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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Volonté, le Cœur et le Calcul", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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13 juin 2023

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et Centre de recherche en économie (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Paris Panthéon-Assas, 13 et 14 juin 2023.

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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023 sur le thème général de L'Obligation de Compliance.

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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages : 

📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.

📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.

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► Présentation générale du colloque : "L'obligation" est au cœur de bien des disciplines. Les techniques de compliance prennent très souvent la forme d'obligations. Mais pour ne mentionner que les premières interrogations qui viennent à l'esprit et dans les cas, notamment ceux qui sont posés aux juridictions, c'est paradoxalement assez peu le "Droit des obligations" qui a été utilisé, le Droit de la Compliance étant d'une part assez souvent assimilé à la "réglementation", et son unilatéralité, comme le fût le Droit de la Régulation, branche du Droit qu'il prolonge, d'autre part on lui a souvent associé l'éthique, la morale, une culture partagée, tout ce qui semble mettre en distance de l'obligation. Les notions de "devoir" et d'"engagement", prennent de plus en plus place dans le Droit de la Compliance, avec une portée encore incertaine. C'est pourquoi, au-delà de la multiplicité des "obligations de compliance", l'on peut se demander s'il existe une "obligation de compliance", quelle serait sa définition et son rapport avec tout ce qui, dans le Droit de la Compliance, ne serait pas une obligation. 

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► Interviennent

🎤Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Louis d'Avout, professeur à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Bruno Deffains, professeur d'économie du Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II) 

🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Daniel Gutmann, professeur à l'Ecole de Droit de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

🎤Anne-Valérie Le Fur, professeure à l'Université Paris-Saclay

🎤Gilles Lhuilier, professeur à l'ENS de Rennes, directeur du département Droit, Economie, Gestion

🎤Etienne Maclouf, professeur en sciences de gestion à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit, Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤René Sève, directeur de l'Association française de philosophie du droit (AFPD) et des Archives de Philosophie du Droit (APD)

🎤Marta Torre-Schaub, directrice de recherches au CNRS, Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

4 avril 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 avril 2023.

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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Le Droit de la Compliance commence à être connu ; principalement à travers deux blocs :

En premier lieu les sanctions spectaculaires par lesquelles il fit comme son entrée en Europe par la "sanction BNPP" de 2014.

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016

En second lieu, l'accumulation des outils, juridiques et non juridiques, dont les entreprises se sont dotées : plans pour détecter et prévenir les manquements, enquêtes internes, cartographies, formations ad hoc, etc.

🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Les outils de la compliance, 2021

 

Mais qu'est-ce que "l'obligation de compliance" au nom de laquelle ces sanctions craintes et lourdes sont prononcées et ces outils nouveaux et multiples sont mis en place ?

L'on n'en a pas une idée très précise.

C'est pourquoi le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires ont choisi de prendre pour thème L'obligation de compliance, dans une série de colloques, se déroulant en 2023.

🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023

 

L'on pourra dire que l'entreprise est "obligée" par la Compliance parce qu'elle est obligée par la Loi, car la Compliance ne reviendrait pour elle qu'à obéir à la "réglementation" (terme par lequel l'on désigne tout ce qui oblige, de la Constitution jusqu'aux chartes éthiques...). Le vocabulaire anglais comply with incline à le penser, la pratique chinoise de la Compliance aussi. La différence ne serait alors que le fait pour l'entreprise de donner à voir aux "parties prenantes" qu'elle respecte effectivement tous ces textes qui l'engagent.

 

Mais la pratique et le juriste se souviennent que ce qui est parfois considéré comme le cœur du Droit, depuis le Droit romain, est le Droit des Obligations, ayant pour objet le Droit des contrats et le Droit de la responsabilité.

 

Or, des contrats portant sur la compliance, les entreprises en ont en pratique mis partout, relativement peu étudiés.

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023

Il peut s'agir de contrats tout entiers dont l'objet même est de confier à un autre la tâche de réaliser en tout ou partie l'obligation de compliance pesant sur l'obligation, à propos des données à caractère personnel.

Il peut s'agir de clauses insérées dans des contrats ayant un autre objet, par exemple des contrats de vente dans une chaîne de valeur, l'entreprise stipulant que l'autre veillera à assurer elle-aussi ou pour celle-ci des obligations de compliance, par exemple détecter et prévenir la corruption, être vigilant, etc.

Le Droit des contrats a déjà en pratique saisi la compliance, notamment dans les opérations économiques à long terme de dimension internationale.

Le Juge a toujours été présent dans le Droit des obligations.

 

Comment s'articule le triangle : Juge - Compliance - Obligation ?

 

Le Juge est depuis le départ présent dans le développement de l'Obligation de Compliance à travers la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et l'obligation pour l'entreprise de se transformer en juge d'elle-même, notamment à travers les enquêtes internes.

🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

 

Le Juge est également présent à travers le Droit des obligations stricto sensu tout d'abord à travers la responsabilité, laquelle se transforme sous l'effet du système de compliance qui fonctionne davantage en logique de "responsabilisation" et engendre des mécanismes juridiques de "responsabilité ex ante".

🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022

 

En matière de contrat, le Juge va intervenir, notamment à propos des stipulations qui, dans les contrats qui forment l'architecture des chaînes de valeur, assurent l'efficacité (et non plus seulement l'effectivité) du devoir de vigilance.

Le Juge interviendra alors au titre de la Loi de 2017, dite "Loi Vigilance",

🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023

mais aussi, parce que le Juge est le "juge du contrat", il interviendra en tant que tel.

 

Pour cerner l'Obligation de Compliance,

🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024

il faut donc analyser la façon dont le Juge appréhende ou doit à l'avenir appréhender les contrats et les clauses de compliance.

 

C'est pourquoi dans le cycle précité de colloques, un colloque se tient le 7 avril 2023. Il est coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de Perpignan, a été conçu sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et de Marie-Anne Frison-Roche.

🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance

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15 octobre 2019

Publications

Ce document de travail a servi de base à l'introduction de l'intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence a été organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et s'est tenue le 28 novembre 2019 à Sciences po sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.

Il s'articule avec un second document de travail qui a servi d'appui à la première partie des développements de cette conférence, portant sur le s points d'ancrage de la Cartographies des Risques dans le système juridique.

 

Ces deux documents de travail servent de base à deux articles publiés dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, publié dans la collection Régulations & Compliance

 

Par ailleurs, la seconde partie des développements, portant sur ce qui fait la véritable nouveauté de la Cartographie des risques, signalant ainsi sa véritable entrée en tant que telle dans l'ordre juridique, à savoir la création d'un droit subjectif des tiers à être inquiétés, a donné lieu à la publication en 2019 d'un article au Recueil Dalloz, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance

 

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21 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.

Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.

Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.

La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière. 

Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.

Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.

 

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Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie générale du Cours.

 

 

Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

13 mars 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement

Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :

 


1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique!footnote-1128 et n'existant pas de manière générale.

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

 

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier!footnote-1127. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un "droit à l'oubli" qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat)

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

 

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1

Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

2

Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.

1 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.

 

 

L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La personnalité est certes abstraitement l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais elle est aussi intime de l’être humain. Un système juridique de plus en plus soucieux de la vie, des corps et des être humains, concrétise la notion juridique de personne. Entre en balance la naturalité et l’artificialité de cette notion complexe de personne, à travers notamment le droit du corps humain, par exemple par la question de la maternité de substitution ou celle de l’identité sexuelle. Les personnes concrètes, analysées juridiquement en situation se voient reconnaitre des droits fondamentaux qui s’étendent et se multiplient et dont le cœur du système est « le droit au droit ». Mais les droits fondamentaux changent aussi de nature, en ce qu’ils se reconceptualisent à travers la catégorie des droits de l’homme altruistes.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

15 novembre 1995

Base Documentaire : Doctrine

Référence : JESTAZ, Philippe, L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1995, pp. 273-297.

31 janvier 1994

Publications

► Référence complète : Baranès, W. et Frison-Roche, M.A. (dir.), La Justice. L’obligation impossible, série "Morales", éditions Autrement, 1994 ; réédition au Seuil, collection « Point », 1999 ; réédition aux Éditions Autrement, 2002 ; reprint Éditions Autrement, 2009.

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► Présentation de l'ouvrage : La justice est une obligation au sens étymologique puisqu'elle constitue un lien entre les individus. Mais c'est cette obligation impossible dans la mesure où il faudrait, pour être juste, tout connaître et combattre toutes les injustices, en ne se contentant pas de réfréner la sienne propre. On ne peut jamais être certain d'avoir été tout à fait juste.

Dans l'expérience, c'est l'injustice qui est première, la justice vient après, par réaction. Encore faut-il pouvoir donner un contenu à cette vertu. Peut-on prendre pour modèle l'ordre naturel des choses ou bien ce modèle ne peut-il être que divin ? Il s'agit, en fait, de constituer un monde de justes rapports de soi à soi, de soi aux autres, des hommes et des choses. La justice est une harmonie, elle est le gage du lien social.

Que ces questions relatives au contenu soient résolues ou non, la justice apparaît comme une impérieuse nécessite, un évident progrès social, dès lors qu'à la vengeance privée se substitue le procès. L'institution juridique, le législateur, les juges ont à leur charge de réaliser la justice, ainsi entendue. Il n'est pas sans signification que seule cette vertu ait son ministère.

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Parmi les contributions de cet ouvrage, consulter la présentation des articles suivant :

🕴️M. Canto-Sperber, 📝La vertu individuelle, modèle politique

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝2+1 = La procédure

🕴️S. Lebovici, 📝C'est pas juste

 

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21 mars 1804

Base Documentaire : 1. Code civil