Feb. 5, 2002

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, première chambre civile

Arrêt du 5 février 2002

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Dans cette affaire, une pouliche est vendue. Le vendeur n’informe pas l’acheteur qu’il est possible que la jument attende un poulain (état de gravidité). Or, il s’avère par la suite que la jument achetée accouche d’un poulain, ce qui la rend inapte à participer à des courses, alors que l’intention de l’acquéreur était d’acheter un cheval de courses et non pas une jument de reproduction.

Les juges du fond, par l’arrêt de la Cour d’appel du 10 décembre 1999, annulent la vente et engage en outre la responsabilité délictuelle du vendeur, le condamnant du fait de la faute qu'il a commise par le silence gardé à des dommages et intérêts en estimant par ailleurs que l’acheteur a commis une erreur, ce qui  justifie l’annulation du contrat de vente. En effet, du fait du silence du vendeur, et parce que l’état de gravidité de la jument n’était pas visible, l’acheteur a été victime d’une « erreur sur la substance ».

Nous sommes ici proches de l’hypothèse célèbre de Pottier à propos des chandeliers que l’acheteur croyait d’argent alors qu’ils étaient de bronze : ici, l’acheteur croyait que la jument était de course alors qu’il est possible qu’elle ne puisse plus courir, ayant eu un poulain.

Si à ce mécanisme contractuel d’annulation se superpose le mécanisme délictuel du vendeur, cela tient au fait que celui-ci savait que la jument avait été saillie peut avant la course, ce qui rendait possible sa gravidité handicapante.

Sa responsabilité est engagée car il n’a pas donné cette information pertinente. Comme nous ne sommes pas sur le terrain du dol mais que les juges se situent sur le seul terrain de la simple erreur, peu importe l’origine de la fausse représentation que l’acheteur avait de la qualité substantielle de la chose acquise.

 

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