Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
Par la loi du 4 mars 2002, le législateur est donc venu briser la jurisprudence Perruche en posant que les médecins ne peuvent être tenus juridiquement responsables pour les erreurs des diagnostiques prénataux.
Mais les victimes peuvent trouver des alliés à travers les juridictions, entrainant alors une dialectique entre la loi et la jurisprudence. C’est ainsi que la loi française avait précisé que la nouvelle disposition législative s’imposait aux procédures en cours, donnant ainsi le maximum d’effet à sa volonté et une large protection pour les médecins contre les actions des victimes, puisque celles qui avaient débuté leur procès avant que n’intervienne la loi, et n’avaient pas encore obtenu de décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée en leur faveur, étaient frappées par la loi nouvelle.
Des victimes dans cette situation procédurale défavorable saisirent la Cour européenne des droits de l’homme contre la France, estimant que celle-ci, par cette intervention législative, avait porté atteinte à leur droit à réparation. L’Etat français se défendit à l’instance en faisant remarquer que précisément, tant que le juge saisi n’a pas tranché le litige, le droit à indemnisation de la victime n’est pas acquis et que la victime ne peut l’opposer à l’Etat pour se plaindre de sa violation par la loi. Par ces deux arrêts rendus contre la France,
Maurice C/ France et Draon C/ France, la CEDH estime que l’enfant atteint d’un trouble génétique, dès l’instant qu’il avait antérieurement à la loi du 4 mars 2002 intenté une demande en justice, avait « une espérance légitime à recevoir une indemnisation », quand bien même le jugement n’était pas encore rendu lorsque la loi nouvelle, modifiant l’état du droit, a été adoptée. Cela lui donne dès lors une sorte de droit acquis à la solution jurisprudentielle antérieure.
Ainsi, par cette alliance de la haute juridiction nationale et de la juridiction européenne, la portée de la loi française en est fortement diminuée, puisqu’alors même qu’elle avait précisée s’appliquer aux procédures en cours, elle ne s’applique de fait qu’aux procédures intentées après le 4 mars 2002. L’on peut considérer que le Set a été remporté par les juges…
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