2 January 2016 ·

La nouvelle rationalité de la tarification de l’acte notarié

LinkedIn X

  1. Jacques Chevallier a parfaitement montré la continuité historique entre le système féodal et la construction dite "moderne" de l'Etat, notamment en ce qui concerne le service public et la souveraineté. Il l'a fait aussi dans son ouvrage sur Le service public (coll. "Que Sais-Je?", PUF) que dans ses articles les plus récents (in Droit et Marché, 2015).
  2. Chevallier, J., préc.
  3. En cela, la "régulation" n'est en rien réductible à la "réglementation" (ce que signifie regulation en anglais) mais renvoie à un corps de règles, de principes, d'institutions et de mécanismes, notamment probatoires, qui englobent aussi bien l'Ex Post (c'est-à-dire l'application des règles, par exemple les tarifs et leurs contestations) que l'Ex Ante (l'adoption des règles), par exemple l'élaboration des règles. Le Droit de la Régulation est construit à la fois sur la distinction entre l'Ex Ante et l'Ex Post et sur la continuité entre les deux.
  4. Sur le fait que le Droit de la Régulation s'oppose au Droit de la Concurrence, v. Frison-Roche, M.-A., Droit de la concurrence versus Droit de la Régulation
  5. V., par ex. Raze, J.-B., Par devant moy, Martin Destourbe, tabellion et clerc juré. Edition et étude de deux registres de tabellionage de Puisaye (XIVe-XVe siècles), , thèse Ecole des chartes, 2005.
  6. Qui t'as fait Duc ? Qui t'as fait Roi ?
  7. Jacques Chevallier a parfaitement montré la continuité historique entre le système féodal et la construction dite "moderne" de l'Etat, notamment en ce qui concerne le service public et la souveraineté. Il l'a fait aussi dans son ouvrage sur Le service public (coll. "Que Sais-Je?", PUF) que dans ses articles les plus récents (in Droit et Marché, 2015).
  8. En cela, le projet d'Ordonnance réformant le droit des contrats suit le Droit économique en substituant à la notion d'objet des obligations la notion de "prestation".
  9. Sur cette conception, v. Laffont, J.-J., L'intêret général,
  10. Sur la définition de la "régulation" qui peut être une voie vers l'établissement d'un marché concurrentiel "au forceps" mais aussi l'établissement d'une économie qui se construit sur un équilibre permanent entre un principe de concurrence et d'autres soucis, v. dans le glossaire, "Régulation"
  11. V. par ex. Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, 2015.
  12. Comme l'asymétrie d'information dans des relations d'agence. Ainsi, celui qui dispose d'une "rente informationnelle" la conserve pour en tirer profit. Le fait que le notaire ait de par la Loi, l'obligation de conseiller toutes les parties, qu'il opère les partages successoraux, etc., est une façon de pallier l'asymétrie d'information que le simple Droit des obligations n'opère pas.
  13. Ainsi, en matière électrique, la question de la "pertinence" des "coûts échoués" et la question de leur montant demeure très débattue. Parmi les coûts échoués, figurent notamment non seulement le renouvellement du parc nucléaire, présent et futur, mais encore le coût des catastrophes nucléaires, c'est-à-dire le calcul du risque.
  14. V. infra.
  15. Houdard, D., Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires.
  16. Sur cette évolution, v. par ex. Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, 2015.
  17. Ainsi, dans sa rédaction initiale, l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoit que «les tarifs d'utilisation du réseau public d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publication de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux".

    Le Décret d'application du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité , dans son article 2, a développé ainsi : "les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de  ces réseaux, tels qu'ils résultent de l'analyse des coûts techniques de la comptabilité générale des opérateurs". On mesure que c'est à partir de l'information disponible chez les opérateurs eux-même que l'évaluation des coûts est opérée.

    La loi du 10 février 2010 qui a fondé le nouveau Droit français de l'électricité a été modifiée régulièrement.

    Elle précise que des coûts qui visent le futur, par exemple les coûts de "recherche et développement" doivent être intégrés dans le tarif (sur cette question de l'intégration des coûts justifiés par le souci du futur, v. infra).
  18. Les autres éléments du tarif ne font pas l'objet de la présente étude. Ils sont là aussi classiques en Droit de la Régulation. Le premier vise à traiter l'opérateur "comme si" il était dans un marché ordinaire en reconstituant ce qui lui reviendrait pour à la fois ne pas créer de désincitation et ne pas créer de rentes (de la même façon que dans le Droit des aides d'Etat, la puissance publique est théoriquement traité comme un "investisseur ordinaire"), tandis que la péréquation met le mécanisme de tarification en complète distance avec le prix concurrentiel, les opérateurs n'ayant pas de souci de système.
  19. Ainsi, dans sa rédaction initiale, l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoit que «les tarifs d'utilisation du réseau public d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publication de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux".

    Le Décret d'application du 26 avril 2001, relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité , dans son article 2, a développé ainsi : "les tarifs d'utilisation des réseaux publics sont calculés à partir de l'ensemble des coûts de  ces réseaux, tels qu'ils résultent de l'analyse des coûts techniques de la comptabilité générale des opérateurs". On mesure que c'est à partir de l'information disponible chez les opérateurs eux-même que l'évaluation des coûts est opérée.

    La loi du 10 février 2010 qui a fondé le nouveau Droit français de l'électricité a été modifiée régulièrement.

    Elle précise que des coûts qui visent le futur, par exemple les coûts de "recherche et développement" doivent être intégrés dans le tarif (sur cette question de l'intégration des coûts justifiés par le souci du futur, v. infra).
  20. D'une façon plus générale, v. Frison-Roche, M.-A., Le couple Ex Ante - Ex Post, justification du Droit de la Régulation,
  21. ....
  22. Rapport de l'autorité de la concurrence
  23. V. supra.
  24. V. supra. Du point de vue probatoire, l'on peut considérer qu'il s'agit d'une charge d'allégation qui, en cas de contestation en Ex Post par une autorité de contrôle ou une partie prenante, se transforme en charge de preuve, laquelle repose sur ceux qui contestent la prise en considération en Ex Ante du coût. Cette alternance des charges repose sur le fait que l'auteur de la décision a satisfait dans un premier temps sa charge d'allégation. La distinction entre la charge d'allégation et la charge de preuve a été faite par Motulsky. Elle a particulièrement prospéré en contentieux administratif et en contentieux de la régulation.
  25. Dans cette seule perspective, voir déjà Frison-Roche, M.-A., L'acte authentique, acte de marché,
  26. Sur cette question essentielle, Frison-Roche, M.-A., Les conséquences régulatoires d'un monde pensé à partir de la notion de "donnée", 2015.
  27. C'est tout l'enjeu de la gestion des prises de risques dans un système libéral, le traitement juridique de l'aléa et l'innovation. V. par ex. Frison-Roche, ...
  28. Algan, Y., La société de confiance, ...
  29. Frison-Roche, M.-A., La confiance dans l'industrie financière,
  30. Cette perspective est à rattacher la problématique plus générale du rôle du notariat par rapport à la prévention des crises. V. Frison-Roche, M.-A., L’utilité du notariat face à des marchés menacés par la crise, 2011.
  31. Sur la définition du prix, notamment par rapport au tarif, v. Glossaire du Droit de la Régulation, "Prix".