26 octobre 2001

Base Documentaire : Doctrine

VINEY, Geneviève👤

📝 Pour ou contre un "principe général" de responsabilité pour faute ? Une question posée à propos de l'harmonisation des droits civils européens, in 📘Le Droit privé français à la fin du XXe siècle

Référence complète : Viney G., Pour ou contre un "principe général" de responsabilité pour faute ? Une question posée à propos de l'harmonisation des droits civils européens, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, études offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, pp.555-568.

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Résumé de l'article : L'auteur commence par rappeler que la lecture de l'article 1382 du Code civil comme s'il constitue une évidence n'est pas exacte historiquement, car c'est ultérieurement qu'on y a vu une règle à ce point général, un principe de responsabilité pour faute.  Geneviève Viney souligne au contraire qu'antérieurement à 1804, il y avait pluralité de types de dommages et gradation des fautes, situation que l'on retrouva rapidement, dès le XIXième siècle avec la loi sur les accidents du travail ou l'arrêt Teffaine.  C'est donc bien plutôt la pluralité des régimes spéciaux qui est l'ordinaire et donc la primauté d'un principe général. Mais le plus souvent, les deux articulent, le principe général exprimant alors la protection minimale s'appliquant faute de régime spécial.

Mais cet énoncé en droit français d'un principe général de responsabilité pour faute entrave l'harmonisation européenne car le droit allemand ne connaît qu'une liste limitative d'intérêts particuliers légitimes protégés par  la responsabilité et le droit anglais s'exprime par le casuistique Torts Law  qui exclut un principe général englobant.

Cela dit, la première partie de l'article  est consacrée aux aspects positifs de l'admission d'un principe général de responsabilité pour faute. Le principal est que sa généralité permet son adaptabilité aux situations nouvelles, du fait de sa rédaction en termes universaux.

C'est ainsi que l'article 1382 a permis l'adaptation des solutions à l'évolution des structure économiques, par exemple en matière de loterie ou dans les nouvelles techniques de l'information (protection de la vie privée des personnes, information financière, responsabilité des hébergeurs sur Internet).

En outre, la responsabilité civile peut faire naître des droits subjectifs nouveaux, comme on l'a vu en matière de droits de la personnalité, et d'une façon plus générale, ce que l'on désigne comme "les droits de la personne".

 

Mais la seconde partie de l'article montre les aspects négatifs de l'admission d'un tel principe général de responsabilité.  Le principal est que, du fait du caractère englobant du principe, il méconnait totalement la hiérarchie des intérêts. Ainsi, le plus léger dommage vaudra le plus vaste, la plus légère faute aura le même effet déclencheur que la plus répréhensible.

L'uniformité de régime, voulue par les codificateurs, est la faiblesse du dispositif. Le droit allemand au contraire hiérarchise les intérêts et n'y attache pas la même protection.

En outre, par sa généralité, la responsabilité est ouverte à toute victime, ce qui protège mal contre les actions excessives, alors que le duty of care anglais et le droit allemand y parent.

Enfin, le droit français est devenu confus car on établit de plus en plus difficilement la frontière entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui est source de complexité et d'incertitude. On peut prendre l'exemple du régime spécial du droit de la presse, notamment de ses règles de prescription, dans sa frontière mal tracée avec le droit général de la responsabilité civile.

 

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Référence complète : VINEY, Geneviève, Pour ou contre un "principe général" de responsabilité pour faute ? Une question posée à propos de l'harmonisation des droits civils européens, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, études offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, pp.555-568.

 

L'auteur commence par rappeler que la lecture de l'article 1382 du Code civil comme s'il constitue une évidence n'est pas exacte historiquement, car c'est ultérieurement qu'on y a vu une règle à ce point général, un principe de responsabilité pour faute.  Geneviève Viney souligne au contraire qu'antérieurement à 1804, il y avait pluralité de types de dommages et gradation des fautes, situation que l'on retrouva rapidement, dès le XIXième siècle avec la loi sur les accidents du travail ou l'arrêt Teffaine.  C'est donc bien plutôt la pluralité des régimes spéciaux qui est l'ordinaire et donc la primauté d'un principe général. Mais le plus souvent, les deux articulent, le principe général exprimant alors la protection minimale s'appliquant faute de régime spécial.

Mais cet énoncé en droit français d'un principe général de responsabilité pour faute entrave l'harmonisation européenne car le droit allemand ne connaît qu'une liste limitative d'intérêts particuliers légitimes protégés par  la responsabilité et le droit anglais s'exprime par le casuistique Torts Law  qui exclut un principe général englobant.

 

Cela dit, la première partie de l'article  est consacrée aux aspects positifs de l'admission d'un principe général de responsabilité pour faute. Le principal est que sa généralité permet son adaptabilité aux situations nouvelles. Leur université

C'est ainsi que l'article 1382 a permis l'adaptation des solutions à l'évolution des structure économiques, par exemple en matière de loterie ou dans les nouvelles techniques de l'information (protection de la vie privée des personnes, information financière, responsabilité des hébergeurs sur Internet).

En outre, la responsabilité civile peut faire naître des droits subjectifs nouveaux, comme on l'a vu en matière de droits de la personnalité, et d'une façon plus générale, ce que l'on désigne comme "les droits de la personne".

 

Mais la seconde partie de l'article montre les aspects négatifs de l'admission d'un tel principe général de responsabilité.  Le principal est que, du fait du caractère englobal du princip, il méconnait totalement la hiérarchie des intérêts. Ainsi, le plus léger dommage vaudra le plus vaste, la plus légère faute aura le même effet déclencheur que la plus répréhensible.

L'uniformité de régime, voulue par les codificateurs, est la faiblesse du dispositif. Le droit allemand au contraire hiérarchise les intérêts et n'y attache pas la même protection.

En outre, par sa généralité, la responsabilité est ouverte à toute victime, ce qui protège mal contre les actions excessives, alors que le duty of care anglais et le droit allemand y parent.

Enfin, le droit français est devenu confus car on établit de plus en plus difficilement la frontière entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui est source de complexité et d'incertitude. On peut prendre l'exemple du régime spécial du droit de la presse, notamment de ses règles de prescription, dans sa frontière mal tracée avec le droit général de la responsabilité civile.

 

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