Matières à Réflexions

17 septembre 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète: Beaussonie, G., Do Criminal Law and Compliance form a system?, in Frison-Roche, M.-A. (dire.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.

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► Résumé de l'article :  By nature, Criminal Law is a system that is not intended to develop, principles which limit it being internal to it. Nevertheless if Proportionality is respected, its extension may be legitimate to preserve “fundamental social values” because Criminal Law is the branch of Law concerning what is grave, grave in consequences as in causes.

Not always being concerned by Efficiency, the temptation is important to supplement Criminal Law with other repressive mechanisms , not only Administrative Repression but today Compliance which pursues concordant objectives and aims by the "Goals Monumental ”to what would be most important and therefore for which Efficiency would be required, in particular because victory (for example against corruption) should be global.

Efficiency is obtained by the internalisation in powerful companies, but this efficiency comes at a price and Criminal Law should not impose too many obligations to do maintaining only a potential link with the commission of a "real offense ”. Its association with Compliance can therefore also only be exceptional and must not lead to forget  that Freedom must always remain the principle.

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📝 lire la   présentation générale du livre dans lequel cet article est publié

 

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📝 see the general presentation of the book in which this article is published

16 septembre 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète: Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.

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► Article Summary (done by the author): :  At first glance, the notion of Sovereignty is difficult to combine with Compliance. Indeed, Sovereignty is part of Public International Law in a logic of essentially territorial distribution of competences, while Compliance has developed and disseminated in companies with tools and methods which largely ignore borders.

A closer look reveals more fundamentally three types of ambiguous interactions between the two. Compliance can first of all be understood as a tool allowing States, by relying on companies, to circumvent the obstacles and limits posed by a Sovereignty conceived in territorial terms and therefore to extend it. Such an approach can nevertheless lead to friction or even conflicts between Compliance and Sovereignty, the norms conveyed by the first not necessarily being in line with those imposed by the second.

This is particularly true when the Compliance "Monumental Goals" are not unilaterally defined or are not intended to be. Finally, by infusing companies with instruments and methods that are reminiscent of sovereign functions, compliance can also allow us to imagine an emerging movement tending to gradually establish Corporate Sovereignty beyond that of States.

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📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

 

► Référence complète :  André, Ch., Compliance Monumental Goals, vectors of « common » social values.  Perspectives from a Criminal Lawyer, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteurs) : 

The “Compliance Monumental Goals” serve as vectors for “common” social values: the proposal is simple, but it seems both familiar and strange to a criminal lawyer.

Familiar, because even if compliance transcends the borders of academic disciplines, it shares with criminal law a logic sanctioning attacks on social interests. Strange, because Monumental Goals convey social values by sweeping away all the learned discussions that have been going on since Beccaria about the foundations and axiological functions of punishment. Indeed, the social values promoted by Monumental Goals are “common” in every sense of the word.

First, they are shared and internalized by the largest enterprises in the Western world, without the need for an international treaty on protected values. The question of sovereignty is overshadowed.

Second, they are common in that they are commonplace, ordinary, approved of by most Western consumer-citizens: probity, equality, respect for the environment, who would not be in favour of respecting them? Hence it is in companies’ interest to communicate and diffuse, urbi and orbi, how they respect these Monumental Goals. The question of citizens’ consensus on values is sidestepped, as they are supposed to be derived from the obvious (even if the goals could be achieved by different means, or even contradict each other).

Third, these values are common because they now enlist a multitude of communicants (the “compliance officer”, among others) who, more or less gracefully - the meticulous liturgy of compliance can put off some officiants and incite buffoonery - seek to spread the cult of these values at all levels of business. Since these values are respected, they are necessarily respectable: businesses become moralized by the multitude who respect them. Existence precedes essence, and the values conveyed contribute to the businesses’ raison d’être, beyond the pursuit of profit. The question of effectiveness vanishes, since these values are already there, regularly monitored, both internally and by public authorities. Sovereignty, citizenship, effectiveness: the logic of Compliance supplants the academic debates of criminal lawyers with practical solutions. Perhaps this is how the goals are “monumental”: vast, global, overwhelming. Compliance may not be the best of all worlds, but it is most certainly another world.

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📘 lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

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15 septembre 2021

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., co-organisation du colloque Les "buts monumentaux" du Droit de la Compliance : radioscopie d'une notion,  coorganisé entre le Laboratoire Dante de l'Université Paris- Saclay et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC).

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Ce colloque constitue le pivot du cycle de colloques 2021 consacré au thème général des Buts Monumentaux de la Compliance, puisqu'il porte sur la notion même de "Buts Monumentaux".

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 📚  Les travaux s'inséreront ensuite dans l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliance et Compliance Monumental Goals qui seront publiés dans la Série Régulations & Compliance , coéditée par le JoRC et Dalloz pour l'ouvrage en langue française et par le JoRC et Bruylant pour l'ouvrage en langue anglaise. 

Ce colloque se tiendra le 16 septembre 2021 à la Maison du Barreau. 

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► Présentation du thème :  Pour comprendre la notion de "buts monumentaux" il convient dans un premier temps d'y porter des regards croisés, portés notamment au prisme du Droit social, du Droit de l'environnement et du Droit de l'entreprise. De nombreuses questions apparaissent. La notion de « buts monumentaux » présente-t-elle une substance en Droit ? Est-elle uniformément appréhendée, ou peut-on mettre en évidence des spécificités forgées par des cultures et des pratiques disciplinaires particulières ? Quelles en sont les sources et les références implicites ou les échos ? Car même si on en admet la part de nouveauté, il y a sans doute un ancrage dans des notions juridiques classiques, comme l'intérêt général ou la souveraineté. Comment s’opère le passage du métajuridique (a priori introduit par la notion) vers le juridique, et où résident les éventuelles difficultés opérationnelles lorsque les acteurs du droit sont amenés à agir ? Sera ainsi sondée la question d’une possible catégorisation des « buts monumentaux », au travers de trois disciplines juridiques dont l’historicité, les finalités et les implications sur les entreprises diffèrent.     

Ces réflexions permettent dans un second temps de se demander pourquoi et comment se développent ces "buts monumentaux".   En effet, quelle est la pertinence de l’association des « buts monumentaux » et de la compliance ? Au-delà des considérations théoriques relatives au sens du Droit, s’agit-il véritablement d’un alliage effectif incitant les entreprises à se comporter autrement ? En vertu de quels ressorts ? Ces questions se posent notamment au regard des impératifs de la sécurité juridique et du caractère opérateur de la notion, Sera ainsi sondée la question des « buts monumentaux » saisis par les acteurs opérationnels de la compliance, aussi bien ceux qui agissent au sein des entreprises que ceux qui agissent depuis la sphère étatique lato sensu, aux fins de comprendre si nous avons à faire à une notion de pure rhétorique académique ou à un levier particulièrement prometteur d’évolution des comportements marchands. 

 

Interviennent : 

🎤Christophe André, maître de conférences à l'Université Paris - Saclay

🎤Guillaume Beaussonie, professeur à l'Université Toulouse-1-Capitole

🎤Régis Bismuth, professeur à Sciences Po (Paris)

🎤Marie-Emma Boursier, doyen de l'Université Paris - Saclay 

🎤Muriel Chagny, professeur à l'Université Paris - Saclay, directrice du Laboratoire Dante

🎤Marie-Anne Frison-Roche, professeur à Sciences Po (Paris)

🎤Isabelle Gavanon, avocat à la Cour d'appel de Paris

🎤 Emma Guernaoui, ATER à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

🎤 Dominique Heintz, avocat à la Cour d'appel de Paris

🎤 Christian Huglo, avocat à la Cour

🎤 Anne-Valérie Le Fur, professeur à l'Université Paris - Saclay

🎤 Anne Le Goff, directrice générale déléguée d’Arkéa

🎤 Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

🎤 Marie Malaurie, professeur à l'Université Paris - Saclay

🎤 Jérôme Marilly, avocat général près la Cour d’appel de Paris

🎤 Dominique Payen de La Garanderie, avocate à la Cour d'appel de Paris

🎤 Benoît Petit, maître de conférence (HDR) à l'Université Paris-Saclay

🎤 Jean-François Vaquieri, secrétaire général d'Enedis

 

Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous

 

 

15 septembre 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Responsabilité Ex Ante, document de travail, septembre 2021.

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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article à paraître dans les Archives de Philosophie du droit (APD), dans le volume sur 📙La Responsabilité (2022).

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► Résumé du document de travail :Le Droit est aujourd'hui placé devant un impératif stratégique : tourner sa force vers le futur, pour faire face à des enjeux (numérique et climat) sur lesquels la loi et le contrat n'ont pas l'emprise requise, puisque trop locale ou trop peu systémique, tandis que la responsabilité ex post n'est pas adéquate face à l'irréparable. La responsabilité se saisit donc de l'avenir, le juge devenant le personnage central du monde sans qu'il l'ait voulu. Ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements des Etats ou des entreprises. Mais cette responsabilité pour le futur engendrant une obligation non de réparer mais de faire peut venir plus directement encore du seul fait que l'entité visée est "en position" d'agir pour qu'autrui soit préservé. Preuves préconstituées, office ex ante du juge, devoir pour autrui mais aussi pouvoirs de l'entreprise et de l'Etat pour porter cette responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, droit de l'avenir, sont les nouvelles règles qui se mettent en place. 

Introduction : Quel est le temps dans lequel s'ancre la Responsabilité ? La question est si classique, toutes les réponses semblent en avoir été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au passé car l'on peut plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, puisque plus détectable, comme sont plus faciles à poser les conséquences à en tirer sur une personne, cela n'exclut pourtant pas d'articuler la responsabilité avec le futur : concevoir la Responsabilité Ex Ante.

Cela est possible si l'on désarticule la construction de cette responsabilité avec un évènement ou une situation passés. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Éthique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un relais entre le Droit et l'Éthique, qui ne regarde alors que vers l'avenir pour que celui-ci existe encore. Par principe. Mais cette perspective devient plus difficile à soutenir si l'on reste dans le seul ordre juridique.

L'on pourrait pourtant soutenir que le Droit pourrait faire un effort, affirmer même que cela ne lui est pas difficile puisque le Droit fait ce qu'il veut. Il pourrait ainsi imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désignerait, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire porteur d'un poids, celui qu'il voudrait, au besoin une personne future pour un fait futur. Le "responsable" serait alors le titulaire d'une sorte de "poids pur", qui le chargerait parce que le Droit l'aurait voulu pour le temps qu'il voudrait, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le voudrait le Droit, alors même que le Responsable n'aurait rien à se reprocher dans le passé. 

Mais le Droit n'est pas l'arbitraire, il est justement bâti pour que l'arbitraire ne règne pas. Le vocabulaire change et c'est alors un "devoir de vigilance" que la Loi française du 23 mars 2017 a fait peser sur les entreprises et non pas une obligation tant le Droit est mal à l'aise d'obliger sans causalité. C'est plus généralement pourquoi les Cours constitutionnelles et les Cours suprêmes défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter à une personne, fut-elle morale, notamment entre le poids qu'elle endure et ce qu'elle a fait, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire.

Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est circonscrite dans son principe. Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne lui enjoignant de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait si elle ne fait rien, ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle demeure inactive.

Cette dernier conception, qui justifie la Responsabilité Ex Ante, s'insère dans la logique du Droit de la Compliance, branche du Droit Ex Ante qui prévient les comportements nocifs (ce qui correspond aux "Buts Monumentaux négatifs") et engendre les comportements positivement requis, produisant les comportements adéquats pour dessiner le futur voulu.

Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids, alors même que le lien avec une situation passée serait brisé, sont plus difficiles à concevoir que dans les mécanismes de la Responsabilité Ex Post. Pour admettre celle-ci, on peut tout d'abord continuer à voir dans le futur la projection du passé, technique de "virtualité" qui permit le contrôle des concentrations, lequel se résout par des conditionnalités et des engagements proposés par les entreprises pour obtenir l'autorisation. 

Mais la question climatique implique une autre logique : celle des engagements imposés sans compensation. L'on retrouve ainsi le cœur du Droit de la Régulation et de la Compliance, qui est alors utilisé pour contraindre sur le fondement général de la Responsabilité ceux qui avaient promis de faire quelque chose. Se noue ainsi non seulement le rapport entre le passé et le futur, puisqu'on devient responsable si l'on ne fait pas ce qu'on avait dit, mais encore se nouent le présent et le futur, puisqu'on est condamné à faire immédiatement non seulement ce qu'on avait dit, mais encore ce que la science indique de faire pour que le résultat soit effectivement atteint dans le futur. Est alors posé un "programme" selon une "trajectoire" pour que cela advienne effectivement.

Ce maniement du Droit de la Responsabilité fait peser un poids nouveau non seulement sur les entreprises mais encore sur les États. Cette contrainte issue de la Responsabilité Ex Ante est alors entre les mains du Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les puissances obligées Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge sont les pouvoirs qui disposaient précédemment seuls du futur, à savoir le Législateur et les personnes, qui maniaient le futur seules ou par le contrat ; ils sont aujourd'hui soumis par le Droit de la Responsabilité qui non seulement est manié par le Juge mais qui le fait dans une perspective Ex Ante, ce qui produit à leur endroit des obligations de faire, dans une nouvelle répartition des pouvoirs par rapport au temps.

Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, se justifie parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement si rien n'est fait selon un "programme" dont on connait dès maintenant les termes et le calendrier. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose dans le passé, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose ; la Responsabilité juridique Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Ce ne serait plus tant l'engagement mais la "position" des entités qui les rendrait responsables, cette responsabilité étant activée par les "personnes concernées", comme le Droit de la Compliance sur les données l'a montré. Le procès en Responsabilité en est donc lui-même bouleversé puisque le juge doit accueillir des demandes sans litige (ces questions seront développées techniquement dans un autre article ; v. aussi Concevoir le pouvoir). 

Le Droit est ainsi placé devant un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il doit tourner son regard non plus tant vers le passé mais vers le futur, car il y a urgence en la matière, le Droit de la responsabilité étant le mécanisme le plus adéquat pour opérer ce déplacement du passé vers le futur (I). Pour opérer ce placement de la Responsabilité dans l'Ex Ante afin qu'elle se saisisse du Futur, il faut trouver les voies juridiques : ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements, mais il peut aussi figurer dans le futur qui, parce qu'on le connait, peut devenir alors présent, l'aptitude à être responsable tenant à la "position" de l'entité : le Juge peut ainsi agir sans prendre la place des autres pouvoirs, puisqu'il ne prend pas la place du Législateur ou des contractants, lesquels demeurent seuls légitimes à se saisir du "futur inconnu" (II).  Une fois ce déplacement opéré, les fruits peuvent en être recueillis, à la demande des "personnes concernées, à savoir non plus une obligation de réparer mais une obligation de faire, faire ce qui a été promis ou ce qui est nécessaire, avec un chemin à parcourir (une transition, une trajectoire), à travers un "programme", la question ouverte étant alors de savoir qui supervise un tel parcours par l'obligé. Cela est examiné dans un article apparenté : Concevoir le pouvoir.

 

Lire les développements ci-dessous

8 septembre 2021

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : André, Ch., Droit pénal spécial, Coll. "Cours Dalloz - Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2010, 6ième éd., 2021, 594 p.

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Présentation de l'ouvrage : La 6ième édition de ce Cours est à jour des réformes qui continuellement modifient les infractions pénales, notamment en matière économique et financière mais aussi sociales (par exemple les "gilets jaunes"), montrant avant tout la constante de la crise d'un droit pénal déliquescent et désormais éclaté en droits répressifs spéciaux. Aujourd'hui c'est non seulement un droit pénal spécial mais encore voire avant tout un droit pénal d'exceptions (ce qui pose problème au regard du droit pénal général, lequel est indissociable de la procédure pénal) qu'il faut apprendre, étudiants comme praticiens.

Ce Cours est construit en trois parties.

La première traite des infractions contre les personnes ; la deuxième des infractions contre les biens ; la troisième contres la Nation, l'État et la paix publique. 

Les éléments de procédure pénale, indissociables du droit pénal, sont expliqués à chaque infraction explicitée. 

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Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Voir l'ensemble des ouvrages de la même collection 📚 "Cours Dalloz -Série Droit privé"

et notamment

📕 Droit pénal général

📕 Procédure pénale

📕 Droit pénal des affaires

 

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2 septembre 2021

Interviews

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,La nouvelle loi de protection des données en Chine est un « anti-RGPD », entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 2 septembre 2021. 

 

► Lire l'entretien complet. 

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Les 3 questions posées étaient :


❓ La Chine a adopté fin août une grande loi de protection des données personnelles. Celle-ci est présenté dans les médias comme un équivalent de notre RGPD. Est-ce le cas ?


La réponse est : non.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ S'agit-il de simples effets indésirables ou bien du but poursuivi par le Législateur ?


La réponse est : Le but du Législateur n'est pas d'armer l'individu contre le pouvoir de l'Etat, c'est au contraire d'accroître le pouvoir de l'Etat, éventuellement contre lui.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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❓ Si la compliance peut servir les intérêts d'Etats non-démocratiques, c'est donc qu'elle est potentiellement dangereuse ?


La réponse est : elle n'est dangereuse que définie comme "méthode d'efficacité des règles ; il faut définir le Droit de la Compliance par son "but monumental" qui est la protection des personnes. La contradiction de la loi chinoise nouvelle apparaît alors.

(lire la réponse développée dans l'entretien)

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25 août 2021

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, document de travail, août 2021

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📝Ce document de travail constitue la base de l'article, "Les buts monumentaux, cœur battant du droit de la compliance", qui constitue l'introduction 

📕dans sa version française, de l'ouvrage Les buts monumentaux de la Compliancedans la collection 📚Régulations & Compliance

 📘dans sa version anglaise, de l'ouvrage Compliance Monumental Goals, dans la collection 📚Compliance & Regulation

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► Résumé du document de travail : L'on peut définir cette branche du droit comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité. 

Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique.  Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Ce But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux États-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance. 

En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique. Le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs. 

Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci. 

L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour des difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.

En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir. 

C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.

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Lire les développements ci-dessous ⤵️

29 juin 2021

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Assemblée Nationale, Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, Rapport d'information, Warsmann, J.-L., (prés.) et Latombe, Ph., (rapp.), 29 juin 2021 (2 t.).

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📓Lire le rapport.

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25 juin 2021

Compliance : sur le vif

  Sous la direction scientifique de la professeure Emmanuelle Claudel, l'Association Droit et Commerce consacre son colloque annuel à ➡️📅 La concurrence dans tous ses états. Dans l'introduction qu'elle a prononcée retraçant toute l'évolution de ce Droit, Emmanuelle Claudel a souligné que le Droit de la concurrence prend distance avec ses notions de base, comme la notion de "marché".

En effet, dans un système économique et social dont il faut réajuster l'organisation, la notion de "filière" doit retrouver sa juste place en articulation avec la notion de "marché". Pour bien des objets, il est pertinent de penser non pas seulement en terme de "marché" mais en terme de filières. En effet la "filière" donne de la consistance à l'objet même. Par exemple les forêts ou bien l'alimentation, ce que la Commission européenne a fait (I).

Mais si l'on regarde donc plus concrètement l'espace économique, qu'on y voit des personnes et des choses, comme les produits agricoles et ce à quoi ils servent, c'est-à-dire à nourrir les êtres humains, alors il faut confier ce "but monumental" à des entreprises cruciales la tâche d'atteindre cela (II). Le Droit de la Compliance peut à l'avenir prendre cela en charge, en mettant à la fois de nouvelles obligations, mais aussi en desserrant le rapport si violent, par son indifférence même, entre concurrence et produits alimentaires.

 

 

I. PENSER NON PLUS SEULEMENT EN "MARCHES" MAIS EN FILIERE : L'EXEMPLE DE LA FERME A LA FOURCHETTE

On commence à l'affirmer pour la forêt mais aussi pour l'agriculture que la Commission européenne connecte désormais avec l'alimentation.  Ainsi l'alimentation ne doit pas être simplement conçue comme une succession de "marchés". En effet à ne les concevoir qu'ainsi, les marchés agricoles, qui devraient bénéficier des financements offerts par les marchés financiers sont du coup parfois happés par ceux-ci, qui peuvent littéralement affamer le monde plutôt que d'aider à le nourrir.

Aujourd'hui, l'on admet de penser l'agriculture en "filière" et, comme l'écrit la Commission européenne : De la ferme à la fourchette. En effet si l'agriculture est un "secteur" important c'est parce qu'il permet de nourrir la population. Ce fait de base a été souvent oublié, notamment parce que le Droit de la concurrence, prenant appui sur le commerce des produits et non sur les produits eux-mêmes (dont il ne mesure que la substituabilité, pour cerner les marchés pertinents) ne s'intéresse pas à ce pour quoi sont faites les choses. Il ne faut pas le lui reprocher, mais en échange, il ne peut prétendre dominer tout, puisqu'il ne s'intéresse qu'à cette part restreinte de notre vie.

La Commission européenne, qui se dégage de plus en plus de la notion neutre de marché pour aller vers les notions substantielles de produits et de ce pourquoi ils sont faits, de leurs résultats (heureux ou malheureux), est en train de mettre en place une politique industrielle et ce qui pourrait être une véritable politique agricole, qui ne soit pas faite que de subventions.

Elle consiste à dire qu'il faut concevoir une filière qui part des sols, de leur usage agricole et d'élevage pour aboutit à ce pourquoi cela est fait : nourrir la population.

Cela paraît simple, mais dans un Droit dominé par le Droit de la concurrence, qui lutta par exemple par les techniques de soutien des prix, c'est une façon nouvelle, parce que concrète, de concevoir.

Mais comment faire ?

Parce que la Régulation n'a pas à être pour autant à être administrée, le Droit de la Compliance peut être d'un grand apport, notamment à travers les marchés de gros.

 

II. INTERNALISER LES BUTS MONUMENTAUX DES FILIERES AGRICOLES DANS LEURS ENTREPRISES CRUCIALES

Plutôt que d'administrer les secteurs, il convient d'internaliser dans des entreprises cruciales les buts monumentaux qui concernent l'avenir du groupe social, par exemple nourrir la population.

C'est à ce titre qu'il faut concevoir les "marchés de gros", non pas seulement comme le fait le Droit de la concurrence, qui les qualifient comme des marchés entre les producteurs et les revendeurs, mais comme des entreprises qui sont, au sein de filières parfois vitales, sont en charge de superviser l'articulation entre l'amont et l'aval pour que le but soit concrétisé.

C'est pourquoi ces entreprises-là sont directement concernées par le Droit de la Compliance, dans sa définition non pas mécanique de respect de la réglementation qui leur est applicable (ce qui est notre obligation à tous) mais dans sa définition qui met la Compliance comme un au-delà du Droit de la concurrence (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, 2018)  

Ainsi les marchés de gros en matière alimentaire ont un rôle décisif à jouer, comme l'a montré la société du marché de Rungis qui, dans le temps de la crise sanitaire, a participé à assurer la continuité d'approvisionnement (v. d'une façon plus générale Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit de Montpellier , ➡️📅colloque Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuveles contributions servant de base à ➡️📕  Les Buts Monumentaux de la Compliance , 2022).

L'internalisation de ces buts dans des entreprises résout l'aporie à laquelle sont confrontés les Etats dans leur intimité avec la notion de frontières.

En effet, si l'on adopte une définition des "marchés de gros" non plus à travers la définition du "marché" mais à travers la définition de "l'entreprise cruciale", laquelle est elle-même "régulée" (Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Réguler les entreprises cruciales, 2014).

Les "marchés de gros", ce sont des entreprises où les détaillants vont s'approvisionner chaque jour, souvenir de ce que fût la place du marché, souvenir du temps où le marché est le lieu où les êtres humains se rencontraient, où l'échange étaient non pas entre les capitaux et les marchandises mais entre les personnes (Supiot, A., ➡️📕 Mondialisation ou Globalisation ?, 2019).

Ces entreprises sont regroupées dans une association mondiale : le World Union of Wholesale Markets. Il s'agit pour les entreprises de gros de se réunir pour faire en sortir que les filières fonctionner de l'entretien des sols jusqu'à la bouche des êtres humains.

Car il est si difficile de trouver un Régulateur mondial qui soit en matière agricole à la fois légitime et efficace (v. sur ces questions les travaux 

Il est possible qu'un Régulateur public soit plus légitime mais il est pour l'instant impossible à établir mondialement (v. d'une façon générale Collart-Dutilleul, Fr. et Le Dolley, E., dir.,➡️📕 Droit, économie et marchés de matières premières agricoles2013).

Dès lors, une alliance entre les Autorités politiques, qui se soucie de la santé publique et les entreprises cruciales, dont ces "marchés de gros" sont un exemple, par des "obligations de compliance" ainsi comprises est une perspective concrète. 

Il en résulte alors une obligation et un pouvoir de vigilance et de coordination, que l'on trouve déjà en matière bancaire (secteur où le Droit de la Compliance est plus mature qu'ailleurs) qui doit se développer, plutôt que d'être l'objet de la segmentation que, par nature, le Droit traditionnel de la concurrence engendre, marché par marché, marché contre marché.

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23 juin 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3.

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📅  23 juin 2021, de 9h30 à 18h30 

🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique

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📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.

 

🎥 Regarder la vidéo de cette conférence. 

 

📝 Lire le programme général de ce colloque

 

📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance

 

📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant. 

📚   L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation". 

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🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous

17 juin 2021

Base Documentaire

Référence complète : Valluis, B., Etats-Unis : les lois d'un empire sans frontières, in Abis, S., Le Déméter 2021, 2021, p.265-280.

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Valluis, Bernard. « États-Unis : les lois d’un empire sans frontières », Sébastien Abis éd., Le Déméter 2021. IRIS éditions, 2021, pp. 265-280.

15 juin 2021

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence complète: CJUE, Grande chambre, Arrêt Facebook Ireland e.a. contre Gegevensbeschermingsautoriteit, C-645-19, 15 juin 2021

Lire l'arrêt

Lire le résumé de l'arrêt produit par la Cour

Lire le communiqué de presse

21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 157-164.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur met en corrélation le Droit de la Compliance et le "Droit global" et souligne le rapport de force que le premier exprime, notamment de la part des Etats-Unis et même s'il a donc "tendance à s'universaliser", les particularismes demeurent, ne serait-ce que dans la mise en oeuvre.

S'intéressant plus particulièrement aux "Outils de la Compliance", un rapprochement est fait entre plusieurs contributions du volume, pour établir que, d'une façon définitive et souhaitable, les mécanismes de Compliance comprennent à la fois une dimension globale et une dimension locale. 

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31 mars 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.

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Lire le programme de ce colloque

Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé. 

 

Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

22 mars 2021

Compliance : sur le vif

17 mars 2021

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les potentialités du Droit de la Compliance, conférence faite pour les étudiants de Muriel Fabre-Magnan, Paris I, 17 mars 2021.

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Cette conférence a été faite pour les étudiants de Paris I, qui suivent un cursus de Droit, spécialisés dans le Droit des obligations, et plus particulièrement dans le Droit de la Responsabilité.

Elle visait donc à montrer la teneur technique du Droit de la Compliance et ce qu'il peut devenir. 

Elle a été suivie d'un débat avec les étudiants. 

Résumé : Le Droit de la Compliance est une branche du Droit en train de naître. On peut être certain de son existence à travers le droit positif français, par l'examen technique des lois dites "Sapin 2" (2016) et "Vigilance" (2017). Il apparaît comme radicalement nouveau. C'est pourquoi il est ressenti comme une attaque, notamment américaine et l'on utilise le savoir juridique plutôt pour le contrer. Mais si l'on étudie les raisons historiques de son adoption aux Etats-Unis et les "buts monumentaux", à la fois négatifs (ce qui ne doit pas advenir dans le futur) et positifs (ce qui doit advenir dans le futur), l'on mesure que ce Droit, essentiellement Ex Ante pourrait bien être ce par quoi les Autorités politiques éparpillées mais légitimes et les grandes entreprises puissantes mais qui n'ont pas à nous gouverner pourraient faire alliance. Ainsi potentiellement le Droit de la Compliance pourraient être le pire, simple instrument d'obéissance ("conformité" mécanique par avance à toute règle) ou le meilleur : ce par quoi l'on pourrait faire quelque chose face aux problèmes mondiaux de fait, comme l'environnement, ou que nous accepterions de regarder en face, comme le sort d'autrui.

 

Consulter les slides ayant servi de base à cette conférence

2 mars 2021

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

Référence complète: Tribunal administratif de Paris, 4ième section, 1ère Chambre, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, 3 février 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1

 

Lire le jugement

Lire le communiqué de presse du Tribunal administratif de Paris

8 février 2021

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, Document de travail, février 2021. 

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Ce document de travail sert de base à une conférence donnée à Oslo le 9 février 2021.

Pour aller plus loin, ➡️La Responsabilité Ex Ante2022

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Lire ci-dessous le document de travail⤵️

3 février 2021

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021

Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)

 

 

 

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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode.

Mise à jour : 14 janvier 2021 (Rédaction initiale : 14 décembre 2020 )

Conférences

  Référence générale : Frison-Roche, M.-A., L'attractivité économique de l'impartialité, in "L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge", colloque Cour de cassation, 14 décembre 2020. 

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🎥 Regarder la conférence.

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📝 Lire le programme de ce colloque.

📝 Consulter le programme récapitulatif des colloques successifs du cycle.

 

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📝 Lire l'article de François Ancel du 14 janvier 2021 dans le Recueil Dalloz rendant compte du colloque.

 

📝 Lire le document de travail ayant servi de base à la réalisation de cette conférence.  : Ce document de travail est sensiblement différent de la conférence, car il avait été conçu à l'origine. La conférence prend davantage en considération les conférences précédentes et les propos des deux autres intervenants, puisqu'il s'agit d'une Table-Ronde. 

 

📊 Consulter les slides ayant servi de base

Les slides n'ont pas pu être projetés lors du colloque. A l'oral, il a été plus adéquat de développer plus longuement les propos introductifs, pour insister sur la dimension humaine et singulière de l'office du juge, attendue en matière économique. De ce fait, la seconde partie de la conférence n'a pas été faite à l'oral, les slides demeurent donc de ce seul fait les seuls supports. 

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  Résumé de la Conférence : Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de "Penser l'Office du Juge" et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les "places", notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la "place" à la fois comme un espace close et poreux et comme un "justiciable systémique") qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues. 

Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places - notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres - requièrent un juge, qui sont à la fois "singulier", c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces "marges de discrétion", façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive. 

Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que "justiciable systémique", dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre.

Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ». 

Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de "l'avis déterminant" est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de "fortes raisons" pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des "doctrines", par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple. 

Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la "famille juridictionnelle", il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des "lignes directrices" communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique.

Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.

 

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11 janvier 2021

Interviews

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Utilisons la puissance des GAFAMs au service de l'intérêt général!", interview réalisé par Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 11 janvier 2021

Lire l'interview

 

Présentation de l'interview par Olivia Dufour:

Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance,  a remis au Gouvernement en 2019 un rapport sur la gouvernance d’Internet.

Pour cette spécialiste, confier un pouvoir disciplinaire aux GAFAMs est la seule solution efficace. Et la suppression du compte twitter de Donald Trump n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.

 

Les trois questions posées par Olivia Dufour sont :

  • La suppression du compte Twitter de Donald Trump suscite une forte émotion sur les réseaux sociaux, et pas seulement chez ses partisans. Qu’en pensez-vous ?

 

  • Il n’empêche que cet incident suscite l’inquiétude. Ne donne-t-on pas trop de pouvoirs à ces entreprises privées ? Cela repose la question en France de la pertinence du dispositif Avia…

 

  • Il faudrait donc se résoudre par défaut à confier nos libertés à des mastodontes privés et opaques ?

 

Lire les réponses détaillées apportées à ces trois questions

 

Pour aller plus loin, notamment sur la logique qui guide le dispositif Avia, voir:

 

 

31 décembre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Zittrain, J. L., "Gaining Power, Losing Control" (Gagner en puissance, perdre en contrôle), Clare Hall Tanner Lecture 2020, 2020

Regarder l'intervention (en anglais)

Lire le compte-rendu de l'intervention (en anglais)

 

Cette intervention est divisée en deux parties:

  • Between Abdication and Suffocation: Three Eras of Governing Digital Platforms (Entre abdication et suffocation: les trois âges de la gouvernance des plateformes numériques)
  • With Great Power Comes Great Ignorance: What’s Wrong When Machine Learning Gets It Right (Avec le pouvoir vient l'ignorance: ce qui ne va pas quand l'apprentissage automatique réussit)

 

Mise à jour : 21 décembre 2020 (Rédaction initiale : 11 décembre 2019 )

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et Incitation : un couple à propulser par la notion de "Compliance incitative", document de travail, décembre 2019.

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Ce document de travail a tout d'abord servi de base à la conférence ayant constitué l'intervention finale dans le colloque qui s'est tenu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Lucien Rapp, Les incitations, outils de la Compliance,  le 12 décembre 2019,  à Toulouse.

(voir le premier document de travail, sous-jacent au thème de l'articulation entre la sanction et l'incitation) 

Il a ensuite servi de base à un article dans l'ouvrage Les outils de la Compliance, dans la collection Régulations & Compliance.

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Introduction et Résumé du document de travail : 

Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Non seulement parce que les sanctions sont au cœur de la Compliance et qu’à la sanction l’on associe la contrainte alors qu’à l’incitation l’on associe la non-contraint!footnote-2044e, mais encore parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait.  Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations.

Pour cela, il convient développer la notion de « Compliance incitative ». Non seulement il le convient mais il est particulièrement adéquate dans une nouvelle conception de la souveraineté. Par exemple pour l’Europe.

. Comme pour les sanction là encore Compliance et Incitations paraissent pourtant à première vue totalement opposées. Puisque les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs,  les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques.

Il est vrai que la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Mais de la même façon que l’on peut articuler « sanction » et « incitation » si l’on définit le Droit de la Compliance par ses But Monumentaux », de la même façon l’on peut penser plus efficacement les relations entre les Autorités publiques et les entreprises à travers une notion ici proposée : la « Compliance Incitative ». Pour cela, il est essentiel de partir d’une définition dynamique du Droit de la Compliance par ses buts monumentaux. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les "buts monumentaux" qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces "buts monumentaux". Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les "opérateurs cruciaux", parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers.

Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux qui expriment la souveraineté. Ils  apparaissent comme ce moyen "naturel" à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le "plan". La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement ("plan Climat"), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée. 

Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe.

En effet ce n’est en rien parce que les entreprises et les individus sont moteurs pour atteindre les buts monumentaux qui fondent et définissent le Droit de la Compliance que les Autorités publiques ne sont pas non plus au centre : elles le sont, et d’une façon nécessaire, puisqu’elles supervisent tout le système initié et conduit par les premiers, supervisant la façon dont ils tendent vers la concrétisation des buts monumentaux (I).

Le Politique exprime des prétentions en formulant des "buts monumentaux". Les entreprises par leurs organisations et leurs actions, les individus par leurs droits!footnote-2046, développent selon des modalités qu'ils choisissent les moyens d'atteindre ceux-ci. Les Autorités publiques non seulement doivent le laisser faire, parce que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation qu'il prolonge, est une branche libérale du Droit ancré dans l'économie de marché, mais parce que c'est la façon la plus efficace, voire la seule, d'intégrer du temps dans ces espaces que l'Etat saisit avec grande difficulté.

Ainsi ce qu'il convient de désigner comme la "Compliance incitative", en facilitant des initiatives développées dans et par des entreprises, permet des projets qui se développent dans le temps - comme pouvaient le faire les entreprises publiques- dans des espaces peu atteignables, que sont le numérique et la finance (I). Pus encore, peuvent naître des projets industriels, suscités par la Compliance et coordonnées par elle, notamment dans l'espace européen (II). Dans cette perspective de "Compliance incitative", la Régulation directe fait place à une Supervision, tenue par des Autorités publiques, ce qui débouche notamment sur une Europe qui peut ainsi être souveraine alors même que ne peut se constituer un Etat souverain (III).

 

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Lire ci-dessous les développements

 

1

Voir cette question analysée d’une façon autonome, Frison-Roche, M.A., Résoudre la contradiction entre « sanction » et « incitation » sous le feu du Droit de la Compliance, 2020.

2

Frison-Roche, M-A., Les droits, outils premiers et naturels, de la Compliance, 2020.

15 décembre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: AMF / AFM, Appel pour une régulation européenne pour la fourniture de notations, de données et de services extra-financiers, 15 décembre 2020 

Lire le communiqué de presse sur le site de l'AMF

Dans ce document, l'AMF et l'AFM étudient la perspective ou non de superviser des agences de notation ESG et la perspective ou non de désigner l'ESMA comme superviseur. 

9 décembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de "répondre", mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral.

Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation.

Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut "prendre la responsabilité au sérieux" et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de  "trous noirs régulatoires", dont relève encore notamment le numérique.

Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité "proactive" qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des "devoirs généraux de prise en charge d'autrui", car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.

 

D'une façon spécifique et au besoin :

 

D'une façon plus générale et au besoin :

 

Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation: