21 avril 2021
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 53-62.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Il y a peu d'études synthétiques ou théoriques sur le mécanisme de cartographie des risques alors qu'il est de fait l'outil central dans la Compliance, peut-être parce qu'il relèverait plus du management que du Droit. La cartographie des risques est décrite mais ne reçoit pas d'autres qualifications juridiques que d'être une "modalité", souffrant en cela d'un mal qui frappe l'ensemble de la Compliance, encore peu appréhendé par le Droit, concentré souvent pour l'instant dans l'Ex Post de la sanction alors que la Compliance est par nature de l'Ex Ante. L'on passe du désarroi à l'incompréhension en relevant l'existence de "risques de conformité" parmi les risques cartographiés, car si puisque tant affirment qu'il ne faudrait parler que de "Droit de la conformité", comme obéissance en Ex Ante au Droit, un sous-ensemble d'un outil aurait donc le même objet que l'ensemble du Droit que cet outil sert... Cette aporie ne peut être résolue que si l'on admet que le Droit de la Compliance se définit substantiellement par ses "buts monumentaux" qui excèdent l'obéissance à la réglementation.
En conséquence et si le Droit se saisit de la cartographie des risques, celle-ci peut apparaître tout d'abord qu'une obligation accessoire de l'obligation principale consistant par le fait d'atteindre les buts monumentaux. L'obligation accessoire de dresser les cartes est une obligation de résultat, tandis que l'obligation principale d'atteindre les buts est une obligation de moyens. Cette cartographie étant très diverse et n'étant visée que ponctuellement par des lois précises, elle peut aussi ne constituer qu'un fait juridique ou, par le jeu de diverses chartes, un engagement juridique unilatéral. Mais l'on peut avancer l'idée qu'elle est en train de devenir le socle d'une obligation juridique autonome à la charge d'entreprises en position de connaître certains risques, renvoyant à l'existence d'un droit subjectif de les connaitre et de les mesurer ("droit d'être inquiétés") dont les tiers qui vont les courir seraient titulaires, leur permettant ainsi de choisir de les courir, ou pas.
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21 avril 2021
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Résoudre la contradiction entre "sanction" et "incitation" sous le feu du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 89-98.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Pour deux raisons majeures. En premier lieu, parce que les sanctions ont une place centrale dans le Droit de la Compliance et que les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs. En second lieu, parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait. Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations. Dans cette perspective, les sanctions peuvent devenir non plus ce qui bloque l'usage des incitations mais au contraire ce qui en constitue le terrain. Plus encore le couplage entre les Incitations et les exigences du Droit de la Compliance doit être fortement encouragé, dès l'instant que les Autorités publiques supervisent en Ex Ante toutes les initiatives prises par les "opérateurs cruciaux".
Cet article porte sur le premier enjeu En effet, la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance. Mais celui-ci semble saturé par les procédures de sanction. L’on peut même dire qu’il semble les mettre au centre, les Autorités publiques présentant le nombre de sanction comme étant un signe de succès, tandis que les entreprises semblent obsédées par leur perspectives, les deux soucis finissant par une si étrange convergence que sont les Conventions Judiciaires d’Intérêt Public.
L’observateur honnête ne peut qu’être immédiatement mal à l’aise. En effet, il ne peut que relever la définition de la sanction comme une « contrainte » déclenchée Ex Post , au cœur même d’un Droit de la Compliance qui se présente comme un ensemble de mécanismes Ex Ante. A partir de cette contradiction dans les termes, faudra-t-il renoncer à l’association et penser que cela serait une faute contre l’esprit que de penser la sanction comme une incitation ?
C’est sans doute à ce propos que l’on perçoit le plus nettement le choc de deux cultures, qui ne communiquent pas, alors que techniquement elles s’appliquent aux mêmes situations. En effet, parce que la Compliance a été pensée par la Finance, tout lui est outil. Dès lors, la tendance à ne penser la sanction que comme une incitation est très forte en Droit de la Compliance, se manifeste continûment et ne s’arrêtera pas (I). Mais quelques soient les raisons de la concevoir ainsi, les principes de l’Etat de Droit ne peuvent pas disparaître et si l’on ne veut pas qu’ils s’effacent, alors il faut les articuler (II). C’est un jeu essentiel (II).
C’est pourquoi l’on peut dire littéralement que la Compliance a mis le feu au Droit pénal par sa conception, logique mais close sur elle-même, des sanctions comme simples incitations. Pour que le Droit pourtant demeure, il faut tenir une définition très ferme du Droit de la Compliance centré sur son But Monumental qu’est la protection de la personne.
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21 avril 2021
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 301-323.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un "outil" d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du "but monumental". Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des "outils premiers".
Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus "naturels" du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un "outil naturel" du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.
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15 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : J.-S. Bergé, Les situations en mouvement et le droit, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2021, 327 p.
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Lire le compte rendu par Jacques Commaille , à la revue Droit et Société.
31 mars 2021
Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement, rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.
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🗓️ Lire le programme de ce colloque
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✏️Le rapport de synthèse a été réalisé au fur et à mesure que se déroulait le colloque : se reporter aux notes prises durant le colloque.
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Voir le rapport de synthèse en vidéo
Voir l'intégralité du colloque en vidéo.
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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.
📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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31 mars 2021
Conférences

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Ex Ante Compliance, in Gaia-X, Towards Automated Compliance in the Data Economy, en ligne, 31 mars 2021
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► Présentation générale de l'intervention : Cette courte intervention vise à expliquer l'apport essentiel du Droit de la Compliance pour la construction et la durabilité d'une structure comme GAIA-X.
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31 mars 2021
Organisation de manifestations scientifiques
Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et par le Centre de recherche sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien actif de l'International Chamber of Commerce ICC
Elle constitue le troisième colloque organisé dans le cycle de colloques qui se déroule en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.

Les travaux s'inséreront ensuite dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance qui sera publié dans la Série Regulations & Compliance , coéditée par le JoRC avec Dalloz.
La manifestation sera retransmise en direct sur Zoom.
Pour s'y inscrire : https://u-paris2-fr.zoom.us/webinar/register/WN_sPSB4aUUQTWDWDnNcYt3sA
Présentation du thème :
L’arbitre est le juge de droit commun du commerce international. Il était naturel qu’il rencontrât la Compliance : par définition le Droit de la Compliance se saisit du monde entier et suit les voies du commerce international tandis qu’il ne peut se déployer qu’à l’aide d’institutions qui, par nature se déploient dans le monde entier et a besoin d’autorités comme les Cours.
Le colloque prend appui sur les points de connexion déjà perceptibles entre Compliance et Arbitrage pour mieux dégager ce qui se dessine pour demain : contradiction ou convergence entre les deux ; affaiblissement ou consolidation. On observe déjà l’impact que peut avoir la Compliance sur le traitement par l’arbitre des faits de corruption ou la considération faite du blanchiment d’argent. Plus généralement, où en est-on de la connaissance par l’arbitre des multiples questions techniques liées à la Compliance? Au-delà des celles-ci, les Cours et les arbitres pourront-ils concrétiser les buts, eux-mêmes nouveaux, parfois monumentaux, poursuivis par le Droit de la Compliance?
Par cette exploration en commun de ces pistes, sera examiné le sort des clauses de compliance insérées dans les contrats, la pertinence en la matière des codes de conduite privés, etc..
Demain, dès aujourd’hui, l’arbitre est-il un juge plein et entier du Droit de la Compliance ?
Comment, avec quelles spécificités et quels contrôles ?
Interviendront notamment
Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous:
22 mars 2021
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., L'avenir de la notion d'insécurité juridique au regard du traitement des situations extraordinaires: crise économique, in "Insécurité juridique : émergence d'une notion ?", Cour de cassation, 22 mars 2021.
Consulter le programme général du colloque
Voir l'intégralité de la première partie du colloque
Voir l'intégralité de la seconde partie du colloque dans laquelle intervient Marie-Anne-Frison-Roche
Lire le premier document de travail élaboré en février pour servir de base à cette intervention, ce site disparu en raison de l'incendie d'OVH, ayant été restauré le dimanche 21 mars 2021, veille de de la conférence. Il ne peut donc être terminé puisque 15 jours avant la conférence, une "catastrophe" le fit disparaitre, y compris sa sauvegarde conservé dans les mêmes locaux.