27 February 2016 ·

FACE AU FAIT DES MATERNITES DE SUBSTITUTION (GPA), QUE PEUT ET DOIT FAIRE LE JUGE?

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  1. Sur le recours au sigle, v. Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., Les mots pour ne pas le dire, 2016.
  2. Notamment lorsqu'il y a dissociation entre la femme qui fournit l'ovocyte et la femme qui porte l'enfant. La GPA devient alors une technique médicale puisqu'il faut nécessairement faire une fécondation in vitro et juridiquement l'opération devient une opération à multiples personnes. Suivant un vocabulaire établi par les médecins qui pratiquent cette activité, les juges ont tendance à désigner à la "mère génétique" dans la femme qui fournit l'ovocyte et la "mère biologique" dans la femme qui porte l'enfant, mais celle-ci échange également des informations génétiques, ce qui rend la distinction incertaine. Toujours est-il que la GPA n'est pas nécessairement une "pratique médicale", puisqu'il suffit qu'un homme ait une relation sexuelle avec une femme et s'approprie l'enfant qu'il rattache éventuellement dans un second temps à son épouse. Voir dans le Droit romain, Terré, F., L'enfant de l'esclave, ... ; voir dans les récits bibliques, ..., et l'usage qui a été fait de cette référence pour fonder juridiquement la pratique sociale de la GPA :
  3. Frison-Roche, M.-A., Droit et Marché, une épreuve humaine, 2015.
  4. Sur la construction du marché de la GPA par l'offre :
  5. Cour de cassation - Conseil d'Etat, L'ordre public, colloque à venir ; Archives de Philosophie du Droit, L'ordre public , 2015.
  6. Sur la distinction entre la GPA internationale et l'adoption internationale,
  7. Dans ce sens, Canivet, G., préface de Breyer, S.,
  8. Pour une perspective critique, v. Frison-Roche, M.-A.,
  9. Frison-Roche, M.-A., Le juge et son objet,
  10. Hermitte, M.-A., Droit et Sang ; ..., La loi du sang .
  11. Supiot, A. et Delmas-Marty, M. (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, 2015.
  12. Selon la définition raisonnable que Richard Posner donne de l'Analyse Economique du Droit.
  13. Sur la notion de "parentalité", notamment élaborée pour concevoir un "droit à la parentalité". Sur la mesure où le droit subjectif renvoie à un titulaire, chaque adulte serait titulaire d'un "droit à être parent". S'il se trouve que le "projet d'enfant" est commun avec un autre individu, alors apparait la notion de "coparentalité". Ainsi, les parents ne sont pas deux personnes dans une relation unifiée à l'enfant mais deux personnes dans une relation individuelle et conjointe à cet enfant. Le schéma familial est donc un projet individuel, la famille cessant d'être un groupe. 
  14. G'Sell, F., La grande variété des approches relatives à la maternité pour autrui en Europe et aux États-Unis, in Marais, A. (dir.), La procréation pour tous ?, coll. "Thèmes et Commentaires. Actes", Dalloz, nov. 2015, p.195-215.
  15. La décision a été rendue en langue allemande. Une traduction française en sera disponible prochainement.

    Lire le communiqué de presse publié en langue française par le Tribunal fédéral suisse.