4 novembre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ch. Poinssot et Ph. Varin, "Les ressources minérales, socle du développement des sociétés humaines ", in Ch. Poinsso (dir.), Les métaux stratégiques, nouveau défi de la transition énergétique et de la réindustrialisation, Annales des Mines, coll. "Réalités industrielles", nov. 2025.
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► Résumé de cet article (faite par les auteurs) : "Le développement des sociétés humaines s’est construit sur la découverte et l’utilisation progressive des ressources minérales du sous-sol, et notamment des métaux, qui ont permis de fabriquer des outils de plus en plus complexes jusqu’aux technologies innovantes et performantes qui sont au fondement des sociétés actuelles. Les ressources minérales sont ainsi le socle historique du développement de nos sociétés humaines complexes et technologiques. En préférant délocaliser ces activités vers des pays tiers, l’Europe a laissé se créer un risque systémique porteur de nombreux enjeux : des enjeux de souveraineté, tant nos industries et notre économie dépendent maintenant des importations en provenance de pays tiers ; des enjeux d’acceptabilité pour être en mesure de relocaliser dans nos territoires des activités industrielles qui ont mauvaise presse ; des enjeux éthiques pour assumer dorénavant les risques et impacts de nos modes de vie ; et des enjeux scientifiques pour être en mesure d’inventer une nouvelle industrie minière, minéralurgique et métallurgique renouvelée, décarbonée, à faible impact environnemental et socialement acceptée. En amont des divers articles qui détaillent les différents aspects de ce défi, cet article introductif vise à éclairer l’importance de ces enjeux pour la France, et plus largement l’Europe.".
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20 avril 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Paulet, Les notes de crédit produites par les agences de notation financière. Contribution à l'étude des notions juridiques d'opinion et d'avis en droit privé, préf. M.-L. Coquelet & M. Pichard, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 226, 2023, 592 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 relatif aux agences de notation est généralement lu à partir du postulat selon lequel celles-ci exerceraient un pouvoir exorbitant sur les investisseurs. Dans ce cadre, la réglementation des agences est conçue comme un corps de normes exceptionnel, apprécié à l’aune de son aptitude à encadrer ce pouvoir et à protéger les intérêts des investisseurs. Cette approche théorique ne rend cependant pas compte de la véritable rationalité de la réglementation des agences, laquelle se borne à organiser l’activité de notation et le statut des agences en appliquant aux notes le régime juridique conforme à leur double nature : elles sont des opinions – qui plus est des opinions financières à raison de leur objet –, c’est-à-dire des affirmations subjectives exprimant des vérités relatives quant au risque de défaut d’un émetteur de titres financiers ; elles sont des avis, c’est-à-dire des opinions consacrées par le droit aux fins d’éclairer une décision, en ce qu’elles sont inscrites dans des procédures décisionnelles du législateur en matière bancaire et financière.
Comme toute opinion, les notes peuvent être librement exprimées, sous réserve d’être fondées sur une base factuelle suffisante afin de protéger les intérêts des personnes sur lesquelles elles portent, à savoir les émetteurs de titres financiers. Comme toute opinion financière, elles se voient appliquer la réglementation relative aux abus de marché dès lors qu’elles revêtent une valeur informationnelle afin de protéger les marchés financiers.
Comme tout avis, elles sont soumises à un principe d’intégrité qui vise à préserver la subjectivité technique des agences qui est déterminante de la consécration de leurs notes au rang d’avis.".
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31 août 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Compliance by design, une arme nouvelle? L'opinion de Facebook à propos des nouvelles dispositions techniques d'Apple pour protéger les données personnelles (Compliance by Design, a new weapon? Opinion of Facebook about Apple new technical dispositions on Personal Data protection), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 31 août 2020
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Résumé de la news:
Les données personnelles, en tant qu'elles sont des informations, sont un outil de Compliance. Elle représentent une ressource précieuse pour les entreprises qui doivent mettre en oeuvre un plan de vigilance afin de prévenir la corruption, le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, par exemples. C'est la raison pour laquelle, les données personnelles sont la pierre angulaire des dispositifs de "Compliance by design". Cependant, l'utilisation de ces données ne peut pas dédouaner l'entreprise de son obligation simultanée de protéger ces mêmes données personnelles, ce qui est également un "but monumental" majeur du Droit de la Compliance.
Afin de pouvoir exploiter ses données dans un objectif de Compliance tout en les protégeant, l'entreprise numérique Apple a par exemple adopté de nouvelles dispositions telles que l'exploitation de l'IDentifier For Advisers (IDFA) intégré à l'iPad ou à l'iPhone et largement utilisé par les entreprises de publicité ciblée soit conditionnée au consentement du consommateur.
Facebook a vivement réagi à cette nouvelle disposition d'Apple en expliquant que de telles mesures allaient profondément restreindre l'accès des données aux démarcheurs publicitaires qui verraient ainsi leurs activités limitées. Facebook soupçonne Apple de vouloir bloquer l'accès aux autres entreprises publicitaires dans le but de développer son propre outil publicitaire. Facebook a assuré aux démarcheurs qui travaillaient avec lui qu'ils ne prendraient pas, pour sa part, de telles mesures et qu'il privilégiait toujours la consultation du secteur publicitaire avant ses prises de décisions afin de concilier au mieux les intérêts parfois divergents en présence.
On peut dors-et-déjà formuler quelques remarques:
Tout le paradoxe du Droit de la Compliance réside donc dans l'équilibre entre circulation de l'information et secret.
22 février 2017
Base Documentaire : Doctrine
3 octobre 1992
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J. Carbonnier Toute loi est-elle un mal ?, in Essais sur les lois, 2ième éd., Répertoire du notariat Defrénois, 1992, p.317-334.
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► Résumé : Jean Carbonnier part de la coïncidence dans le temps de l'annonce de la naissance du Christ et de la l'annonce par l'édit de César Auguste du recensement, pour se demander si, en matière juridique comme en matière religieuse, la venue de la loi nouvelle serait une bonne nouvelle.
Il est acquis que beaucoup de lois nouvelles furent mauvaises mais la loi nouvelle est-elle mauvaise "en soi" ?
L'auteur ne veut pas faire interférer la distinction entre les lois favorables et défavorables (critère sociologique de l'intérêt) ou la distinction entre les lois anciennes et les lois nouvelles (critère psychologique du choc de la nouveauté et de l'habitude) pour aborder de la façon la plus neutre possible le sujet : la loi est-elle un mal en soi ? Cela confronte la loi à la jurisprudence, l'usage ou l'équité, qui pourraient mieux valoir, mais alors encore l'auteur globalise et préfère confronte le droit au non-droit et poser la question plus radicalement encore : le droit en soi est-il un mal ?
Dans un premier temps, Carbonnier montre la nécessité, les avantages et les effets heureux de la loi, notamment idolâtrée par la Révolution française et surtout par la population du fait de la "bonté de la loi". La France demeure imprégnée de ce préjugé légaliste favorable. Cela tient ce qu'elle apporte au peuple de la sécurité, parce qu'elle est claire, nette et brutale, permanente, et qu'elle constitue un moyen de communication entre les hommes. .
Dans un deuxième temps de l'article, Carbonnier se réfère à Lacan qui référé dans la loi à la figure du père et nous prédit une société à venir sans père. Carbonnier se demande si ne va pas advenir une société sans loi, ou si la psychanalyse, voyant dans la loi la castration l'identifie toujours comme un mal. Il y voit en tout cas une opposition à la liberté et au libéralisme, le refus de la loi étant associé au refus de l’État. Citant Maurice Barrès et son ouvrage de 1892, L'ennemi des lois, il montre que pour celui-ci toute loi est un mal, parce que le monde doit s'agencer d'une façon spontanée. Pour le libéralisme, moins romantique, toute loi est un mal parce qu'elle trouble l'émergence spontanée de l'intérêt général du groupe social. Ainsi, pour ne prendre qu'Hayek, l'individu connaît mieux son intérêt que la loi et l'addition des intérêts engendre l'intérêt général. Plus encore, non seulement, la loi serait pernicieuse mais, selon le libéralisme, elle corrompt la nature humaine., atrophie la volonté, diminue les responsabilités, dans une pédagogie perverse.
Dans un troisième temps de l'article, le doyen Carbonnier en vient à dire que la loi intervient plutôt comme un garde-fou et en cela serait donc un bien, dès l'instant que le législateur reste modeste. Il pense que la loi est nécessaire parce que l'homme est un pêcheur (dans un peuple de sains, la loi serait inutile), citant Luther et Saint-Augustin. Le droit est alors indispensable en tant qu'il porte le glaive. En effet, le droit doit frapper parce que le monde est habité par le mal.
Le doyen affirmer : ""c'est en ce sens que la loi apparaît comme un mal : non point parce qu'elle fait mal ou qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle est liée à l'existence du mal. Elle est le révélateur du péché...".
Il en conclut : "Sachant que le droit a été donné pour brider le mal, les juristes en useront sans complexe. Sachant qu'il est porteur du mal, ils en useront avec sobriété.".
C'est dans cette auto-limitation qu'apparaît le non-droit.
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10 juin 1868
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale : Baudelaire, Ch., A quoi bon la critique - Le salon de 1846, publié en 1868.
Extrait :
« Je crois sincèrement que la meilleure critique est celle qui est amusante et poétique; non pas celle-ci, froide et algébrique, qui, sous prétexte de tout expliquer, n'a ni haine ni amour, et se dépouille volontairement de toute espèce de tempérament; mais, - un beau tableau étant la nature réfléchie par un artiste, – celle qui sera ce tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d'un tableau pourra être un sonnet ou une élégie.
Mais ce genre de critique est destiné aux recueils de poésie et aux lecteurs poétiques. Quant à la critique proprement dite, j'espère que les philosophes comprendront ce que je vais dire: pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit être partiale, passionnée, politique, c'est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d'horizons. »