22 mars 2012
Conférences
Les secteurs régulés traditionnellement, par exemple l’énergie ou les télécommunications, ont un ancrage territorial très fort, ce qui les a rendus à première vue dominés par les Etats même s’ils étaient développés par des entreprises, en raison du lien entre l’Etat et le territoire. En outre, les Etats ont avec l’espace aérien un rapport consubstantiel car le contrôle de l’air par l’Etat assure la sécurité de celui-ci et de la population ; pourtant, l’Etat vend aujourd’hui des fréquences à des opérateurs privés. En outre, à la notion de territoire, le marché, qui est un espace défini par des activités et non plus nécessairement par un territoire, s’est superposé sur l’ensemble du droit économique, bouleversant notamment la notion et le rôle des frontières. Lorsqu’on observe les phénomènes en cours dans de nouveaux territoires, par exemple la zone euro, mais plus encore ce qui semble être des espaces sans territorialité, comme Internet, voire la finance, la géographie semble disparaître. Le dynamisme des opérateurs conduit par sa seule force à la constitution de nouvelles géographies qui ne doivent rien à la nature ni au pouvoir normatif des Etats, comme en matière d’infrastructure énergétique. Or, jusqu’ici, il n’y a eu de régulation que dans un rapport à l’égard d’une géographie ou s’appuyant sur une géographie. Pourrait-on diagnostiquer la disparition de la géographie ou une transformation telle de celle-ci que les régulations elles-mêmes doivent se transformer radicalement ? C’est cette interrogation même qui est l’objet de ce colloque.
9 février 2012
Publications
Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Is there a compelling need for neutral action in regulated economic sectors ?, in Neutrality in systems of economic regulation, The Journal of Regulation, 2012, n°2, 1-2.0, p.8-22.
5 février 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : LOMBARDI, Carlo, La protection de l'investisseur le marché financier, LGDJ et Scholtherss Éditions, Genève, 2012, 805 pages.
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30 janvier 2012
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30 janvier 2012
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30 janvier 2012
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24 janvier 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Michaud, F., Le mouvement "Droit et Littérature" aux États-Unis, in Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.566-592.
L'auteur expose que le mouvement "Droit et littérature" est parti des États-Unis, en raison du goût de l'interdisciplinarité et en continuité du courant réaliste (sociological jurisprudence) du droit, analysant la jurisprudence dans son rapport avec l'économie, la sociologie, etc.
Le courant est ancien et son précurseur, Cardozo, était juge à la Cour suprême.
Le premier sujet d'ancrage en fût naturellement l'interprétation.
Puis un premier courant (Weisberg) a mis en valeur l'apprentissage du juriste par la lecture des oeuvres littéraires, tandis que le second développait le droit comme narration. Enfin, s'y ajouta la littérature, telle que traitée par le droit (liberté d'expression, etc.).
Ainsi, la première question est celle de l'apport de la littérature à la formation du juriste. Les universités nord-américaines y voient une initiation à la "belle écriture", mais également une anticipation de la connaissance de la diversité des expériences humaines et du souci de justice. La question pédagogique essentielle demeure celle du choix des oeuvres. Au-delà, les professeurs présentent le droit comme une forme de discours, d'oeuvre littéraire construite, où se mêlent éthique et esthétique, le travail de l'écrivain et le travail du juriste étant analogues. Cela est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'un juge, qui tire des "grands livres" une inspiration éthique.
En ce qui concerne l'interprétation, le courant "droit et littérature" s'est surtout intéressé à la Constitution, sur la question de savoir si elle ne devait pas être une Constitution "vivante" et pour cela, être interprétée. La première idée a été de l'interpréter comme un texte sacré, mais Dworkin a affirmé que le jugement doit interpréter le texte comme le romancier "fonde" son oeuvre dans une source première. Révélant ainsi que le juge est créateur, l'universitaire qui observe l'oeuvre peut dont la déconstruire d'une façon critique.
En ce qui concerne la narration, Cardozo posait qu'il fallait "comprendre les faits tels qu'ils sont" et le droit s'établira par lui-même. Le mouvement des critical legal studies a mis en doute la capacité des juges à trouver les faits tels qu'ils sont. En effet, les juges les racontent, donc les éclairer par le droit, la distinction entre le fait et le droit n'étant pas exacte (COVER, Nomos and Narrative). Le droit naît du récit qi va, à son tour, s'en imprégne : les faits sont sélectionnés et construits en premier, puis en sort le droit. Ainsi, le juriste doit avant tout construire les faits d'une façon compréhensible pour son auditoire. Ensuite, la règle vient justifier la décision, non l'expliquer, puisqu'une autre règle aurait pu justifier un autre résultat. On retrouve alors la problématique du droit comme rhétorique. Ces théories "narratives" du droit ont été critiquées par certains, en ce qu'elles ont tendance à remythologiser le droit, les précédents étant la source des normes.