prononcé d'une amende par les autorités nationales ou européennes ? En d'autres termes, le private enforcement de ces règlements est-il possible ?

Un contentieux international, d'autre part, parce que le marché numérique européen, objet des deux règlements, est par nature transfrontière. Cet aspect soulève alors immédiatement une autre interrogation : en cas de possibilité de private enforcement, devant quels tribunaux judiciaires l'action devrait-elle être menée ?".

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17 mai 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Favario, "Autonomie de la personnalité morale et devoir de vigilance", in R. Vabres (dir.), Que reste-t-il du principe d'autonomie de la personne morale ? - Journée d'études du DJCE de Lyon, coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, 2023, pp.103-112.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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17 mai 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La personne morale en droit de la concurrence : entre effacement et persistance", in R. Vabres (dir.), Que reste-t-il du principe d'autonomie de la personne morale ? - Journée d'études du DJCE de Lyon, coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, 2023, pp.91-101.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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