9 octobre 2009
Enseignements : Direction de thèses
Référence : Christian Guénod, Théorie économique et juridique du régulateur, Université Paris-Dauphine.
Inscription en 20000, soutenue le 6 octobre 2009.
Jury : Jean-Bernard Auby (Président), Philippe Chonet, Lucien Rappl, Joël Monéger.
Admis avec mention Très honorable, avec les félicitations du jury,
Proposition pour un prix de thèse et demande de subvention pour publication.
Prix de la Revue Concurrences 2010
7 octobre 2009
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Droit et bonheur, quelle problématique ?", séance inaugurale du cycle annuel de conférences "Droit et Bonheur", Barreau de Paris et Archevêché de Paris, Collége des Bernardins, 7 octobre 2009.
Lire le programme de l'ensemble du cycle
Accéder à l'article publié par la suite.
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
25 septembre 2009
Conférences

Ce colloque devait donner lieu à une publication.
Un article a été rédigé à cette fin, résumant les propos tenus et émanant quelques propositions sur le thème.
Finalement la publication n'a pas eu lieu.
23 septembre 2009
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Que peut faire le droit quand les marchés financiers sont en crise ?, Université de Montréal, 23 septembre 2009, Montréal, Canada.
21 septembre 2009
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les risques de la Régulation, Centre d’études en droit économique, Université de Laval, 21 septembre 2009, Québec, Canada.
18 septembre 2009
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Introduction générale, in La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, Université Laval, 18 septembre 2009.
Consulter les slides ayant servi de support à la conférence.
Regarder les photos du colloque :Photos du colloque ; Photos du colloque
La conférence a servi d'appui à un article publié dans l'ouvrage qui est paru par la suite : Considérations générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers.
17 septembre 2009
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
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📘Lire la présentation générale de la publication collective dans laquelle l'article est paru.
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► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une "politique de sanction". Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge.
Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de "droit pénal régulatoire" à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques.
A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes.
En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune "politique pénale" ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner.
Dès lors, l'on peut se demander si une "politique commune" peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge.
Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une "jurisprudence", c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette "jurisprudence" attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence.
Mais il y a un obstacle à une "politique commune". Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une "politique", à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge.
Comment faire ?
Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale.
Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.
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