Updated: March 20, 2015 (Initial publication: Jan. 28, 2015)
Publications
La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.
Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.
Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.
Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.
Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.
Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.
C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.
March 18, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
La Supervision a pour but la solidité des opérateurs cruciaux qui centralisent les risques, tandis que la Régulation a pour but de construire et de maintenir les équilibres instables sur lesquels sont construits à long terme le système bancaire et les marchés financiers.
Accéder au plan de la leçon sur la préservation de l'intégrité des marchés bancaires et financiers.
Accéder aux slides de la leçon sur la préservation de l'intégrité des marchés bancaires et financiers.
Lire ci-dessous la bibliographie sommaire et développée pertinente pour la leçon sur la préservation de l'intégrité des marchés bancaires et financiers.
March 16, 2015
Publications
Références complètes : Frison-Roche, Marie-Anne, Les entreprises "cruciales" et leur régulation, in Supiot, Alain (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, p.253-267.
Même si à première vue l'on ne régule que des espaces, il faut parfois « réguler l’entreprise ». Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation doit alors prendre la forme d'une présence de la puissance publique et du Politique à l'intérieur même de l'entreprise, dans l'indifférence de la propriété des titres de capital.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Accéder à la conférence du 12 juin 2014 et au working paper à partir desquels l'article a été rédigé.
March 11, 2015
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Sunstein, Cass. R., Simpler. The Future of Government, ... 2015.
We don’t need big government or small government; we need better government. Governments everywhere are undergoing a quiet and profound revolution: they’re getting simpler, more cost-effective, and focused on improved outcomes not politics.
Sur ce constat, on est tous d'accord. C'est après que cela se complique.
L'auteur, professeur de droit à Chicago, puis à Harvard, puis conseiller du Président Obama pour les questions de Régulation, dont le spécialiste américain, examine ce qui pourrait ou devrait être l'art de gouverner dans le futur : il doit devenir "plus simple".
Non pas pour ceux qui manient les règles mais pour ceux qui en subissent les conséquences, pour les destinataires des règles.
L'auteur estime que cela doit être fait non seulement pour des raisons politiques (la démocratie), mais parce que si les individus comprennent les règles ils peuvent alors choisir et agir, ce qui rend le système plus efficace. Ainsi, en matière de santé, cela sauve de nombreuses vies.
L'expérience américaine menée en matière de santé (le livre étant aussi un panégérique d'Obama, de son administration, ... et de l'auteur lui-même) peut être généralisé sur l'art de gouverner en toute matière, sur ce qui serait une technocratie participative.
On y mesurer que le Parlement n'y a guère voix au chapitre. Cela se comprend de la part d'un auteur si associé à la Maison-Blanche du temps d'Obama qui a sans cessé buté sur l'obstruction du Congrès.
Peut-on le suivre toujours sur ce point ?
March 11, 2015
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015
Feb. 21, 2015
Blog
Le contrat de maternité de substitution, désigné souvent par le sigle "GPA", vend à la fois la mère et l'enfant, la mère consentant à se vendre afin que l'enfant auquel elle donne naissance puisse être emporté par ceux qui ont payé pour devenir ses parents, par la seul puissance du contrat qui concrétise leur "désir" d'enfant, leur "intention" d'être parent, leur "droit à l'enfant", leur "droit à la parentalité".
L'atteinte fondamentale que constitue ces contrats à la notion même de personnes, devenues des "choses" à la disposition d'autres personnes plus puissantes qu'elles, produit des surréactions. La loi adoptée le 20 février 2015 en Thaïlande, telle que le journal Courrier International , lui-même renvoyant à un article du Bangkok Post, en décrit le contenu, est une réaction à ce trafic. Mais il s'agit plutôt d'une "surréaction", car la seule solution est d'exclure radicalement ces contrats, alors que la loi thaïlandaise veut les "encadrer", les "réguler", en excluant de leur "bénéfice" les célibataires, les couples homosexuels et les étrangers.
Cette surréaction est un effet pervers. Elle montre encore plus la nécessité d'une prohibition claire et net, telle qu'elle continue d'être posée dans l'article 16-7 du Code civil en France.
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Lire les développements ci-dessous.
Feb. 18, 2015
Publications
February 17, 2015, as the previous "Contrat de Régulation Économique" (Economie Regulatory Contract), the firm Aéroport de Paris (ADP) has made available on its site to all "for consultation" the draft "Contrat de Régulation Economique ("Economic Regulatory Contract) for the period 2016 -2020.
Published in the wake of the meeting of the Board of ADP, the text is presented as a tool "for the Paris place", especially for air transport.
This shows that the document is primarily intended for investors and financial markets, the document being placed on the company website in the section for the "investors".
This illustrates the evolution from the traditional "contrats de plan" (plan contracts). But then, who are the parties to these types of contract?
Indeed, the very term "Regulatory contract" is new in public Law. It appears as a sort of modernization of "plan contract." The Conseil d'État (French State Council) finally admitted the contractual nature of these planning contracts. In these contracts, are parties were the State and the company in charge of a public service.
Because here the contract is an instrument of "economic regulation" the open public consultation draft rather expresses a global conception of ADP, the company which manages the Paris airports, for the future of the development of critical infrastructure that is the airport as the heart of global development of air transport.
The enterprise manager of the airport in the heart of the contract (rather than the State) in setting objectives for the coming four years is the letter and spirit of the French law of 20 April 2005 about Airports, which put the apparatus of this "Contrat de Régulation Economique" in place.
In this, the infrastructure manager is set by law as a "regulator of second degree", as can be a financial market enterprise. The company that manages and develops the Paris airports undoubtedly belongs to the category of " critical firms", as well it manages the future of the sector and helps to keep France a place in the world.
More, A.D.P. behaves like a Regulator, since it is carrying out the "public consultation", the consultation paper prepared by it, being placed on its site and developing its ambitions for the sector and for France. But A.D.P. also expressed as a financial and economic actor, emphasizing the competitive environment, demanding in passing more stability and clarity in the regulation in which it moves ...
That is why the consultation mechanism provided by the law must be more complex. Indeed, ADP can not be judge and jury. Therefore if the project raises observations, they must be formuled not to ADP but to the Ministries of Aviation and Economy, within a month. They shall communicate theiir content to ADP . Then the Commission consultative aéroportaire (French Airport Consultative Committee) will be consulted. At the end of this process, the "Contrat de Régulation Economique" will be signed.
Seing the end of the process, it remains in line with the plan contracts, since it remains the Economic Regulatory Contract is signed between the State and the essential infrastructure manager. But the consultation process shows firstly investors are the first recipients of the statements made by a privatized company presenting its draft primarily in terms of competitive context and international development and secondly the airlines that use daily services of the airports are also directly involved by theses questions of tarification.
Airlines protest against the increase in the money that will be asked. This will be imposed, since it is tarification and princing public policy. We are in unilateral rules. But it is indeed a "price" they feel to pay, they also heard a speech referring to competition in what the mechanism is presented as a "contract".
But then, does it take to admit that these "contracts for economic regulation" are not between two parties that are the state and the regulator of second degree that is the infrastructure manager but must be three, the State, the infrastructure manager and "stakeholders" that are mainly airlines?
This practical difficulty is much to the fact that the qualification of "contract" is difficult to justify in proceeding in which prevail unilateral mechanisms.
Feb. 17, 2015
Interviews
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en révision, est attendu pour le début de l'après-midi.
Le recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée en faveur de Bernard Tapie contre le CDR a été rejeté par un arrêt précédant de la Cour d'appel, du fait d'une prescription de l'action.
Le recours en révision pourrait être déclaré recevable du fait d' "éléments nouveaux", condition de recevabilité de ce type de recours.
Ces "éléments nouveaux" pourraient être puisés par le juge civil (ici la Cour d'appel de Paris) dans le dossier en cours d'instruction par les magistrats dans l'instance pénale par ailleurs en cours.
Si l'action en révision est déclarée recevable, ce qui est un premier point, l'enjeu crucial est alors le suivant.
Soit, et c'est une question de fond, l'article est qualifié par la Cour d'appel de Paris, d' "arbitrage interne", ce qui autorise la Cour de statuer au fond sur le litige qui oppose depuis des années le groupe Tapie au Crédit Lyonnais. Mais cette qualification n'est en rien acquise.
En effet, le Code de procédure civile et la jurisprudence qualifie d' "arbitrage international" tout arbitrage qui met en cause les "intérêts du commerce international". Or, les titres cédés (les titres de la société Adidas) ne sont pas français. Les sociétés qui ont été utilisées pour le montage ne sont pas françaises. Seul le contrat de mandat donné à la banque ramène à des intérêts de droit français. Cela peut-il suffire à rendre l'arbitrage de "droit interne" ?
Si cela ne l'était pas, et beaucoup en doute, alors si les éléments sont suffisants pour ouvrir une révision qui anéantit la première procédure d'arbitrage, parce que l'arbitrage serait de nature internationale, la Cour d'appel de Paris ne pourrait pas pour autant statuer sur le fond.
Il faudrait alors que le Tribunal de commerce de Paris désigne de nouveaux arbitres. Une demande en ce sens a déjà été formée devant lui. Il a pour l'instant sursis à statuer.
Sauf à ce que la Cour d'appel de Paris, par exemple pour la bonne administration de la justice, pour des raisons d'ordre public économique, pour la protection de la place arbitrale de Paris, décide d'évoquer l'affaire, selon les principes généraux de la procédure. Pourquoi pas.