10 August 2021 ·

🚧 The role of the judge in compliance law

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  1. Sur ce vaste mouvement, v. L'américanisation du droit, Archives de Philosophie du Droit, ....
  2. Alors que le Droit de la Compliance a plutôt été perçu par les Européens à travers l'acceptation par de la BNP en 2014 d'une amende transactionnelle (v. Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016), ce qui n'est pas pareil, le Droit de la Compliance remontant aux années 30, en réaction à la crise de 1929 et s'appliquant avant tout aux acteurs bancaires et financiers américains : Frison-Roche, M.-A., Compliance : hier, aujourd'hui et demain, 2018. 
  3. Sur la question de savoir si cela ne va pas lui donner une place dominante vis-à-vis des autres juges, v. infra. 
  4. Sur ces "buts monumentaux" qui définissent le Droit de la Compliance, v. M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
  5. S. Merabet, L'obligation de vigilance : être juge sans juger, 2022. 
  6. Sur le fait que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation, ce qui ramène le Droit de la Compliance dans la tradition du Droit continental et éloigne de la présentation courante comme quoi la Compliance aurait été inventé récemment comme une bombe atomique par des américains hostiles, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017 ; Le Droit de la Compliance, au-delà des secteurs, 2020. 
  7. Voire sous forme caricaturale, vers la Chine. V. Frison-Roche, M.-A., sur "l'anti-RGPD"....
  8. Tardieu, H., Souveraineté des données et Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les outils de la Compliance, 2021 ; Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance : un outils stratégique pour une Europe souveraine, 2021.
  9. Sur la non-pertinence du "traduit-collé" en matière d'office du juge, v. infra. 
  10. V. Le premier titre consacré à "L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même" dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance. 
  11. Puisqu'elle n'exista pas même pour le Code civil (Carbonnier, J. Le Code civil), elle existe encore moins dans une branche du Droit correspondant à ce qui est parfois décrit à travers la notion de "narrativité", flot de discours, entraîné dans le courant du droit souple, dans lequel les lois ne sont que quelques rochers parmi ce flot. 
  12. De la même façon qu'en Droit de la Concurrence, c'est l'activité sur le marché qui fait l'entreprise. Cela neutralisa pareillement les entreprises publiques (v. Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-Ch., Droit de la concurrence, 2021, n°000. 
  13. Voir la double référence ainsi faite au "juge au sens français" et au "juge au sens européen" opéré dans l'arrêt Didier du Conseil d'Etat du 8 décembre 1999, ....
  14. Sur cette internalisation de la Régulation dans les entreprises par la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; Le Droit face à la Mondialisation, 2017. 
  15. Frison-Roche, M.-A., La Régulation au-delà du secteur, 2020. 
  16. V. notamment en matière financière, Frison-Roche, M.-A., Une politique de sanction peut-elle exister dans la régulation financière et être commune au Régulateur et au Juge ? in Frison-Roche, M.-A. et Magendie, Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 1999, pp.445-448.
  17. V. par ex. Canto, M., ...., in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Pour une Europe de la Compliance, 2019 ; Duchatelle, B., ..., 2021. 
  18. Sur ces "personnages", v. Frison-Roche, M.-A., ..., in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Ch., ..., 2018.
  19. Comme l'a plutôt souligné Matthias Audit, cela a été un facteur "d'accélération" : Audit, M., Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d'accélération de la compliance, in Borga N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.Cl., Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, 2018.
  20. Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité Ex Ante, 2021. 
  21. Dans ce sens, Huglo, Ch., ...., in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  22. Dans ce sens, André, Ch., Les buts monumentaux de la compliance, vecteurs de valeurs sociales "communes". Regards d'un pénaliste, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  23. Dans ce sens, Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance : outils stratégique pour une Europe souveraine, 2021. 
  24. Car l'on ne fît jamais mieux que le cours donné à l'Université de Nanterre, intitulé "Droit processuel", vocable alors inconnu, alors que la matière n'existait pas, que seule paraissait pertinente la comparaison entre les procédures. Ce cours a été polycopié dans sa dernière version de 1973.  Motulsky pensait même que le "droit naturel" pouvait être pris en considération, par exemple dans le droit de soumettre à un juge une prétention afin que celui-ci, par l'usage du Droit objectif, concrétise pour la personne son "droit subjectif", ainsi concrètement engendré par le juge (Le droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : le respect des droits de la défense en procédure civile, 1961 ; Le droit subjectif et l'action en justice, 1964), selon la conception générale du Droit qu'il présenta en 1948 (Principes de réalisation méthodique du Droit). Il en sera pareillement sur le Droit de la Compliance qui sortira de ses différents îlots, Droit de la compliance concurrentielle, Droit de la compliance sociale, Droit de la compliance fiscale, Droit de la compliance pénale, etc., pour dégager sa nature même : la protection des êtres humains. V. Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et natures du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les outils de la Compliance, 2021 ; Ancrer les Buts Monumentaux au coeur des systèmes, in Frison-Roche, M.A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  25. V. par ex. Heymann, J., ..., 
  26. Christodoulou,H., Le parquet européen : prémices d'une autorité judiciaire de l'Union européenne, préf. Lamy, B. de, 2021. 
  27. Drai, P., Pour un juge qui toujours décide, ....
  28. V. infra. 
  29. V. not. Frison-Roche, M.-A., La conformité ...
  30. Pour une analyse critique de la société américaine, comme "société contentieuse", v. Cadiet, L., Le spectre de la société contentieuse, in 
  31. V. not. Frison-Roche, M.-A., Le droit à un tribunal impartial, 2012. 
  32. Ass. Plén., 5 février 1999, Oury.
  33. Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC. 
  34. Dans ce sens, Jean-Sébastien Mariez et Laura Godfrin, in "Censure le la "loi Avia par le Conseil constitutionnel : un fil rouge pour le Législateur français et européen" (2020) explicitent ainsi la décision : "Concernant en premier lieu le dispositif de blocage en une heure des contenus notifiés par l’administration, les Sages relèvent que (i) la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère « manifeste » et est soumise à la seule appréciation de l’administration, (ii) l’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif, (iii) le délai d’une heure laissé à la plateforme pour retirer le contenu notifié ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de s’exécuter, (iv) en cas de non-retrait, la plateforme s’expose de surcroît à une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 250 000 € (§ 7). À ce titre, la saisine des sénateurs mettait déjà en exergue le fait que le dispositif prévu par la loi Avia « remettrait en cause l’équilibre qui avait permis au Conseil constitutionnel de conclure à la constitutionnalité du régime de blocage administratif des sites ». La contribution extérieure déposée par l’organisation professionnelle Tech In France soutenait le même argument puisqu’elle rappelait la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 concernant la LOPSSI 2 dans laquelle le Conseil avait validé un dispositif de blocage administratif en soulignant très justement que ce dispositif permettait un recours effectif devant un juge, y compris en urgence ; ce recours effectif est évidemment mis à mal par la loi Avia dans la mesure où le délai d’une heure rend illusoire la saisine d’un juge, et ce pour des raisons pratiques évidentes.

    Concernant en second lieu l’obligation de retrait en vingt-quatre heures des contenus notifiés par les internautes, le Conseil observe tout d’abord l’absence d’intervention a priori du juge dans le dispositif qui repose de manière exclusive sur la capacité de la plateforme à analyser tous les contenus signalés, aussi nombreux soient-ils. À ce titre, le Conseil insiste sur le champ très large des qualifications entrant dans le champ du dispositif et, partant, la complexité du travail de qualification des contenus dont certains appellent nécessairement une contextualisation des propos signalés, travail rendu difficile par le délai particulièrement bref laissé aux plateformes pour s’exécuter. Là encore, les contributions extérieures, notamment celle de Tech In France, soulignaient que le rôle du juge judiciaire était une nouvelle fois annihilé, le délai de vingt-quatre heures ne permettant pas la saisine d’un juge en temps utile, même en référé, et ce malgré la difficulté pour les plateformes de qualifier les contenus signalés.

    Enfin, les Sages relèvent le risque d’automaticité de la sanction dans la mesure où le dispositif ne prévoit aucune cause d’exonération de responsabilité, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps, alors qu’en parallèle, chaque défaut de retrait est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction au montant non négligeable (§ 14 à 18).

    Le verdict est donc clair : ce dispositif, qui, selon le Conseil constitutionnel, ne peut « qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites », constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Par effet domino, c’est l’ensemble du dispositif qui tombe, y compris la mission de contrôle qui devait être confiée au Conseil supérieur de l’audiovisuel. ".
  35. Lequel par l'importance du droit fondamental à la liberté d'expression ne peut pas être soumise aux mêmes règles de régulation et de la compliance que d'autres zones d'activité économique. V. dans ce sens, De Backer, N., Le principe de proportionnalité à l'épreuve de la liberté d'expression numérique, 2019. 
  36. C'est pourquoi Hélène Christodoulou, dans sa thèse sur Le parquet européen, précises d'une autorité judiciaire de l'Union européenne (2021) conclut celle-ci par des propositions (p.411-413) qui posent que le parquet européen ne saurait bénéficier des mêmes garanties "intrinsèques" d'indépendance et d'impartialité que celles qui sont attachées à celles qui sont attachées à l'autorité juridictionnelle et que la perspective est donc de leur attacher des garanties "extrinsèques" (1ière proposition). Comme les procureurs européennes délégués sont aussi en charge d'instruction, l'auteur propose d'insérer des juges en titre pour contrôler durant la phase préliminaire l'enquête menée par le parquet européen (8ième proposition) et d'une façon plus générale mettre en place un contrôle juridictionnel effectif dès le stade de l'enquête (12ième proposition). Elle en conclut qu'il faut créer une "Cour pénale de l'Union européenne" (15ième proposition). 
  37. Sur ce pouvoir d'action, v. not. Houlette, E., L'action du parquet national financier, in Salomon, R. (dir.), Le contentieux boursier : entre répression pénal et sanction administrative , 2017.
  38. Art. L. 465-3-6. - I. - Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15.
    « L'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l'application des peines prévues à la présente section.
    « II. - Avant toute mise en mouvement de l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
    « Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
    « Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
    « III. - Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l'Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne.
    « Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l'action publique ou s'il fait connaître qu'il ne souhaite pas y procéder, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
    « Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique.
    « IV. - Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d'appel de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
    « V. - Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L'absence de réponse de l'Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n'est pas susceptible de recours.
    « La décision du procureur général près la cour d'appel de Paris prévue au IV est définitive et n'est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
    « VI. - Les procédures prévues aux II, III et IV du présent article suspendent la prescription de l'action publique et de l'action de l'Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
  39. Garapon, A. et Servan-Schreiber, P., Les deals de justice, 2013.
  40. Sur l'attachement ou non de Non bis in idem  à la Convention judiciaire d'intérêt public, ... ; et sur ce qui serait d'une part d'Autorité de chose jugée et d'autre part la Force de chose jugée attachées à la Convention judiciaire d'intérêt public ....
  41. L'article 39-2 du Code de procédure pénale dispose ainsi : "Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

    A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.

    Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.
  42. Pour ne prendre qu'un exemple, Dufourq, P., Réflexions autour de la convention judiciaire d'intérêt public, 2017. 
  43. Dans ce sens, Frison-Roche, M.-A. Généralités sur le principe de contradictoire. Perspective de droit processuel, 1988, éd. 2014.  
  44. Galli, M., Une justice pénale propre aux personnes morales. Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public, 2021. 
  45. Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., (dir.),Les outils de la Compliance, 2021. 
  46. Dans ce sens, Frison-Roche, M.-A., Approche juridique des Outils de la Compliance : construire juridiquement l'unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "Buts Monumentaux", in Frison-Roche, M.A. (dir.), Les outils de la Compliance, 2021 ; et d'une façon plus générale, Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
  47. Selon l'expression de Bruno Quentin et François Voiron in La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable ?, 2021..
  48. Sur cette vaste question au regard du Droit de la Compliance, v. Le Fur, A.-V., ..., in Frison-Roche, M.A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  49. Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 24 mars 2016. 
  50. Quentin, B. et Voiron, F.,  La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable ?, 2021..
  51. Circulaire de janvier 2018. 
  52. Ainsi, Quentin, B. et Voiron, F.,  La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable ?, 2021, soulignent qu'aussi peu armées les victimes peuvent soit ne rien dire et ne pas même venir ("politique de la chaise vide"), soit demander à la non-validation de la Convention ("politique de la terre brûlée"), puisqu'elles ne peuvent pas négocier....
  53. Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.
  54. Marty, G., La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, 1929.  
  55. V. supra. 
  56. Vergès, E., La procédure pénale hybride, 2017. 
  57. Ce qui est la question à propos des données et de leur possible ou non transfert de données vers les pays-tiers, notamment les Etats-Unis. 
  58. Sur cette notion, et son caractère admissible, notamment en Droit économique, v. Frison-Roche, M.-A., Le juge et le sentiment de justice, in ...
  59. V. dans cette perspective, Frison-Roche, M.-A., L'aventure du Droit de la Compliance, 2021 ; Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  60. Dans ce sens, La Garanderie, D. de, ...., in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022. 
  61. V. Frison-Roche, M.-A., L'office du juge et les causes systémiques, 2022. 
  62. Frison-Roche, M.-A., Programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence. 
  63. Frison-Roche, M.-A., Concurrence et Compliance, 2018.
  64. Frison-Roche, M.-A., Buts du Droit de la Concurrence et Buts du Droit de la Compliance, 2022.