Updated: Aug. 31, 2012 (Initial publication: Aug. 31, 2012)

Glossary

Glossaire

Droit canon

Le droit canon, ou "droit canonique", est né au Moyen-âge sur la compilation de l'ensemble du droit romain opéré au XIème siècle. Les canonistes mélèrent au droit romain des principes de la doctrine catholique, mixte encore présent dans notre droit actuel. Par ailleurs, le droit canon positif est l'ensemble des règles applicables aux affaires propres à l'Eglise "latine", c'est-à-dire l'Eglise catholique gouvernée à Rome par le Pape. Il est contenu dans le Code de 1983, issu du Concile de Vatican II.

 © mafr

Définition

Le droit canon est aussi appelé droit canonique.

Il est né au Moyen-âge. Les canonistes de l'époque, généralement des moines de monastères, ont "redécouvert" le droit romain à travers des manuscrits. Ils ont jusqu'au XIème siècle, procédé à un immense travail de compilation qui a plus directement concerné ce sur quoi veille l'Eglise catholique, à savoir le droit de la famille.

Puis, d'une façon plus créative, les canonistes établirent des règles propres, alliage de droit romain et de doctrine catholique. Le document le plus connu est le "Décret de Gratien", de 1140, que l'Eglise catholique utilisa en droit positif jusqu'en 1917.

En effet, le droit canonique est non seulement ce qui influença le droit civil général à l'époque où l'Eglise était influente dans les institutions de la cité, par exemple en matière de mariage, ce qui s'affaiblit aujourd'hui, mais encore le droit canonique est pleinement applicable aux affaires propres à l'Eglise catholique encore aujourd'hui.

Ainsi, en 1983, un nouveau code de droit canonique fut promulgué par Jean-Paul II, qui régit les affaires internes à l'Eglise.

Exemples concrets

  • Le droit civil de notre système laïc reste impregné du droit canonique qui construisit le Moyen-âge, lequel était imprégné d'une dimension religieuse omniprésente. Ainsi, dans le droit civil des contrats, ce sont les canonistes qui ont insérés la théorie de la cause.

 

  • Par ailleurs, l'Eglise catholique continue de vivre sur un système juridique autonome en ce qui concerne les affaires qui lui sont propres. Par exemple, un clerc peut se marier car il se situe se faisant dans l'ordre juridique du droit laïc, mais de ce fait, il est sanctionné par la perte imédiate de son statut eclésiastique selon les dispositions du Code de droit canonique.

 

Textes

 

Extraits du Code de droit canonique

Art. 3

La révocation


Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can. 194.

Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en respectant la manière de procéder définie par le droit.

§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les dispositions du can. 624, § 3.

§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une juste cause, au jugement de cette même autorité.

§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.

Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1  celui qui a perdu l'état clérical;
2  la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la communion de l'Église;
3  le clerc qui a attenté un mariage même civil.

 

  • Voir d'une façon plus générale sur le lien entre doctrine religieuse et système juridique qui lui est propre :

 TITRE II

LA COUTUME


Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les canons suivants.

Can. 24 - § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir force de loi.

§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.

Can. 25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec l'intention d'introduire un droit.

Can. 26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.

Can. 27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.

Can. 28 - Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou par une loi contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi universelle ne révoque pas les coutumes particulières.


Etude doctrinale

Gaudemet, Jean, Eglise et cité. Histoire du droit canonique, Cerf, Paris, 1994.

your comment