Publication dans un ouvrage juridique collectif
►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’hypothèse de l’interrégulation, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les risques de régulation, coll. « Droit et Économie de la Régulation », t.3, Dalloz / Presses de Sciences-Po, 2005, p.69-80.
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►Résumé de l'article : Cet article a pour objet de proposer une nouvelle notion : "l'interrégulation".
Il s'agit de mettre en place un mécanisme qui permet d'aboutir à une décision unifiée alors que plusieurs régulations autonomes, voire contradictoires, sont légitimes à prétendre la régir.
Cela répond donc à une lacune du système général, dont l'antinomie est une variante. Le pouvoir politique n'a plus les moyens d'unifier ces sources disparates parce qu'il est "dépassé par la mondialisation des secteurs et des marchés. De la même façon, le mode hiérarchique du droit traditionnel ne peut convenir à des régulations autonomes.
Il faut donc une interrégulation entre les régulateurs, sur le mode d'une doctrine commune, ou par des moyens procéduraux, comme cela de "l'avis autorisé".
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Il s'agit de proposer une nouvelle notion : "l'interrégulation".
On peut la définir "lorsqu'un procédé, technique, procédural ou doctrinal, répond à la nécessité de faire entrer en contact des régulations autonomes, de faire qu'elles se prennent en considération les unes les autres, alors que nous ne disposions pas de procédés permettant de faire passer l'une devant l'autre, et qu'il en résulte néanmoins une décision".
On peut ainsi "prendre en compte plusieurs régulations autarciques, égalitaires et divergentes, ayant chacune une légitimité à régir la situation en cause. En effet, les régulateurs sont très puissants dans leur secteur, mais aveugles aux autres et cela peut être catastrophique.
Il faut en effet dégager des décisions unifiées car si les entreprises ont dans un premier temps intérêt à jouer des contradictions entre régulations, ses hiatus se retournent contre elles, dans leurs complexité, bureaucratie et insécurité. Les entreprises globales, et non plus seulement internationales, sont pénalisées par une telle situation, la contradiction équivalant à une lacune de système : c'est à qui régule en premier ! ("régulation au premier sang"). Ainsi, moins il y a d'intérerrégulation et plus il y a de l'unilatéralisme impérialiste.
Or, pour le moment, le pouvoir politique n'a pas la puissance requise pour produire cette décision unifiée requise. Or, parce que celui-ci, par sa souveraineté, dispose d'un pouvoir légitimement arbitraire, pourrait mettre fin, à une telle aporie, à prendre une tierce position. Le procédé des interministériels relève depuis toujours de cela. Mais les systèmes régulés concernent des marchés dont les contours excèdent les frontières des États et sur lesquels les opérateurs sont mobiles, ce qui rend la solution inaccessible.
De la même façon, le droit traditionnel ne peut organiser l'interrégulation car il ne peut pas mettre en hiérarchie des régulations autonomes. Pour l'instant, l'interrégulation est de fait et tient aux personnes qui sont notamment en charge de présider les Autorités de régulation.
On peut certes songer à organiser l'interrégulation par ces deux extrêmes que sont le recul du régulateur extérieur, notamment celui constitué par l'État, ou au contraire par l'accroissement d'un régulateur extérieur, comme le sont le FMI, voire l'OMC. Mais les États sont littéralement dépassés par la mondialisation. Les entreprises en ont conclu qu'elles étaient seules "de taille" à réguler, mais l'expérience a montré qu'elles n'en avaient pas pour autant la "mesure", étant capturées, l'objectif de la régulation dépassant leurs intérêts.
Les pistes sont davantage entre les régulateurs eux-mêmes, soit dans la perspective de fusion, soit dans un maillage procédural, par exemple d'avis ("théorie de l'avis autorisé") ou de doctrine commune.
Accéder à l'article OMC versus OIT, in Éthique et commerce international.
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