Les fiches récentes

30 janvier 2012

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The main theme of the eighth issue of The Journal of Regulation is that of Neutrality in systems of economic regulation in accordance with the conference that the Journal organized around this issue. This question is essential for a number of reasons: on one hand, companies sometimes demand that regulation be ‘neutral’ in the impact it has on their economic activities. On the other hand, States have other reasons for believing that regulation palliates market failure by using price-fixing to restore neutrality in certain sectors of the economy that are incapable of producing a fair market price. Still others believe that Regulation is not neutral because it intervenes against the neutrality of the market by imposing access to common goods, social policy concerns, etc.

24 janvier 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Michaud, F., Le mouvement "Droit et Littérature" aux États-Unis, in Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.566-592.

 

 

L'auteur expose que le mouvement "Droit et littérature" est parti des États-Unis, en raison du goût de l'interdisciplinarité et en continuité du courant réaliste (sociological jurisprudence) du droit, analysant la jurisprudence dans son rapport avec l'économie, la sociologie, etc.

Le courant est ancien et son précurseur, Cardozo, était juge à la Cour suprême.

Le premier sujet d'ancrage en fût naturellement l'interprétation.

Puis un premier courant (Weisberg) a mis en valeur l'apprentissage du juriste par la lecture des oeuvres littéraires, tandis que le second développait le droit comme narration. Enfin, s'y ajouta la littérature, telle que traitée par le droit (liberté d'expression, etc.).

 

Ainsi, la première question est celle de l'apport de la littérature à la formation du juriste. Les universités nord-américaines y voient une initiation à la "belle écriture", mais également une anticipation de la connaissance de la diversité des expériences humaines et du souci de justice. La question pédagogique essentielle demeure celle du choix des oeuvres. Au-delà, les professeurs présentent le droit comme une forme de discours, d'oeuvre littéraire construite, où se mêlent éthique et esthétique, le travail de l'écrivain et le travail du juriste étant analogues. Cela est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'un juge, qui tire des "grands livres" une inspiration éthique.

En ce qui concerne l'interprétation, le courant "droit et littérature" s'est surtout intéressé à la Constitution, sur la question de savoir si elle ne devait pas être une Constitution "vivante" et pour cela, être interprétée. La première idée a été de l'interpréter comme un texte sacré, mais Dworkin a affirmé que le jugement doit interpréter le texte comme le romancier "fonde" son oeuvre dans une source première. Révélant ainsi que le juge est créateur, l'universitaire qui observe l'oeuvre peut dont la déconstruire d'une façon critique.

En ce qui concerne la narration, Cardozo posait qu'il fallait "comprendre les faits tels qu'ils sont" et le droit s'établira par lui-même. Le mouvement des critical legal studies  a mis en doute la capacité des juges à trouver les faits tels qu'ils sont. En effet, les juges les racontent, donc les éclairer par le droit, la distinction entre le fait et le droit n'étant pas exacte (COVER, Nomos and Narrative).  Le droit naît du récit qi va, à son tour, s'en imprégne : les faits sont sélectionnés et construits en premier, puis en sort le droit. Ainsi, le juriste doit avant tout construire les faits d'une façon compréhensible pour son auditoire. Ensuite, la règle vient justifier la décision, non l'expliquer, puisqu'une autre règle aurait pu justifier un autre résultat. On retrouve alors la problématique du droit comme rhétorique. Ces théories "narratives" du droit ont été critiquées par certains, en ce qu'elles ont tendance à remythologiser le droit, les précédents étant la source des normes.

22 janvier 2012

Base Documentaire : Doctrine

19 janvier 2012

Conférences

19 janvier 2012

Organisation de manifestations scientifiques

La richesse des interventions est venue notamment du fait que les orateurs appartenaient à des disciplines diverses et étaient soit français soit allemand par exemple le président français de l’autorité de la concurrence et le Président du Bundeskartellamt.

L’on observe que la notion même de compétitivité est fluctuante suivant que l’on se réfère à l’économie réelle ou à la finance. D’ailleurs, est discuté le point de savoir si les banques doivent être traitées par les autorités de concurrence comme des entreprises ordinaires ou au contraire comme des entreprises particulières.
Il ressort en tout cas nettement que les droits de la concurrence sont fondamentalement situés c'est-à-dire dépendent de la culture du pays et de son histoire, notamment l’ordo-libéralisme allemand, dans lequel la concurrence est une parti d’une politique plus générale dont l’autorité de concurrence n’a pas la charge et que l’Etat assure, l’ensemble devant être cohérent. La manifestation a montré à quel point la France et l’Allemagne ont des valeurs communes, dans leur conception de l’innovation ou du lien social, dont l’économie concurrentielle doit tenir compte.
En cela la micro-économie, si elle devait être trop universalisante, ne reflèterait pas la réalité.

 

Lire le programme.

 

15 janvier 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : CARBONNIER, Jean, Les incertitudes du jeune Saxon. Une autofiction, Présentation par TEISSIER-ENSMINGER, Anne, LexisNexis, Paris, 2012, 133 p.

10 janvier 2012

Conférences

Marie-Stéphane Payet est une universitaire que chacun garde en tête. J'ai eu la chance de la connaître, de diriger sa thèse et de travailler avec elle, notamment en écrivant un Précis Dalloz.

Ce fût pour moi un grand honneur de dire quelques mots lors de la remise de ses Mélanges à l'appartement décanal. 

5 janvier 2012

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Bosco, D., Regards croisés sur les programmes de conformité, , Contrats, concurrences, consommation, janvier 2012, comm., p.25 et s.

L'auteur commente ce qui était encore le projet de document-cadre de l'Autorité de la concurrence sur les programmes de conformité aux règles de concurrence, qu'il confronte à la communication de la Commission européenne, Compliance matter. What companies can do better to respect EU competition rules.

Il soutient que les deux institutions ne développent pas tout à fois la même conception.

Pour les deux il s'agit de prévenir les commissions d'infraction concurrentielle, mais la Commission Européenne est moins directive et préfère que chacune entreprise développe son propre programme (tailor - made). Mais surtout elle ne récompense pas, comme le fait expressément l'Autorité de la concurrence, l'adoption d'un programme de compliance par la technique de réduction de l'amende : elle a même formellement exclu cette causalité dans une décision de 2005.

Ainsi, l'Autorité française a la fois dicte le contenu du programme de compliance mais le récompense fortement.

Cela n'est pas pareil.