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Dans son édition du 22 avril 2016, le quotidien australien Sydney Morning Herald relate un cas particulièrement atroce.

28 novembre 2018

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheGPA : dire Oui ou dire Non, avec la collaboration de Christophe Hambura et Alexandre Köhler, préface d'Éliette Abécassis, Dalloz, novembre 2018, 161 p.

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► Présentation générale de l'ouvrage : Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant. Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.                                                  
Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».
Comment et jusqu'à quand ?

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📕consulter la table des matières 

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📝lire l'article d'introduction de Marie-Anne Frison-Roche

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à la partie de l'ouvrage rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes

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9 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Supiot, E., Conventions de mère porteuse : inexécutoires, mais effectives !,  in Revue des Contrats, Lextenso, mars 2018, p. 97-103.

 

Dans la perspective des travaux de révision des lois de bioéthique et à l’aune des importantes évolutions juridiques de la gestation pour autrui au cours de l’année 2017, un état des lieux s’imposait. Il en ressort qu’en droit français, les conventions de mère porteuse demeurent interdites et donc inexécutoires, mais se voient par ailleurs reconnaître une pleine effectivité, l’effet recherché par les parties étant juridiquement organisé. Eu égard aux importantes questions soulevées par l’état du droit positif, la révision des lois de bioéthique doit pouvoir conduire à l’élaboration de solutions originales, prenant clairement position sur le principe de l’interdiction de la gestation pour autrui et sur les modalités de protection de l’intérêt de l’enfant conçu par le biais d’un tel contrat.

 

 

30 juin 2017

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.

 

Lire le programme complet.

 

Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat.

Consulter les slides servant de base à la conférence.

 

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La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait.

On mesure l'impact direct de la "mondialisation" sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit.

Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté - par exemple le système juridique californien - pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité - américaine, qui portera aux parents "d'intention" de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management.

Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ?

Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des "droits subjectifs" (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout "principe" pour avançant de cas en cas.

Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé.

Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017.

Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes,  par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles.

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Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire.

Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est "le marché du matériel humain" : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau "marché par l'offre" s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux).

Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est "consentie" par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela.

Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de "GPA éthique", car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être "régulé" par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant.

De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant.

Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils "consentent", ce dont ils demandent le bénéfice ?

Seul le Politique peut le faire.

C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.

 

31 janvier 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.

 

Pour une présentation générale de l'ouvrage.

Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.

 

Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.

 

Lire l'article.

 

Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.

L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.

Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II).  La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.

19 janvier 2017

CVs thématiques : K.1 Auditions par des commissions et organismes publics

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017.

Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association "Les cigognes", propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge.

Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des "parents" du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer.

Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. "A la française", c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991.  Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de "bioéthique". Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire.

Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la "loi du désir". Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit.

Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de "principe" mais de  repérer dans la "situation" du cas concret présenté au juge les "intérêts" et de faire la "balance des intérêts", ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de "droit de la régulation".

Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit.

Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie.

Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc.

Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit - c'est avant toute chose une affaire juridique - pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer - régulé ou non - que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises.

Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II).

30 décembre 2016

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Un débat sur la GPA s'est déroulé le 14 décembre 2016 à la Chambre des Lords.

Y ont pris la parole des membres de cette institution pour que le Gouvernement anglais modifie la loi britannique, afin que les dernières limites à un marché prospère des femmes et des enfants sur le sol anglais disparaissent.

La loi britannique de 1985 est pourtant très favorable à la GPA. Mais cela ne semble pas suffire. Des membres de la Chambre des Lord, institution qui a aujourd'hui peu de pouvoirs et qui s'adresse ici au Gouvernement britannique, "pressent" celui-ci de changer le dispositif.

Contrairement à la loi française qui pose que la GPA est atteinte de nullité absolue parce que le corps des femmes est hors commerce et que l'on ne saurait faire naître un enfant à seule fin de le céder, même gratuitement, la loi britannique admet le principe de la GPA au bénéfice des couples dès l'instant qu'il s'agit d'une "GPA éthique", qualité qui serait obtenue du seul fait que la mère-porteuse reçoit une somme d'argent dont le montant est limité par la loi.

Les pairs de la Chambre des Lords, institution dont le rôle législatif est modeste par rapport à la Chambre des Communes mais qui ont une influence importante, ont eu un débat, dont la teneur est reproduite par la BBC.

Voilà les modifications demandées. Elles  sont très importantes, puisqu'il s'agit de modifier la loi britannique pour que la mère n'ait plus aucun droit et, rétrogradée à être "porteuse", ne puisse plus prétendre qu'à de l'argent (I).

Plus précisément, la première modification du droit demandée concerne l'anéantissement du droit de la mère de garder son enfant à la naissance, en ne donnant pas son consentement au parental order . Il s'agit d'accroitre l'efficacité de celui-ci en insérant dans le droit britannique un  parental order  avant la naissance rattachant définitivement l'enfant à naître aux commanditaires, afin de parfaire l'élimination de la mère (A). La deuxième modification du droit consiste à ouvrir l'accès à la GPA à un ou une célibataire, en admettant donc qu'un enfant puisse naître d'une pure manifestation de volonté. Le parallèle est fait entre adoption et GPA, alors que les deux mécanismes sont inverses. (B).

Pour justifier un tel effacement de la mère, il faut une très forte raison : elle tient dans l'affirmation d'une sorte de "droit absolu à l'enfant" (II). S'il existe un droit de toute personne à devenir parent, alors effectivement une personne seule doit pouvoir utiliser une femme comme moyen pour obtenir l'enfant désiré. S'il n'y a pas assez de femmes disponibles, effectivement il faut accroître l'offre pour que celle-ci rencontre cette demande d'enfant. Des femmes, les lords n'en parlent pas. De l'insuffisance de l'offre domestique et du recours massif aux marchés étrangers, les lords n'en parlent pas. (A). Pour admettre cela, encore faut-il transformer la demande d'enfant en droit à l'enfant. C'est admettre que l'enfant est une chose. (B). 

Lire ci-joint l'analyse détaillée.

29 octobre 2016

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Le Parlement décide. Par principe.

Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).

Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.

Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.

Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.

Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.

Pourquoi un tel objet ?

  • En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité - sans aucune entrave - de toutes les GPA réalisées à l'étranger.

 

  • En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.

 

  • En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le "père biologique". Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une "transcription automatique" tout lien de filiation entre l'enfant et tout "parent", c'est-à-dire tout "parent d'intention", ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire....
  • Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.

 

  • En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des "parents d'intention", qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de ... "parent d'intention". 

 

Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.

Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.

Lire ci-dessous une analyse développée.

24 octobre 2016

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Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.

C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA.  Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.

En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.

Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.

Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.  La presse britannique le relate.

Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.

En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.

Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).

Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.

Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.

Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.

En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.

Lire l'analyse détaillée ci-dessous.

 

 

12 octobre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Le Gac-Pech, S., Pour une indispensable légalisation des conventions de mère porteuse, AJ Famille, 2016, p. 486 et s.
 
L'auteur estime que la prohibition de la GPA par le droit est "anachronique" et qu'il est temps de réfléchir à la "liberté de donner la vie y compris pour autrui".
 
"Cette condamnation sans nuance de la maternité pour autrui apparaît pourtant anachronique eu égard aux évolutions scientifiques permettant de repousser les limites du possible de la procréation. Surtout l'interdiction ne permet nullement d'endiguer le phénomène et au contraire aurait tendance à en favoriser les dérives. En ne posant pas les bases d'une « GPA éthique », selon la formule d'Élisabeth Badinter, on tolère un tourisme procréatif et encourage l'exploitation de la vulnérabilité de certaines femmes issues de milieux défavorisés. En dépassionnant le débat et en lui conférant une assise juridique, un tel encadrement permettrait d'établir la filiation à l'égard des parents intentionnels et de conférer une légitimité aux dons d'engendrement, sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de dons de gamètes (sperme, ovocytes), d'embryons ou de « gestation ». ".
 
L'auteur estime qu'il doit y avoir dissociation radicale pour définir la maternité entre le droit et le corporel : "À rebours des progrès médicaux, le droit discrimine la maternité en refusant de l'aborder comme un fait social pour s'en tenir exclusivement au fait charnel de l'accouchement. Oubliant que la science et le droit permettent de dissocier le fait biologique et juridique.", alors que le droit ne saurait se réduire à la biologie et que le droit actuel est donc une "imposture".
 
 
 
 

 

 

1 octobre 2016

Publications

Références complètes : Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., GPA, la face cachée : sous le sucre des sourires, la misère des femmes, les cessions d'enfants et les honoraires des intermédiaires, Huffington Post, 1ier octobre 2016.

Dimanche 2 octobre, le magazine de M6 « Zone Interdite » prend pour sujet la GPA.  Par une plongée dans cette pratique, image après image le documentaire donne à voir ce qu’est cette pratique que l’on veut faire passer pour médicale mais qui se différencie de la PMA en ce que c’est une pratique commerciale. A la surface, les images sont celles du bonheur des couples accueillant les bébés venant de loin. Puis, comme on soulève une couverture, apparaît la misère des femmes. Elles demandent à être choisies comme « incubateurs ».  La violence est dans le rapprochement des images, entre la douceur de ces foyers tous différents mais proches dans ses joies partagées autour du berceau où le nouveau-né dort et la dureté des femmes qui choisissent d’engendrer pour ne pas mourir et garder en vie les autres enfants. Pourquoi jusqu’ici ces images avaient été peu rapprochées ?  Parce que l’industrie de la fabrication des humains – agences, médecins et avocats – utilisent les premières images pour masquer les secondes. Mais « Zone Interdite » a rapproché les deux.

Lire l'article.

Regarder la bande-annonce de l'émission.

20 septembre 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M-A., Prohibition de la GPA : La convergence absolue des droits des femmes et des droits des enfants, in Mères porteuses et GPA, Chronique Féministe, Janvier/Juin 2016, pp. 7-15.

Cet article étudie comment les industriels qui font engendrer des enfants afin de les délivrer aux personnes qui veulent la satisfaction de leur désir d'enfant utilisent le Droit pour installer cette industrie mondiale et le commerce international sur lequel celle-ci débouche. Ces procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

Lire l'article.

Lire le working paper, contenant de nombreuses notes de bas de page, contenant les références techniques, et les liens hypertextes menant aux décisions de justice et aux textes de lois.

Mise à jour : 6 septembre 2016 (Rédaction initiale : 15 juin 2016 )

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.

La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.

Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.

La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.

 

Lire l'article.

Lire le working paper ayant servi de base à l'article.

22 juin 2016

Blog

Le journal d'actualité économique et financier relate le cas dans son édition du 20 juin 2016.

Comment passer de l'argent d'un pays à un autre sans payer de taxe, ou de droit de succession ou se heurter à une interdiction de sortie de territoire ?

Tout spécialiste vous répondra : il faut utiliser un "véhicule" afin que la nationalité permette à l'intéressé "réel" se réfère déjà au pays dans lequel il désire se rendre.

Le vocabulaire est bien connu en technique financière : on crée une société, qui a la personnalité morale, une "personne morale" donc, qui n'a en réalité pas d'activité économique, qui est un "véhicule" pour un "montage" qui produira à la fin le résultat financier visé au départ.

Mais pourquoi les stratégies financières se contenteraient-elles d'utiliser les performances attachées à la capacité juridique de créer autant qu'on veut des personnalités morales, en constituant par exemple des sociétés ?

Pourquoi ne pas utiliser des êtres vivants ? En les faisant fabriquer pour utiliser à son profit les attributs juridiques que le Droit leur confère ?

Par exemple la nationalité. Puisque la nationalité offre un régime juridique et fiscal si précieux.

Ainsi, comme l'explique parfaitement Les Échos, des cadres chinois se font fabriquer des bébés par des "porteuses" japonaises afin que par ces "véhicules" que sont la mère (qui n'est considérée que comme une "porteuse") et l'enfant (qui n'est lui-même qu'un simple "apporteur" de la nationalité, simple "apporteur" d'un système juridique convoité) la nationalité japonaise puisse être utilisée via le personnalité juridique du bébé qui vient au monde et les fonds transférés au besoin.

L'on s'enfonce de plus en plus dans la régression de l'être humain comme simple matière première : la femme n'est qu'une matière première pour fabriquer un enfant qui lui-même n'est là que pour fabriquer une situation juridique favoriser, pour "porter" un système juridique aux adultes.

"Portage sur portage vaut" désormais pour ces deux êtres humains que sont la mère et l'enfant.

Cela vous choque ?

Vous dîtes qu'il y a "fraude" ? Vous voulez que cela ne puisse se faire ?

Mais on vous répondra que l'enfant est "innocent"... La théorie de la fraude, qui a été utilisée en France, par la Cour de cassation, dans ses arrêts du 13 septembre 2013, a été critiquée comme réactionnaire et exprimant un contrôle admissible de la raison pour laquelle l'on veut avoir des enfants, puis récusée par la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ainsi, la réalité apparaît : les femmes utilisées et les enfants fabriquées sont des "véhicules", de la simple matière première.

Voilà la réalité de la GPA.

14 juin 2016

Blog

Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.

La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.

Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.

Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.

Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?

Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.

L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis

La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

La réponse de la CEDH est : OUI.

Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.

Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.

9 juin 2016

Blog

La rhétorique du "don magnifique" pour justifier la GPA fait long feu.

Tout montre que les femmes ne "consentent" à donner leur corps et à fabriquer des enfants qu'à seule fin de les céder que pour de l'argent.

Cet argent, on le retrouve partout : non seulement dans les honoraires versées aux agences, aux cliniques, aux médecins, aux avocats, dans les "cotisations" versées aux associations basées à Londres qui partagent les informations entre candidats à la parentalités, dans la "compensation financière" que la mère reçoit dans la "GPA altruiste".

Cette "GPA altruiste", les partisans de la GPA la soutiennent "altruiste" parce qu'elle serait "gratuite". Devant le flot d'argent qu'engendre le marché de la production industrielle des enfants à partir de la matière première disponible des femmes pauvres et fertiles, qui reçoivent de l'argent, cela devient de plus en plus difficile à soutenir...

Les entreprises et leurs conseils qui veulent construire l'industrie et le commerce mondiaux de la GPA ont donc trouvé une parade rhétorique : "l'argent n'est pas contradictoire avec le don" ! C'est même le contraire : l'argent renforce l'amitié entre le bénéficiaire et les "donneuses", c'est donc un instrument du don. Voilà comment la figure du don et du contre-don est reconstruite par la sophistique, à travers un très long article de 2010 du  New-York Times

Lire ci-dessous.

7 juin 2016

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Référence complète : Frison-Roche, M.-A., audition par Madame la Députée Valérie Boyer, rapporteure de la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère-porteuse et Monsieur le Député Philippe Gosselin, rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain, Assemblée Nationale, 7 juin 2016.

 

 

N.B. Les deux propositions de loi furent rejetées le 8 juin 2016 en séance.

26 avril 2016

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Si aux États-Unis, la pratique de la maternité de substitution (GPA) rencontre assez peu de difficulté, parce que dans une culture de marché tout s'achète dès l'instant qu'il y a "consentement", l'Europe pose que les personnes, parce qu'elles ne sont pas des choses, ne peuvent être ainsi "cédées", quelles qu'en soient les raisons et les conditions, dès la mère (qu'on ne peut destituer en "porteuse")) ni l'enfant.

Cette Europe qui résiste, les entreprises qui veulent construire l'industrie et le commerce de l'humain, la vente de maternité, la fabrication d'enfant à seule fin d'être cédée, veulent la faire fléchir.  Elles l'encerclent.

L'Europe résiste. C'est ainsi qu'après avoir posé il y a trente ans la nullité absolue des conventions de GPA, tout dernièrement encore le Parlement européen en décembre 2015 a posé la lutte contre la GPA comme une priorité car il s'agit d'une mise en esclavage des femmes. Le 15 mars 2016, le Conseil de l'Europe a rejeté un projet de résolution présenté par Petra de Sutter admettant le principe de la GPA dès l'instant qu'elle serait "éthique", le Conseil ayant conscience que c'est le principe de la GPA qu'il s'agissait de faire passer.

Mais un tel rejet, qui devrait juridiquement avoir valeur définitive, ne décourage pas les personnes intéressées à briser la position européenne. Petra de Sutter demande un nouveau vote. Pour cela, elle a modifié quelques éléments de son rapport, présenté ainsi comme "nouveau", demandant à ce qu'il y ait entre les parties à la GPA des "liens d'amitié" pour que "l'altruisme" soit véritable. Le but reste le même : briser le principe de prohibition de la GPA, qui seule protège les femmes et les enfants de n'être pas traités comme des choses, car les femmes et les enfants sont des personnes, qu'on ne peut "céder". Tant que l'esclavage n'est pas rétabli.

Lire l'article

 

 

14 avril 2016

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Le 12 avril 2016, une émission sur France 5 animée par Marina Carrère d'Encausse, Le Monde en face propose un reportage, États-Unis : enfants jetables, expliquant un phénomène qui se répand aux États-Unis.

25.000 enfants en sont victimes chaque année.  Chaque année, le nombre de victimes s'amplifie. Le documentaire est si choquant que la presse!footnote-485 et les réseaux sociaux s'en font l'écho. Cela fait longtemps qu'on en parle, mais le chiffre n'était pas encore aussi astronomique.

Aux États-Unis, chaque année 25.000 enfants adoptés ne donnent pas satisfaction à leurs parents adoptifs. Que font-ils ? Au lieu de soupirer, de les punir, de dire du mal d'eux entre amis, ils passent une annonce sur un site. Ils proposent l'enfant à d'autres adultes pour que celui-ci soit adopté par des tiers. Ils en vantent les qualités, préviennent des défauts. Ils demandent parfois de l'argent, car il faut compenser l'argent déjà dépensé pour l'éducation ou proposer la cession à  titre gratuit.  Il peuvent, puisque la plateforme est un marché ou l'on peut être à la fois offreur et demandeur choisir à leur tour et en même temps un enfant qui correspondra mieux à leur désir, à la représentation qu'ils avaient de leur enfant lorsqu'ils ont adopté le précédent. Ou ils peuvent ne pas le faire, estimant que cette expérience leur a montré que la parentalité leur a apporté plus de soucis que de bonheur. C'est comme ils veulent. Les enfants, dont on peut voir les visages, des scénettes de la vie quotidiennes, sont attrayants, et trouveront sans doute de nouveaux parents et correspondront enfin au "projet d'enfant". Ils ont grandi par rapport à leur première expérience de lien de filiation par volonté et l'on voit dans les films de promotion qu'ils cherchent à démontrer quel "bon enfant" ils sont aptes à être.

Comment peut-on en être arrivé à cet immense marché aux esclaves, dans lequel les adultes traitent des êtres humains comme des peluches, les enfants pour survivre devant correspondre au "projet" que les parents futurs ont d'eux ?

Lire ci-dessous.

4 avril 2016

Blog

A la télévision, sur LCI, s'est déroulé un débat sur la GPA le 1ier avril 2016..

La pratique de la maternité de substitution (GPA) est interdite en France. Les entreprises qui veulent construire le marché des mères et des enfants et mettre en place l'industrie de la fabrication des bébés ont élaboré des discours que l'on retrouve systématiquement placés, notamment dans  les médias.

Un homme ayant obtenu deux enfants par GPA aux États-Unis était présent.  Une avocat conseillant des personnes allant comme lui à l'étranger pour faire de semblables arrangements et revenir avec les enfants ainsi obtenus était également présente. 

Voilà comment les rôles ont été répartis entre les deux, dans des discours parfaitement écrits par avance. On y retrouve toute la sophistique construite par les entreprises et leurs conseils.

En ce qui concerne l'homme qui a bénéficié de la pratique de la GPA, il est en charge de "présenter la réalité" de sorte que la mère de l'enfant n'apparaisse jamais, afin qu'il puisse présenter comme une "réalité" que l'enfant n'est pas celui de la femme qui le porte. Par la même technique de masquage, de silence par un discours très bruyant, l'agence qui tient le marché des femmes et des enfants n'est jamais évoquée alors qu'elle est au centre de la GPA, tandis que ses clients apparaissent eux-même comme des "victimes innocentes" . Le spectateur sera alors conduit à penser que le Droit n'a "pas de raison" d'interdire la GPA (et le relais pourra être repris par le second personnage, l'avocate qui se présente comme une "experte de la matière juridique", ce qui permet d'exclure tous ceux qui ne sont pas juristes, de dominer la discussion ramenée au seul Droit, d'en exclure notamment la Morale. Puis l'avocat exigera au nom de sa "pratique professionnelle" ' le "retour au pragmatisme", afin d'exclure toute considération de principe, par exemple le principe selon lequel les femmes ne peuvent être ainsi utilisées comme de simples moyens de fabriquer des enfants, pas plus que des enfants ne peuvent être ainsi cédés par avance, même à titre gratuit, car des êtres humains, femmes et enfants, ne peuvent être ainsi ravalés à être des choses. Mais la sophistique du "pragmatisme" est utilisée pour interdire la référence à tout principe.

Ces sophistiques sont utilisés car si l'on avait regardé la réalité, chacun aurait vu l'esclavage, la violence faite aux corps et la souffrance, tandis que chacun aurait compris et retrouvé le principe de base selon lequel les êtres humains ne peuvent être traités comme des choses.

C'est pour éviter cela que les deux compères de la GPA avaient ajusté une sophistique, analysée ci-dessous.

Commençons le décryptage ci-dessous avant de regarder la séquence. Vous pourrez ainsi apprécier à quel point la sophistique est au point.

2 avril 2016

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Le média Gay Times du 30 mars 2016 rapporte le cas suivant, qui sera repris par d'autres médias. Ce cas est présenté par le média comme un cas dramatique pour le pauvre couple victime d'une escroquerie, couple méritant la générosité publique et le secours de l’État du couple commanditaire. A aucun moment l'on ne parle de la situation des trois femmes qui ont été "utilisées" pour obtenir la fabrication simultanée des trois enfants qui sont considérés directement comme les enfants du couple qui a dépensé beaucoup d'argent pour les obtenir et qui s'est fait gruger.

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Un couple marié néozélandaises , les hommes désirant avoir des enfants ensemble, , a décidé de recourir à la technique proposée dans certains pays du "twining" ou du "tripling", le nombre mentionné dépendant du nombre de femmes "utilisées". Le couple a recours à une agence installée à Mexico. Il fût un des derniers à pouvoir bénéficier d'un tel service dans ce pays car depuis le Mexique a, comme beaucoup d'autres États (comme l'Inde, la Thaïlande ou la Malaisie) adopté une législation pour fermer ses frontières à la "GPA internationale" afin de protéger sa population féminine réduite ainsi à être la matière première utilisée comme "gestatrice" pour concrétiser le "désir d'enfant" des personnes plus riches qu'elles.

La pratique du "twining", ici "tripling" consiste à recourir à plusieurs femmes pour obtenir des enfants que l'on présentera pourtant comme des jumeaux, car on aura effacé les mères. Au Mexique, cela est assez aisé, il y a suffisamment de femmes pauvres pour qu'il y a ait profusion.

Comme les agences, les cliniques et les médecins qui proposent cette pratique destituent ces femmes de leur qualité de "mères" par rapport aux enfants qui sortiront de leur ventre, "consentant" par contrat qu'elles n'en sont que les porteuses, ces personnes affirment qu'il s'agit de "jumeaux" : "twins".

En effet, les deux époux, "parents d'intention" fournissent le sperme et recourent au même ovocyte, donné par ailleurs : comme l'ovocyte est fécondé in vitro, les premières multiplications cellulaires se produisent in vitro. Puis, au lieu de réinjecter les embryons obtenus dans le corps d'une seule femme, les techniciens intermédiaires ont recours à plusieurs "ventres" disponibles. Ici trois corps de  femmes sont utilisés. Une femme pour fournir les ovocytes, deux femmes chacun portant un embryon chacune en ce qui la concerne jusqu'à la naissance. Ici, l'une ayant porté deux enfants, il en résulte trois enfants.  Médecins et juristes complaisants qualifient la pratique de "tripling". Le mot "mère" n'est plus utilisé. Sont obtenus des enfants sans mère.

Comme à la fois contractuellement et dans l'esprit de ceux qui ont payé pour cela, ces femmes ne sont rien, les deux enfants obtenus sont donc des "jumeaux", puisqu'ils ont "tout en commun". C'est pourquoi l'on prétend utiliser ce terme de "twining" ou "tripling", terme que l'article de presse reprend sans que cela semble poser problème, alors même que les enfants n'ont pas en commun la femme qui leur donne naissance.

Le couple paie de multiples frais, aux intermédiaires, à la clinique, à la "donneuse" et aux "porteuses". Mais quand il arrive à Mexico, juste les 48 heures nécessaire pour prendre livraison des enfants et reprendre l'avion en sens retour, l'agence a disparu et les formalités ne sont pas faites. Les liens de filiation ne sont pas établis. Et le Droit reprend sa place : les femmes redeviennent "mères" car c'est la Loi et non le contrat qui en dispose. Pareillement, la nationalité est régie par la Loi et non par le contrat : l'enfant a la nationalité de la mère. Les bébés sont donc mexicains. Les contractants sont donc bloqués au Mexique.

Ils alertent les médias sur leur tristesse et l'escroquerie dont ils sont les victimes, demandant à ce qu'on trouve une solution pour les secourir.

L'efficacité maximale paraissait pourtant atteinte au bénéfice des "parents d'attention", par ceux qui, contre honoraires, servent leur "projet parental" : la solution juridique consisterait à effacer la mère. Mais l'on voit ici que la mère tient l'enfant, lui donne à la fois le jour et le droit applicable. Que peut faire contre cela ceux qui ont versé tant d'argent pour satisfaire leur désir d'enfant sans mère ?

Que va-t-il se passer ?

Les cas d'escroquerie vont se multiplier.

Va-t-on dire que le Droit est "incertain" ?  Ou bien qu'il frappe ici ceux qui entrent sur le marché des mères et des enfants ?

10 mars 2016

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C'est au Royaume-Uni, pays de la "GPA éthique" et aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, État où la "GPA commerciale" permet l'ajustement naturel des volontés de chacun,  que les procès se multiplient dans les mécanismes de GPA.

On y observe l'usage dans les stratégies des uns et des autres, la menace de procès est utilisée pour arriver à ses fins. Avec succès. L'enfant ? Les adultes n'en pensent pas. Qu'en peuvent les juges ? Rien.

Le cas qui, en Californie, met en cause Susan Ring est particulièrement intéressant. Les faits remontent à 2001. Les enfants en cause sont aujourd'hui grands.

Le cas est intéressant tout d'abord parce qu'il montre que, l'enfant n'étant fabriqué que parce qu'il est "désiré", l'enfant étant l'objet d'un "projet", n'étant corrélativement pas le "projet d'enfant" de la part de la mère qui l'engendre, s'il s'avère qu'il n'a plus le bénéfice d'un tel "projet" lorsqu'il nait, par exemple parce que ses "parents d'intention" ne s'aiment plus, plus personne n'est là pour le recevoir ...

Il y aura procès. Question juridique, certes. Mais que l'on songe aussi à cet enfant "fabriqué sur mesure" et que personne ne veut ...

Le cas est intéressant ensuite parce que, les États-Unis étant le pays des médias, les protagonistes se sont exprimés dans les médias, chacun parlant dans le Huffington Post Video, en 2013, pour expliquer la légitimité de sa position.

Chacun s'efforce de garder un immense sourire, car tout va toujours bien dans la GPA heureuse californienne, même si l'opinion publique commence à s'inquiéter, comme le montre les commentaires postés sous la video. La mère-porteuse en est à son huitième enfant, explique le contentement qu'elle retire de cette activité, mais une difficulté apparaît lorsque les "parents d'intention" demandent une réduction embryonnaire à laquelle elle ne veut pas procédé en raison de ses convictions personnelles"!footnote-471. Le plus ennuyé est le juriste, présenté comme spécialiste du "droit de la reproduction". Il explique de tout cela va s'arranger.

Mais les choses ne s'arrangeront pas.

En mars 2016, les deux enfants sont nés. Les "parents d'intention", parce qu'ils ont divorcé et puisque les enfants qui devaient être le prolongement  de leur amour n'ont donc plus leur "fonction d'utilité" n'ont plus de raison d'être, que vont-ils devenir ?

L'agence dit simplement à la mère-porteuse qu'ils seront placés dans un service social. 

C'est là qu'entrent en jeu les transactions financières comme la mère-porteuse l'explique en détail au journal en mars 2016 :

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Sur le litige auquel peut donner lieu cette exigence formulée par les "parents d'intention", qui peuvent certes se prévaloir de ce droit que leur confère une stipulation contractuelle, voire d'une disposition légale, mais qui se heurte à la puissance de fait de la mère sur son corps pendant la grossesse, laquelle peut songer à en appeler à la Constitution, v.GPA : les procès se multiplient : la mère-porteuse après avoir refusé de procéder à une IVG est débouté après la naissance de sa demande de tout droit sur les enfants venus au mondes.

4 mars 2016

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La pratique de la maternité de substitution (GPA) donne lieu à des contentieux, qui vont se multiplier.

Les premiers ont concerné la reconnaissance de la pratique par les systèmes juridiques, opposant donc les personnes qui y ont recours et les États qui prohibent cette pratique, les premiers assignant les États pour que ceux-ci confèrent une efficacité juridique à cette pratique à travers un lien de filiation entre l'enfant et ceux qui ont demandé sa venue au monde, même si l'Etat prohibe la convention de gestation pour autrui en tant qu'elle constitue une atteinte à la dignité de la personne de la femme et de l'enfant.

Tandis que ce contentieux continue entre les Etats et ceux qui veulent la légalisation de cette pratique au nom du droit à la vie privée, on observe une série de procès entre les parties à l'arrangement.

Il peut s'agir du couple qui se dispute après la venue au monde de l'enfant car ils ont divorcé pendant le temps que la grossesse se déroule : par exemple l'ex-épouse ne veut plus entendre parler de cet enfant qui n'a aucun lien avec elle et surtout ne veut rien payer pour lui, leur seul lien étant la commande qu'elle en a faite à la mère-porteuse.

Il peut s'agir aussi de l'application de la clause-type d'un contrat de mère-porteuse, selon laquelle c'est le parent d'intention qui décide d'une éventuelle IVG. Quid si la mère-porteuse refuse ? Perd-elle tous des droits, notamment pécuniaires, comme le stipule le contrat ?

En Californie une mère-porteuse saisit le juge et invoque la Constitution pour échapper aux stipulations contractuelles :

27 février 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.

La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est  celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.

Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).

Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).

26 février 2016

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Les entreprises construisent le marché de l'humain, nouvel eldorado.

Elles procèdent à la "création d'un marché par l'offre" : dans un premier temps elles fabriquent d'abord une offre, à savoir des bébés disponibles sur plan (GPA), du matériel génétique pour les fabriquer sur mesure (gamètes, ovocytes, etc.).  Ensuite, elles suscitent la demande. Elles dépensent beaucoup d'argent en publicité, mettant en photo sur les sites des personnes âgées qualifiées de "futurs parents", ce qui suscite effectivement une "demande" chez des personnes qui n'auraient pas songé à avoir des bébés, parce que trop âgés pour cela mais qui désormais y pensent, voire en rêvent, voire en souffrent!footnote-454. Et la publicité, partition toute faite de notes de bonheur, de sourires, de joie de vivre et de vie privée réussie dans un cocon familial dans lequel l'extérieur ne saurait interférer (par exemple l’État, cette structure qui serait par essence "totalitaire") construit ainsi dans un second temps la demande. Puis dans un troisième temps, les entreprises conduisent cette demande artificiellement créée vers une offre que les entreprises avaient préalablement établie. Les entreprises dénient avoir exercé tout pouvoir : elles affirment "suivre les pratiques", se contentant de "répondre à la demande". L'effet sophistique est ici l'inversion de la chronologie!footnote-455. Rien n'est plus puissant que ce qu'il convient d'appeler la sophistique du Fait!footnote-456 : les entreprises présentent le "désir d'enfant", même quand on est seul, même quand on est vieux, comme un "fait acquis", auquel elles se conteraient de "répondre" d'une façon "neutre". Alors qu'elles ont construit entièrement le marché par l'offre...

Pourquoi pas. La construction des marchés par l'offre est une façon d'innover, sans doute la meilleure.

Mais les entreprises ont un problème : le Droit.

En effet, le Droit s'oppose à ce dynamisme, pourtant si bien servi par cette stratégie qui ouvre la perspective de tant de revenus financiers pour les entreprises et leurs divers conseils. En effet, c'est l'être humain qui est la matière première de ce grand plan : c'est l'être humain qui constitue le nouvel "or noir".

Ce sont les femmes qui en sont les premières victimes : ovocytes à vendre, ventres à disposition. Ce projet qui sous des couleurs pastels et des sourires se met en place est au sens littéral inhumain.

Le Droit s'y oppose. Il s'y oppose depuis toujours, même sans texte de loi particulier. Il s'y oppose de plus en plus. Les pays dont la population est plus particulièrement victimes des entreprises vampires ont adopté des lois nouvelles pour interdire la pratique de la maternité de substitution (GPA). Les lois sont adoptées les unes après les autres, par l'Inde, par le Népal, par la Malaisie. Mais il ne s'agit pas que de défendre les pauvres, il s'agit de défendre l'idée même de personne. C'est pourquoi la Suède bouge pour lutter contre cette pratique alors que les femmes suédoise sont suffisamment riches pour n'être pas réduites à être "porteuses", c'est-à-dire à n'être plus rien pour l'enfant. C'est aussi pourquoi le Sénat français vient, le 11 février 2016, dans un rapport d'information commun à la gauche comme à la droite, de demander le renforcement de dispositif contre la GPA pour la raison simple que l'esclavage est exclu dans une société civilisée

Comment dès lors convaincre ?

Les entreprises tout d'accord placent leurs propres conseillers comme "experts" auprès des organismes publics. Cela facilite.

Ensuite, elles évitent d'aborder frontalement la question de la GPA.

Car qui peut de bonne foi être favorable à cette mise en esclavage des femmes et à cette cession organisée par avance d'un enfant, même gratuitement ?

Personne.

La tactique de sophistique juridique ici mise en oeuvre consiste à faire un détour en allant du côté d'un mécanisme juridique que tout le monde approuve et veut développer : l'adoption.

Puis à dire que finalement, l'adoption et la GPA, c'est un peu (un peu, beaucoup) pareil.

Comme c'est habile ....

Car, justement, comme cela tombe bien, la Conférence de la Haye est en train de réfléchir sur la question de la GPA. Et que disent les "experts" qui s'y connaissent dans des questions juridiques très techniques que le commun des mortels ne peut pas comprendre ? Ils proposent de "calquer" ce qui devrait être un nouveau régime de la "GPA internationale" sur le régime, déjà établi par une Convention internationale en vigueur, régissant "l'adoption internationale". Car GPA et adoption, cela se ressembleraient et l'on pourrait donc prendre le régime de l'un pour l'appliquer à l'autre. Croyez-en les experts en Droit, ils sont neutres et savants !

Mais la GPA, c'est l'opposé de l'adoption.

Ci-dessous d'une façon plus développée le rappel de la résistance de principe et accrue du Droit face à la pratique de la maternité de substitution (I), face à quoi les entreprises diffusent une stratégie de sophistique juridique pour assimiler GPA et adoption (II), alors même que la GPA et l'adoption sont deux mécanismes juridiques opposés (III).

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Sur la sophistique consistant à faire ainsi passer pour "innocents" les adultes qui mettent en esclavage les femmes, mais qui sont "innocents" parce qu'ils ont eux-mêmes "tant souffert", leur souffrance mise en exergue par les agences effaçant ce qui aurait pu leur être reprocher comme comportement libre et dommageable sur un autre être humain : La sophistique de l'innocence.

2

Sur la sophistique juridique mise en place et développée avec méthode et discrétion par les entreprises pour construire le marché de l'humain, v. Frison-Roche, M.A., La sophistique juridique de la GPA, 2016.

3

Dans "l'ordre du discours", la maternité était un fait et l'on était d'accord sur le caractère historiquement construit du Marché. Une stratégie consiste aujourd'hui à transformer le marché en "fait", non discutable à ce titre, tandis que la maternité serait un "fait social", voire un "fait politique", et donc une construction, qu'il conviendrait de "déconstruire" et dont l'on pourrait disposer, par exemple si les femmes y "consentent". Ainsi, les femmes pourraient, par l'exercice de leur liberté individuelle disposer de cette "construction" qu'est la modernité pour aller sur ce fait dont nul ne pourrait disposer qu'est le Marché.

Sur ce retournement de situation, proprement révolution, v. par ex., La Maternité face au Marché, 2014 ; Le Droit let le Marché : une épreuve humaine, 2015.