22 mai 2008

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, première chambre civile

Arrêt du 22 mai 2008

Dans cette affaire, un brancardier en tant qu’il travaille dans cette clinique, est vacciné en 1992 contre l’hépatite B comme cela était obligatoire. Peu après, il ressent d’importants troubles, qui conduisent au diagnostic d’une sclérose en plaque. Il impute cette maladie à la vaccination. A ce titre, il obtient tout d’abord une indemnisation sur les fonds publics, visant à réparer les dommages imputables à une vaccination obligatoire. Il recherche en outre la responsabilité du laboratoire pharmaceutique ayant fabriqué le vaccin. La Cour d’appel d’Anger dans un arrêt du 3 mars 2005, le déboute, faute d’avoir démontré le lien de causalité entre le dommage dont il se prévaut (la sclérose en plaque) et ce qu’il désigne comme son fait générateur (le vaccin injecté). Les juges du fond justifient la décision en soulignant que les causes de la sclérose en plaque ne sont pas connues et que personne ne peut, en l’état actuel de la science, expliquer comment le vaccin contre l’hépatite B pourrait provoquer l’apparition de cette maladie. Les juges en concluent que faute d’autre élément pouvant faire présumer une causalité, la probabilité d’un lien n’est pas suffisante pour retenir la responsabilité du laboratoire pharmaceutique.

Le malade forme un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation d’une part sur l’article 1382 du Code civil, tel qu’il convient de l’interpréter à la lumière de la directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des produits défectueux et d’autre part sur l’article 1353 du Code civil, qui vise les présomptions du fait de l’homme.

La première chambre civile rappelle que certes la responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve d’un lien de causalité (article 1382 du Code civil ; directive communautaire du 25 juillet 1985), mais que cette preuve peut consister dans une présomption (article 1353 du Code civil). Les juges de la haute juridiction estiment que les juges du fond, en restreignant leur perspective à une simple approche probabiliste déduite exclusivement de l’absence de lien scientifique et statistique entre vaccination et développement de la maladie, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à son arrêt car les présomptions peuvent résulter d’autres éléments.

 

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L’on peut penser que ces autres éléments pouvaient être par exemple la proximité dans le temps entre le moment de la vaccination et la survenance de la maladie.

L’on peut penser surtout qu’à travers cette espèce particulière, pour laquelle la Cour de cassation a fait un contrôle minimal du raisonnement probatoire (manque de base légale comme cas d’ouverture à cassation), la Cour de cassation a voulu surtout protéger les très nombreuses victimes des vaccinations massives contre l’hépatite B. Elle le fit en allégeant considérablement le poids de la charge de preuve sur la causalité.

Ainsi, ce que le législateur fit par la loi du 5 juillet 1985 pour les accidentés de la route, la jurisprudence le fit pareillement en 2008 pour les accidentés des vaccinations.

 

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