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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le devoir de vigilance : comment progresser", in A. Bres & C. Maubernard (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ?, Bruylant, coll. "Droit & Economie", à paraître

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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► Résumé de l'article : La critique est toujours facile, l'art est toujours difficile et le progrès est toujours possible. C'est ainsi qu'il est raisonnable d'appréhender ce "devoir de vigilance" que le Législateur français fît rentrer avec éclat dans l'ordre juridique, chacun se demandant s'il était tout à fait nouveau, ou non, si l'on pouvait le retrouver sous d'autres appellations, ou non. 

Comme si la Loi dite Vigilance avait réussi à attraper dans sa cage ce bel oiseau dont on attend tant de choses et dont on craint tant la puissance📎!footnote-3441 :

L'on peut songer à 8 façons d'améliorer le Droit qui exprime le devoir de vigilance, ces voies ne s'excluant en rien les unes des autres.

La première voie est la progression par l'écoulement du temps, retrouvant ce qui dans le passé était déjà de la vigilance et ce qui dans le futur sera son déploiement. Il n'y a jamais de page blanche, ce qui est vrai pour le Code civil l'est aussi pour la Vigilance qui est la pointe avancée du Droit de la Compliance, laquelle est le prolongement du Droit de la Régulation.

La deuxième voie est la progression par la fixation du vocabulaire, car nous assistons à une grande bataille des mots, ouvertement ou en sourdine, en français ou en anglais. Or, le Droit est fiable pour l'attribution de régimes juridiques à des mots ancrés, ce qui n'est pas pour l'instant le cas.

La troisième voie est la progression par l'émergence de principes, voire d'un principe, retrouvés ou inventés. Le principe est cela d'une "obligation de vigilance" qui repose sur certaines entreprises, obligation qui consiste à "détecter" et à "prévenir" afin de préserver à l'avenir des systèmes qu'elles ont contribué à structurer, les "chaines de valeur" étant un exemple de cela. Cette obligation de moyens conduit à observer les "efforts" que l'entreprise assujettie (et non pas débitrice, sauf à ce qu'elle contractualise son obligation légale) déploie pour atteindre ce but systémique monumental. 

La quatrième voie est la progression par la mise en cohérence du ou des systèmes juridiques, pour l'instant frappés de lacunes et d'incohérences, ce à quoi pourraient pallier des méthodes comme la centralisation du contentieux ou, plus radicalement, l'indifférence aux frontières. Les marges de progrès sont ici très grandes et il ne faut le reprocher ni aux juges ni en entreprises, Rome ne s'est pas faite en un jour. Cette mise en cohérence ne passe pas forcément par le Droit international privé ou public, mais par des dialogues, voie plus souple et incertaine, tout au long des processus, aussi bien dans l'élaboration des plans et programmes que dans les contentieux eux-mêmes. La médiation est ainsi une voie à privilégier.

La cinquième voie est la progression par le fait que cela marche car les techniques de vigilance étant celles de la Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, l'enjeu est de trouver des solutions. La notion de "remédiation", qui est assez peu mise en valeur, doit être mise au centre. Le tryptique "effectivité, efficacité, efficience", issue du Droit de la Compliance doit être repris. Les techniques d'évaluation d'une part et de supervision d'autre part en découlent.

La sixième voie est la progression est le fait d'utiliser la puissance du Droit non seulement pour construire de nouvelles pertinences, et pour commencer la notion de vigilance mais aussi celle de chaine de valeur, mais encore pour imposer de nouvelles indifférences, à savoir l'indifférences à la figure du marché (à laquelle on préfère l'entreprise et la filière) et l'indifférence aux frontières. Le premier mouvement revient à revenir à 50 ans d'excès où le principe de concurrence semblait suffire à tout faire tourner en Droit, pour une conception des espaces publics, notamment celui de l'Union européenne, où l'articulation de deux piliers complémentaires, celui de la concurrence et celui de la compliance, que la vigilance écrit en lettres plus discernables, permet de maintenir un système durable et humain.

La septième voie est la progression par le rapprochement des perspectives, afin de trouver des solutions alors même que les intérêts soient opposés. C'est pour cela que les deux techniques que sont le contrat d'une part et la médiation d'autre part sont au cœur. Les "engagements", dont on mesure assez mal la portée, certains voulant leur en donner trop peu, d'autre voulant leur en donner trop, montrent l'articulation entre la volonté et la dimension structurelle de la Vigilance.

La huitième voie est la progression par la culture, car la culture de vigilance, comme la culture de compliance, doit se développer dans les entreprises et les filières, et doit devenir commune à celles-ci et aux parties prenantes. Pour le développement de cette culture de Vigilance, le juge est au centre, cela va apparaître de plus en plus. Il s'agira des juges civils, mais aussi des juges commerciaux, des juges administratifs et des arbitres internationaux.

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L'épervier Vigilance et le pays au nom oublié, 2023, in Les Aventures de l'Ogre Compilance.

April 26, 2024

Organization of scientific events

 Référence complète : La vigilance, nouveau champ de contentieux systémiquein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Massé

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► Présentation de la conférence : Le devoir de vigilance imposé par la loi de 2017 se contractualise, soit par des contrats ad hoc, soit par des stipulations qui reproduisent les dispositions légales, les aménagent ou les dépassent. Cette reprise par le Droit des obligations est précieuse mais n’est pas sans risque. La portée systémique de la loi sous-jacente d’une part et des structures économiques d’autre part, l’entreprise ou la chaîne de valeur, va imprégner le contentieux. L’exemple des relations de travail est instructif à ce titre.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Deuxième conférence-débat

LA VIGILANCE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE

Cour d’appel de Paris, salle Massé

Présentation et modération par 🕴️François Ancel, Haut Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🕰️11h-11h20. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les rapports contractuels, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3

🕰️11h20-11h40. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les relations de travail, par 🕴️Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l'OIT pour la France

🕰️11h40-12h30. Débat

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

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Updated: April 24, 2024 (Initial publication: Dec. 15, 2023)

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, Duty of vigilance: the way forward, Working Paper, 2023.

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🎤 This working paper has been drawn up to serve as a basis for the conclusions of the colloquium Le devoir de vigilance: l'âge de la maturité? ("The duty of vigilance: the age of maturity?") organised by the University of Montpellier on 25 May 2023.

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📝 Updated and developed, it serves as the basis for the article that concludes the book Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité? ("The duty of vigilance: the age of maturity?"), Editions Bruylant, 2024.

 

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 Working Paper summary: In 2017 in France the so-called Vigilance law expressed great ambition. So did the draft directive. But in 2024 the European institutions moderated this ambition by refusing to increase either the type of companies subject and the constraints to which the duty of vigilance is associated. The directive has essentially halted what was for some the "march of progress". Does the ambition no longer exist? Does the future lie in an extension of the philosophy of the duty of vigilance, i.e. companies that should always be more concerned about others? This would undoubtedly be reaching the "age of maturity", where others see the age of madness, because it would be a contradiction in terms to ask a company to be concerned about anything other than its own development.

It is therefore appropriate to consider this very hypothesis of an "age of maturity" as being an ambition maintained despite a European directive which, in its adopted version, is weakened and while the oppositions are intact (I). First of all, it must be admitted that the notion of "maturity" most often conceals a value judgment when applied to a legal concept (I.A.) and that this is blatantly obvious with regard to the duty of vigilance, which is considered by some and by nature by some as a good and by others as an evil (I.B).

In order not to remain in what appears to be trench warfare, we must not get too bogged down in the reference French legislation of 2017 and what appears to be a European stutter in 2024, arguing so loudly that we can hear them reasoning in print, by paying attention to less visible and now more promising avenues of progress (II). In fact, the duty of vigilance can progress simply by the passage of time (II.A), by a better definition of the vocabulary (II.B), by the consolidation of the principles of Responsibility and Dialogue (II.C), by the uniqueness of the jurisdictional route (II.D).

This last perspective of the progress that will be made possible in France by the uniqueness of the judicial route leads to a final avenue of progress. By their very nature, laws are jolts, all the more violent for being disputed. At the moment, if we want to make progress, these two other sources - the contract and the judge - must be favoured (III). The European directive is rightly concerned with access to the courts and takes a measured view of the effectiveness of contracts as a means of making the duty of vigilance effective, with the courts having to ensure that the contract does not destroy the spirit of the system. This is what the law already organises about the relationship between the contract, the judge and the duty of compliance (III.A). What is new in Europe in 2024 is the introduction of a Supervisor (III.B). Here again, vigilance is the "cutting edge" of Compliance Law, as it is an extension of Regulatory Law. 

The result is that, through interpretation and the handling of principles, and to formulate a more general conclusion, it is the judge who holds and will hold the balance of the duty of vigilance.

 

 

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🔓read the Working Paper below⤵️

April 4, 2024

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance" ("Synthesis: The role of the Judge in the deployment of Regulatory Law through Compliance Law"), Synthesis in Conseil d'État (French Council of State) and Cour de cassation (French Court of cassation), De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, "Droits et Débats" Serie, 2024, pp.

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🎥this article follows the closing speech of the biannual symposium organised by the Council of State and the Court of cassation, which in 2023 was entitled De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? (From Regulation to Compliance, what role for the judge ?)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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 Presentation of this concluding article: It is remarkable to note the unity of conception and practice between professionals who tend to work in administrative jurisdictions and professionals who tend to work in judicial jurisdictions: they all note, in similar terms, an essential movement: what Regulatory Law is, how it has been transformed into Compliance Law, and how in one and even more so in the other the Judge is at the centre of it.

Judges, as well as Regulators and European officials, explain this and use different examples to illustrate the far-reaching changes it brings to the Law and to the companies responsible for increasing the systemic effectiveness of the rules through the practice and dissemination of a Culture of Compliance.

The role of the judge participating in this Ex Ante transformation is renewed, whether he/she is a judge of Public Law or a judge of Private Law, in a greater unity of the legal system.

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► English Summary of this article: The tug-of-war between 'Compliance' and 'conformity', which is exhausting us, obscures what is essential, i.e. the great novelty of a branch of law that assumes a humanist vision expressing the ambition to shape the future so that it is not catastrophic (preventing systems from collapsing), or even better (protecting human beings in these systems).

The article begins by describing the emergence of Compliance Law, as an extension of Regulatory Law and going beyond it. This new branch of law takes account of our new world, brings its benefits and seeks to counter these systemic dangers so that human beings could be their beneficiaries and are not crushed by them. This branch of Ex Ante Law is therefore political, often supported by public Authorities, such as Regulatory Authorities, but today it goes beyond sectors, as shown by its cutting edge, the Obligation of Vigilance.

The "Monumental Goals" in which Compliance Law is normatively anchored imply a teleological interpretation, leading to an "empowerment" of the crucial operators, not only States but also companies, responsible for the effectiveness of the many new Compliance Tools.

The article goes on to show that Judges are increasingly central to Compliance Law. Lawsuits are designed to make companies more accountable. In this transformation, the role of the judge is also to remain the guardian of the Rule of Law, both in the protection of the rights of the defence and in the protection of secrets. Efficiency is not what defines Compliance, which should not be reduced to a pure and simple method of efficiency, which would lead to being an instrument of dictatorship. This is why the principle of Proportionality is essential in the judge's review of the requirements arising from this so powerful branch of Law. 

The courts are thus faced with a new type of dispute, of a systemic nature, in their own area, which must not be distorted: the Area of Justice.

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📝read article (in French)

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Feb. 26, 2024

Public Auditions

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30

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 📺regarder la présentation préliminaire de Marie-Anne Frison-Roche relative à l'office du juge dans le devoir de vigilance

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📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde

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⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et  autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions. 

Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.

Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....

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 Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.

Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.

Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.

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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention

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 Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas. 

La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.

Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.

Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.

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Feb. 8, 2024

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : I. Grossi, "Du nouveau sur les contours du devoir de vigilance", La lettre juridique, n° 973, 8 février 2024

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois, au fond, dans un jugement didactique et équilibré, en matière de plan de vigilance. Selon lui, le plan de vigilance de la société La Poste doit être complété par des mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques. Le tribunal ne va cependant pas jusqu’à décider à sa place de la mesure la plus appropriée.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Jan. 22, 2024

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : A. Oumedjkane, "Le tribunal judiciaire de Paris livre sa première interprétation de la loi relative au devoir de vigilance", JCP A, n° 3, 22 janvier 2024, commentaire 2016, pp. 1-3

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. – Après de longs parcours judiciaires, une première affaire relative au devoir de vigilance d’une société a donné lieu à un jugement au fond.
Impact. – C’est l’occasion pour le juge de clarifier tout à la fois ses attendus quant aux mesures qui doivent composer le plan de vigilance et le rôle qu’il entend jouer à travers l’utilisation de ses pouvoirs d’injonction."

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Jan. 22, 2024

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Devoir de vigilance : la fin du début ?", JCP G, n° 3, 22 janvier 2024, note 85, pp. 126-129

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. - Le juge, en présence d’un plan de vigilance incomplet, peut enjoindre la société défaillante de le compléter, mais ne peut pas s’y substituer pour faire adopter des mesures spécifiques. Il peut en revanche enjoindre à la société « d’élaborer [...] des actions complémentaires plus concrètes et efficaces en lien le cas échéant avec un risque identifié ».

Impact. - Les plaideurs prendront attention à ne pas solliciter des mesures spécifiques qu’ils souhaiteraient voir adoptées par l’invocation du plan de vigilance. En revanche, en présence d’un « risque identifié », ce qui suppose qu’il le soit, ils pourront demander au juge des « actions complémentaires », dont l’étendue reste à déterminer. Du côté de l’élaboration du plan, il importe que les risques soient correctement identifiés, le standard à suivre étant que le plan « doit permettre au public et aux parties prenantes de connaître l’identification précise des risques », faute de quoi les mesures d’atténuation des risques seraient d’office insuffisantes.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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July 6, 2023

Thesaurus : 08. Juridictions du fond

► Référence complète : TJ Paris, 5ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2023, n° RG 22/03403, TotalÉnergies

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🏛️lire la décision

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