8 avril 2025

Conférences

🖥️Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique, in🧮Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées ?

par Marie-Anne Frison-Roche

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.

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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :

🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris

🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)

🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand

🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.

 

I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Postecas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCFcas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.

 

II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.

 

III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".

 

IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie.  Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP

 

V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.

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