Mise à jour : 24 février 2013 (Rédaction initiale : 12 janvier 2012 )

Base Documentaire : Jurisprudence

Première Chambre civile de la Cour de cassation

Arrêt du 21 mai 1990, X

Arrêt du 21 mai 1990, X

Jurisprudence.

Civ., 1ière, 21 mai 1990.

Dans cette affaire, un enfant né d’apparence féminine est déclarée comme une petite fille mais dès son plus jeune âge et se comporte comme un garçon. Plus tard, elle se soumet à des traitements hormonaux et subit des opérations chirurgicales qui lui permettent d’avoir l’apparence d’un homme. Elle saisit le tribunal de grande instance de Bordeaux pour que son état civil soit modifié pour qu’il porte la mention « sexe masculin ». Les experts posent que cette personne est un transsexuel « vrai ».
La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 mars 1987 rejette sa demande en posant que le sexe psychologique ou psychosocial ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique. Les juges du fond estiment que « le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique.


Le pourvoi qui frappe l’arrêt reproche essentiellement à celui-ci d’avoir méconnu l’article 8 al.1 de la convention des droits de l’homme. Le pourvoi affirme en outre que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne s’oppose par à un changement d’état civil en cas de transsexualisme avéré.


La première chambre civile de la Cour de cassation rejette pourtant le pourvoi, sans reprendre expressément à son compte le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. L’arrêt se contente de dire que le transsexualisme n’équivaut pas à un véritable changement de sexe mais à une perte de certains caractères du sexe d’origine sans pour autant acquérir les caractères du sexe opposé, donc il n’y a pas de changement de sexe.


Dès lors, le droit à la vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la CEDH « n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le soin ».


L’on présente souvent cet arrêt comme réaffirmant dogmatiquement l’indisponibilité de l’état des personnes. Mais il s’agit plus tôt d’un arrêt prudent, assez concret, où les juges se contentent d’affirmer que le transsexuel n’était pas exactement une femme qui devient un homme, le changement de mention sur l’état civil ne s’impose littéralement pas, puisqu’en l’espèce, le sexe masculin continue de n’être pas le sexe du transsexuel.

 

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