Dec. 7, 2012

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

Décision QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres

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Lire la décision.

 

Cette décision a donné lieu par ailleurs à une chronique : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit pour celui qui juge de s'auto-saisir, D.2013, chron., p.1 s..

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La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2012, a transmis au Conseil constitutionnel une QPC concernant le droit d'auto-saisine des tribunaux de commerce en matière de procédure collective, posant la question de savoir si un tel droit ne fait pas apparaître la juridiction comme une partie  alors qu'elle va juger après, ce qui priverait le justiciable de son droit constitutionnel à un recours effectif et porterait atteinte au principe également constitutionnel d'impartialité, car on ne peut être juge et partie.

 

Dans sa décision du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel rappelle le texte en cause, à savoir l'article L.631-5 du code de commerce. Celui dispose que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office.... aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Ce droit est confronté à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, selon lequel "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée... n'a point de Constitution.".

Le Conseil rappelle, comme dans bien d'arrêts précédents, que "le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles" et "qu'il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée".

Après cette affirmation très ferme et de principe, l'expression "en principe" étant toujours ambivalente car il est difficile de savoir si le Conseil pose ainsi un Principe, ou bien une règle qui ne vaut que tant qu'on n'apporte pas des exception (... en principe...), le Conseil admet que cette interdiction n'a pas un "caractère général et absolu". 

Ainsi, ce cumul (d'activité d'action et d'activité de jugement) est possible si "la procédure n'a pas pour objet le prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition", si la procédure est fondée sur un "motif d'intérêt général" et si des garanties (sans doute de procédure) sont organisées pour assurer le respect du principe d'impartialité.

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La formulation n'est pas très claire, parce que les conditions sont énoncées dans une même phrase, alors qu'elles ne sont pas de même niveau. En effet, à lire ce quatrième Considérant, tout d'abord, dès l'instant qu'il s'agit d'une procédure de sanction, tout droit d'auto-saisine est exclu (même s'il y a un motif d'intérêt général). Ici, l'inconstitutionnalité est radicale. 

Ce n'est que dans la seconde hypothèse, à savoir une procédure qui n'a pas pour objet une sanction ayant le caractère d'une punition (définition européenne de la "matière pénale), alors c'est là qu'interviennent les deux critères exigées pour que l'on sorte d'une présomption d'inconstitutionnalité, à savoir l'existence d'un "motif d'intérêt général" d'une part et des garanties de procédure d'autre part.

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Une fois fixés les critères et la méthode, le Conseil peut examiner le cas sur lequel la question est posée, à savoir le droit d'auto-saisine du tribunal de saisine pour ouvrir une procédure de redressement.

Il souligne que ce droit a été conféré par le législateur car cela permet, lorsque les conditions sont réunies, de ne pas retarder le déclenchement de cette procédure, retard qui peut engendrer au contraire une aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Puisque la procédure a pour objet le redressement, il y a bien un "motif d'intérêt général" qui explique que la loi ait donné au tribunal de commerce ce droit d'auto-saisine.

Mais il faut pourtant que, ce faisant, le tribunal "ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties".

Or, il n'existe aucune disposition procédurale qui évite un tel préjugé. C'est pourquoi la disposition légale est déclarée par le Conseil anticonstitutionnelle, la décision du Conseil prenant effet à compter de sa publication et s'appliquant à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement rendus postérieurement à cette date.

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Enfin, et en cela la décision dépasse la question des tribunaux de commerce, le Conseil constitutionnel pose qu'on ne peut pas être juge et partie, définition même du principe d'impartialité. 

La déflation de cette "grande décision" peut être très grande. En effet, si on lit à la lettre le considérant n°4, l'interdiction est radicale lorsqu'il s'agit d'une procédure de sanction. Quoi que fasse le tribunal, objectivement (dans son organisation), subjectivement (dans son comportement procédural), le droit d'auto-saisine est sorti de l'ordre juridique.

Le fondement choisi est le plus fort qui soit : l'article 16 de la Déclaration de 1780 qui pose que sans impartialité, "il n'y a pas point de Constitution".

Si on lit ainsi le Considérant n°4, les deux conditions (motif d'intérêt général et garantie procédurale - qui réside en réalité dans la distinction organique entre la fonction de saisine et la fonction de jugement) ne peuvent sauver le droit d'auto-saisine qu'en dehors des procédures de sanction.

Dans ces conditions, et malgré la décision du 12 octobre 2012, Canal +, le droit d'auto-saisine de l'Autorité de concurrence est condamné, parce qu'il s'agit de procédure de sanction, mais aussi celui de l'AMF, ou celui du CSA, ou celui de l'ACP, etc.

La solution est alors non plus seulement de faire une distinction interne et fonctionnelle, mais d'admettre que la fonction de poursuite doit être faite par une partie, dont c'est la seule fonction, le seul pouvoir, le seul droit. En procédure pénale, le Ministère public a cette fonction. 

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