4 juillet 2018

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Chambre sociale de la Cour de cassation

Décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 4 juillet 2018, SNCF Mobilités

Référence : Soc. 4 juillet 2018, SNCF Mobilités.

 

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par M. P A, domicilié […]

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (8 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] Q R, 93200 Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X, président, Mme Z, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, […], Y, conseillers, […], M. S, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l’établissement SNCF mobilités, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme B ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline ; qu’il a été licencié le 25 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A ;

 

 

Statuant sur le pourvoi formé par M. P A, domicilié […]

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (8 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] Q R, 93200 Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X, président, Mme Z, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, […], Y, conseillers, […], M. S, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l’établissement SNCF mobilités, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme B ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline ; qu’il a été licencié le 25 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

 

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