05.1. CEDH

9 avril 2024

Base Documentaire : 05.1. CEDH

► Référence complète : CEDH, Grande chambre, 9 avril 2024, n°53600/20, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c/ Suisse

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30 mars 2023

Base Documentaire : 05.1. CEDH

 Référence complète : CEDH, 5ième sect., 30 mars 2023, François Ruffin c/ France et Association Fakir c/ France, req. n° 29854/22 et 29863/22.

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14 février 2023

Base Documentaire : 05.1. CEDH

► Référence complète : CEDH, Grande chambre, 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.

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► Voir l'arrêt de la 3ième section du 11 mai 2021 renversé par cet arrêt.

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6 décembre 2022

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► Référence complète : CEDH, 4ième sect., 6 décembre 2022, Spasov c/ Roumanie, n° 27122/14.

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14 septembre 2021

Base Documentaire : 05.1. CEDH

Référence complète : CEDH, 2ième sect., arrêt du 14 septembre 2021, Pintar c/ Solvenie.

 

Lire l'arrêt (en anglais)

22 juin 2021

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Référence complète : CEDH, 3ième sect., 22 juin 2021, Hurbain c/ Belgique.

 

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Abstracts réalisés par la Cour : 

Art 10 • Liberté d’expression • Éditeur d’un journal contraint à anonymiser l’archive sur Internet d’un article paru vingt ans auparavant, au nom du droit à l’oubli de l’auteur d’un accident mortel • Mise en balance des intérêts en jeu dans le respect de la jurisprudence de la Cour • Identité d’une personne privée sans notoriété n’apportant aucune valeur ajoutée d’intérêt général à l’article litigieux, dont le maintien en ligne était susceptible de créer un « casier judiciaire virtuel » • Préjudice pour la personne mentionnée eu égard notamment au temps s’étant écoulé depuis la publication de l’article d’origine • Intégrité préservée de la version originale de l’article archivé • Motifs pertinents et suffisants • Mesure proportionnée • Obligation pour les médias de vérifier leurs archives et de procéder à une mise en balance des droits en jeu seulement en cas de demande expresse à cet effet

11 mai 2021

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Référence complète : CEDH, 3ième sect., 11 mai 2021, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.

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► Voir l'arrêt de Grande chambre du 14 février 2023 qui casse cette décision.

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24 octobre 2019

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Référence complète: CEDH, 24 janvier 2019, Carrefour France c/. France, n°21488/14

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Lire le communiqué de presse de la CEDH

 

Résumé de l'arrêt

Dans cet arrêt, la CEDH condamne la société Carrefour France a une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence commises par la société Carrefour hypermarchés France, dissoute et absorbée par son unique actionnaire Carrefour France après les faits.

1 septembre 2016

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L'organisation et le fonctionnement de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne heurte pas le droit à un tribunal impartial.

 

Voir le commentaire fait à propos de cet arrêt de section.

21 juillet 2016

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9 juin 2016

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Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme.

En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. .

Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux.  La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part  « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges.

En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire.

Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées.

L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent.

Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question.

Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.

21 juillet 2015

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Lire la présentation de l'arrêt par la Cour

 

L'arrêt a été rendu par la 4ième section de la Cour.

L’État italien est sanctionné sur le fondement de l'article 8 de la CEDH qui vise littéralement "le droit au respect de la vie privée", mais qui est désormais le socle d'un droit à l'épanouissement personnel des personnes, du droit à une vie familial normale et à l'épanouissement sociale.

Dans cette affaire Oliari et autres c/Italie, les requérants ont attaqué l’État italien en ce que leurs relations de couple ne peut avoir aucune reconnaissance juridique organisée, non seulement pas le mariage mais également pas l'union civile. En cela, ils estiment que le Droit italien qui réserve aux couples hétérosexuels la "reconnaissance légale du couple" opère une "discrimination en raison de l'orientation sexuelle", ce qui constitue d'une façon plus générale une atteinte à l'article 8, par ailleurs souvent sanctionnée.

La section 4 de la CEDH a considéré que l'absence totale de reconnaissance juridique des couples homosexuels n'était pas admissible. Il aurait suffit que le Droit italien organise une union civile, ou un partenariat enregistré par le Droit, mais rien de la sorte n'existe.

C'est pourquoi la Cour a estimé qu'il y a discrimination et l'Italie a été sanctionnée, parce que les couples ne peuvent "voir leur relation reconnue légalement" du seul fait qu'il s'agit d'une relation homosexuelle, ce qui est discriminatoire et contraire à l'article 8 de la Convention.

 

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27 janvier 2015

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Lire l'arrêt.

L'arrêt a été frappé d'un recours par l'Italie devant la Grande Chambre de la CEDH.

L'audience s'est déroulée devant la Grande Chambre le 9 décembre 2015.

L'arrêt de la Section a été cassé par l'arrêt rendu par la Chambre Chambre le 24 janvier 2017.

30 septembre 2014

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8 juillet 2014

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1 juillet 2014

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26 juin 2014

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Le droit français a posé, d'abord par sa jurisprudence depuis 1991 et par des arrêts ultérieurs, la nullité absolue des contrats de mère-porteuse, puis par la loi, à travers l'article 16-7 du Code civil. Cette nullité absolue interdit aux français qui y ont néanmoins recours de demander à l’État français de transcrire une filiation de l'enfant par rapport à eux, que le contrat se déroule sous l'empire du droit français ou sous l'empire d'un droit étranger.

C'est pourquoi deux couples se sont butés à un tel refus, après avoir obtenu un enfant grâce à un tel contrat dit de "gestation pour autrui", le fait que ce contrat se soit déroulé à l'étranger, dans les deux espères aux États-Unis ne changeant pas le caractère frauduleux du processus et la violation à l'ordre public international qu'il constitue.

Les couples ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme contre la France sur le fondement de l'article 8 de la Convention, qui pose le droit pour chacun de voir respecter sa vie privée, affirmant que leur vie privée était violée, ainsi que celle de l'enfant.

Les deux arrêts de section ont condamné la France, estimant que le droit à la vie privée de l'enfant avait été méconnu, en ce qu'il comprend un "droit à l'identité", lequel implique le droit de voir retranscrit sur l'état civil français son lien de filiation à l'égard de celui-ci avec lequel il a un "lien biologique" (le père), quand bien même le droit national interdit la convention de GPA, ce qu'il est par ailleurs légitime à faire.

 

Lire l'arrêt Mennesson c/France.

Lire l'arrêt Labassée c/France.

Lire le communiqué de presse de la Cour.

4 mars 2014

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21 novembre 2013

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8 mars 2011

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11 juin 2009

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28 novembre 2006

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28 novembre 2006

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6 octobre 2005

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31 mars 2005

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