30 septembre 2011

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel

Décision QPC du 30 septembre 2011, Consorts M. et autres, définition de propriété

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Cette décision rendue sur QPC reproduit en premier considérant les termes eux-mêmes de l’article 544 du Code civil, dont les requérants voulaient voir déclarer l’anti-constitutionnalité en ce que celui-ci prônait la propriété comme le droit le plus absolu, ce qui serait contraire au droit constitutionnel de disposer d’un logement décent.

Le Conseil constitutionnel relève en effet par la suite que le préambule de la Constitution de 1946 pose que la Nation doit garantir à chacun « des moyens convenables d’existence ». Il en ressort « que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnel. ». Dès lors, « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnel ».

Mais l’article 2 de la Déclaration de 1789 rappelle que la conservation du droit de propriété est l’un des buts de toute association politique et que son article 17 pose que la propriété est « un droit inviolable et sacré ». Le Conseil rappelle en outre que l’article 34 al. 16 de la Constitution confie au législateur la détermination des principes fondamentaux de la propriété.

Il en conclut que s’il appartient au Conseil de mettre en oeuvre l’objectif de valeur constitutionnelle d’un droit à un logement décent, pouvant pour cela limiter le droit de propriété, ces limitations ne doivent pas avoir « un caractère de gravité, tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés. Le Conseil ajoute que « l’article 544 du Code civil, qui définit le droit de propriété, ne méconnait aucun droit et liberté que la constitution garantit. »

Cette décision très importante pose pour la première fois d’une façon pleine et entière la conformité constitutionnelle du droit de propriété à la constitution. En outre, si le législateur est légitime à user de son pouvoir, le limiter pour donner une effectivité à d’autres droits fondamentaux, c’est à la condition que cette limite ne dénature pas le « sens et la portée » du droit de propriété. L’absence de dénaturation sera contrôlée par le Conseil constitutionnel qui là encore, se conduit comme une Cour suprême.

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