1 février 2010
Conférences
Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné.
Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque.
Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.
Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.
29 janvier 2010
Publications
15. L’entreprise face au droit, in Bilan économique et social du Monde 1999, p.161.
29 janvier 2010
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Usage des droits et pratiques anticoncurrentielles, in Droits de la santé et du médicament, Journée du LEEM, 29 janvier 2010.
Présentation de la conférence : Le rapport rendu en juillet 2009 par la Commission européenne désigne d’une façon nouvelle le fait même d’utiliser ses droits pour préserver ses intérêts, par exemple lorsqu’un laboratoire pharmaceutique fait une transaction au cours d’un procès avec un autre laboratoire, ou qu’il fait un contrat qui retarde l’entrée des génériques sur le marché. Cela pose la question essentielle de la charge de la preuve de l’abus de la pratique anticoncurrentielle. L’usage d’un droit est par nature stratégique sur un marché, puisqu’il est inséré dans une action et que celle-ci est contraire aux intérêts des autres protagonistes. Ainsi, poser, comme le fait la Commission, que l’usage stratégique des droits peut constituer en soi une pratique reprochable, est contraire aux principes juridiques les plus solides.
_____
25 janvier 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique", in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010.
Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême.
En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine.
Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.
Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
25 janvier 2010
Organisation de manifestations scientifiques
Colloque de The Journal of Regulation
Conseil Economique, social et Environnemental, Paris, 8 place d'Iéna.
6 janvier 2010
Publications
17 décembre 2009
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence : Frison-Roche, M.-A., membre du jury de la thèse d'Elisabeth Coureault : La concurrence déloyale en droit international privé communautaire, Université Nancy 2 , 17 décembre 2009.
► Autres membres du jury :
► Lire la table des matières
Au terme de la soutenance, la candidate a obtenu le titre de docteur en droit, avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
____
10 décembre 2009
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’organisation juridique du marché, entre concurrence et régulation", in Marchés et concurrence II : droit et institutions, Ministère de l’Économie et des Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 10 décembre 2009
La communication porte sur la période de 1945 à l’organisation actuelle en France. En 1945, du fait de l’économie de pénurie et pour lutter contre le marché noir qui lui est lié, le droit s’organisa tout à la fois sous un mode répressif et pour servir une économie administrée et règlementée. Le changement majeur est celui de l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui tout à la fois pos& la libéralisation des prix et le droit de la concurrence qui n’est plus que le garde fou du marché réel librement concurrentiel, fonctionnant normalement selon ses propres forces. Seule est requise la sanction des comportement anti concurrentiels qui abîment le marché, lequel doit être alors restauré. Par ailleurs certains secteurs spécifiques doivent être tenus en permanence et de force par le droit, à travers des régulateurs, tels les télécommunication, l’énergie ou la banque. Mais la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 tend aujourd’hui à confondre les genres entre le droit de la concurrence et le droit de la régulation, le droit utilisant alors sa puissance pour construire directement les marchés. Cela ressemble aux démarches des institutions européennes mais précisément l’Europe avait dès la fin de la guerre la tâche de construire un marché intérieur, enjeu et tâche qui n’existent à priori pas au niveau français.