March 21, 1804

Thesaurus : 1. Code civil

360

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.

L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

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