12 octobre 2014
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Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.
En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.
Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.
Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.
Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.
4 août 2014
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Ce Working Paper sert de base à un article dans les Archives de Philosophie du Droit, dont le tome paru en octobre 2014 a pour thème Une famille en mutation. Lire l'article.
La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence.
Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État.
A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau. L'idée de marché a triomphé.
20 janvier 2014
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Une personne, Dieudonné, fait des "spectacles" contenant de très nombreux antisémites et faisant l'apologies des crimes contre les juifs commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il programme une tournée de ce spectacle qu'il donne à Paris, Le Mur, dans toute la France et conçoit une affiche sur laquelle il pose avec le geste de "La Quenelle". Beaucoup disent que ce geste est un salut hitlérien inversé, lui soutient qu'il s'agit d'un geste "anti-système", comme l'ensemble de ses spectacles, qui sont par ailleurs satiriques, et l'on doit pourvoir rire de tout en démocratie.
14 novembre 2013
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Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, L'ancrage de la comptabilité dans le droit civil et ses conséquences dans les concepts sous-jacents des normes comptables, in La comptabilité est-elle un film ou une photo ?, 2ième État généraux de la recherche comptable, Paris, 2011.
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Lire l'ensemble des actes des État généraux.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
18 juin 2012
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Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit d'accès à la justice et au droit.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit à un tribunal impartial.
Lire ci-dessous la description générale de l'ouvrage.
30 mai 2012
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le modèle perelmanien au regard des méthodes d'enseignement du droit, in FRYDMAN, Benoît et MEYER, Michel (dir.), Chaïm Perelman (1912-2012). De la nouvelle rhétorique à la logique juridique, coll."L'interrogation philosophique", PUF, Paris, p.219-227.
Lire la 4ième de couverture de l'ouvrage.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est inséré l'article.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
13 avril 2011
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Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Regulation versus Competition, The Journal of Regulation, n°7, March/April 2011, I-1.30, p.550-559.
6 décembre 2010
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Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Autorités Administratives Incomprises (AAI), JCP G 2010, act.1166.
Le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement a déposé le 29 octobre 2010 un rapport d'information sur les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Ce rapport voudrait "rationaliser" ces Autorités, consolider leur indépendance et veiller au contrôle de leurs pouvoirs.
Mais ce rapport est marqué par des erreurs de perspective à la fois dans la perspective générale des A.A.I. (I) et en conséquence dans les propositions concrètes qui sont faites les concernant (II).
Il traduit en cela l'incompréhension profonde que la France a de ce qui a été souvent qualifié comme un "O.V.N.I", c'est-à-dire ces A.A.I. si contraires à sa tradition.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
1 octobre 2010
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.
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► Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.
Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.
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6 août 2010
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10 mars 2010
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit et Économie", in F. Terré (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.-10.
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📗Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié
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► Résumé de la contribution : Le "droit économique" est une expression paradoxalement assez récente en ce que le droit s’est davantage ouvert non seulement sur les mécanismes économiques mais aussi sur les théories économiques. Certains juristes y ont vu une vassalisation, une défaite, une menace pour l’ordre juridique. Le droit français s’étant depuis longtemps construit principalement dans son rapport à l’Etat, il est logique qu’en la matière le droit soit tout d’abord la forme des politiques publiques, marquées par la volonté nationale souveraine. En cela, le droit européen est fondamentalement contrariant.
Mais le droit est aussi le sous-jacent nécessaire de l’économie libérale car le marché ne peut pas fonctionner sans des sujets de droit, des droits de propriété ou des contrats. Au regard de cela, les disputes entre le droit continental et le droit anglo-saxon.
Enfin, si l’on prend la très controversée analyse économique du droit, je voudrais y ajouter l’image de la queue du scorpion. En effet, si l’analyse économique du droit est simplement descriptive (Posner) et indique les effets économiques du droit pour que les auteurs légitimes du droit aient une vision plus large et plus rationnelle pour décider, l’économie doit alors intégrer la rationalité proprement juridique dans le système économique, notamment l’organisation probatoire, que la présence du juge dans l’économie implique. Cela est l’enjeu crucial du droit de la concurrence actuel.
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6 janvier 2010
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9 septembre 2009
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51
A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
31 août 2007
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’actualité de la pensée de Michel Villey, in DELSOL, Chantal et BAUZON, Stéphane(dir.), Michel Villey. Le juste partage, coll. « L’esprit du droit », Dalloz, 2007, pp. 177-192.
Une pensée est "actuelle" lorsqu'elle correspond à l'organisation du monde concret que l'on peut observer. Michel Villey contestait le droit subjectif moderne et l'Etat qui est son corolaire. Or, les Etats sont aujourd'hui dépassés par la mondialisation et les marchés fonctionnent à partir des choses. Mais l'ambition éthique de Michel Villey était que s'opère un juste partage des choses, pour que chacun y ait sa part. Le marché, en ce qu'il est excluant, ne peut le faire. La régulation, les juges mondiaux, une volonté politique dépassant les Etats, cherchent à concrétiser ce partage des biens communs. Le monde rend ainsi hommage à l'actualité de la pensée de Michel Villey.
Lire ci-dessous un résumé de l'article et une présentation générale de l'ouvrage.
11 janvier 2007
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18 mai 2006
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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Proposition pour une notion : l’opérateur crucial", D. 2006, pp.1895-p.1900.
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► Résumé de l'article : Le marché est conçu comme ayant deux sortes d’acteurs : les opérateurs et les régulateurs. Mais on peut suggérer un troisième terme : l’opérateur crucial. Cette notion, ici proposée, suppose que le secteur ne peut fonctionner sans lui. Il pourra s’agir d’un gestionnaire de réseau ou d’une entreprise systémique, dont la défaillance produit un effet domino, ou d’une structure qui tient un système comme le sont les entreprises de marchés financiers. Ces sortes de "régulateurs de second rang" ont alors plus de droit et plus d’obligation. Ils sont soit titulaires d’infrastructures essentielles, soit porteur d’innovation capitale, soit centralisent des risques du systèmes. Les systèmes de régulation devraient être repensés en intégrant ces "opérateurs cruciaux".
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► Résumé plus développé de l'article : Le droit de la concurrence neutralise les agents économiques qui agissent sur les marchés, notamment par la règle de la neutralité du capital. Ainsi, l’entreprise est une notion juridique transparente, qui gomme les spécificités des organismes. Ainsi les entreprises publiques ne sont considérées qu’en tant qu’entreprise et la notion de "champion national" est récusée.
Pour échapper à cette neutralité, sans pour autant tomber dans l’arbitraire des États contre lequel le droit de la concurrence lutte à juste titre, il y a grand intérêt et pertinence à développer la notion d’opérateur crucial.
L’idée d’opérateur crucial consiste à ne plus l’envisager d’une façon neutre, non par rapport à son capital ou à ceux qui la gouverne, mais par rapport à son comportement de marché. En effet, la crucialité peut se définir comme la qualité d’une organisation qui met en sa dépendance l’efficacité et le bon fonctionnement des autres organisations. En cela, la crucialité est le contraire de la concurrence, laquelle postule que l’entreprise non seulement ne dépend pas des autres mais encore va chercher par nature à lui porter dommage en s’appropriant la demande au détriment de ses concurrents. Mais il peut arriver que le marché ne puisse se contenter de cette mobilité agressive qu’est la concurrence et suppose la stabilité et le soutien des autres qu’opère l’opérateur crucial.
Il en est ainsi lorsque l’opérateur est le gestionnaire d’une infrastructure essentielle puisque les autres opérateurs dépendent de celle-ci. C’est également le cas lorsque l’opérateur est porteur de l’innovation du marché, ce qui justifie notamment des droits d’accès au titre des facilités essentielles ou des ententes pour produire de la recherche. Le troisième cas est lorsque l’opérateur est porteur des risques du système, ce qui explique que les banques et les établissements financiers sont le plus souvent des opérateurs cruciaux en ce qu’elles portent les risques systémiques du système bancaire et financier. On mesure ainsi que le caractère public ou privé n’interfère pas dans la qualification d’opérateur crucial pas plus que le caractère monopolistique ou non de l’opérateur considéré.
Les conséquences d’une telle qualification d’opérateur crucial est que celui-ci doit avoir plus d’obligations qu’un opérateur ordinaire. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure a l’obligation de l’ouvrir aux tiers, alors même que la maîtrise engendre habituellement un pouvoir d’exclusion. De la même façon, les établissements financiers ou d’assurances, parce qu’ils doivent prévenir les risques, vont être obligés par des normes prudentielles spécifiques. Mais le caractère crucial de l’opérateur lui confère des droits mais aussi des pouvoirs. C’est ainsi que les entreprises de marché, opérateurs de droit privé qui tiennent les places, ont un pouvoir disciplinaire d’exclusion que certains ont comparé au pouvoir de l’État.
Plus encore, l’opérateur crucial apparait alors comme un régulateur de "second rang". En effet, selon une figure de pyramide, les opérateurs ordinaires sont soumis au pouvoir disciplinaire des opérateurs cruciaux qui eux-mêmes sont gouvernés par les régulateurs publics, lesquels sont les régulateurs de premier rang. Cette qualité de régulateur de second rang oblige l’opérateur à se comporter à l’égard de ses compétiteurs avec la même vertu que celle qui caractérise le régulateur et en premier l’impartialité. Il en est ainsi de la non-discrimination d’accès au réseau à ses propres concurrents. En outre, un régulateur doit rendre des comptes et se comporter d’une façon transparente, alors que l’opérateur ordinaire n’est pas soumis à ce principe, car le droit de la concurrence n’exige pas la transparence des structures et du comportement. Ce lien entre régulation et gouvernance s’applique clairement aux opérateurs financiers mais on l’observe également à propos des gestionnaires de réseau.
On mesure ainsi que si le droit positif, donnant forme par un dernier effort de vocabulaire à des règles établies, reconnaissait l’existence de la notion d’opérateur crucial, il identifierait mieux cette catégorie intermédiaire entre l’opérateur ordinaire et le régulateur, car l’opérateur crucial est une entreprise, s’insérant dans le jeu des offres et des demandes mais elle soutient également la structure stable du marché et la stabilité de celui-ci, ce qui n’est pas le but usuel des entreprises.
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16 février 2006
Publications
De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, in "Les banques entre droit et économie"

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les banques entre droit et économie, coll. "Droit et Economie, LGDJ, 2006, V.
12 octobre 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Vers un gouvernement économique des juges ?, Revue Commentaire, automne 2005, vol.28/numéro 111, pp.631-639.
23 août 2005
Publications

2 août 2005
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit renouvelé par les marchés financiers, in Régulation des marchés, Revue Culture Droit, juin-août 2005, pp.42-47.
15 juillet 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit d’accès à la justice", in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz., 6ième éd. 2000, pp.385-396 , 11ième éd. 2005, pp.439-453.
19 mai 2005
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, in Analyse économique du droit : quelques points d’accroche, Chaire Régulation / Cour de cassation, numéro spécial des Petites Affiches, 19 mai 2005, pp.15-22.
19 mai 2005
Publications

Canivet, G., Deffains, B. et Frison-Roche, M.-A., (dir.), Analyse économique du droit : quelques points d'accroche, n° spécial des Petites Affiches, 19 mai 2005.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : L'intérêt pour le système juridique de l'analyse économique du droit.
19 mai 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le cadre juridique de la mondialisation des marchés financiers. Réflexions générales, in Le cadre juridique de la mondialisation des marchés financiers, Banque et Droit, mai-juin 1995, p.46 s.
30 mars 2005
Publications
Référence complète : :Frison-Roche, M.-A., "Le droit économique donne la priorité à son objet et en épouse les contours", Petites Affiches, 30 mars 2005, pp.3-8.
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