Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boy, , "Réflexion sur le "droit de la régulation". A propos du texte de Marie-Anne Frison-Roche",  D., chron., 2001, p.3031 et s.

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Feb. 29, 2024

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: B. Fiorini, "Approche doctrinale de l’enquête interne et de l’enquête pénale privée" ("Doctrinal approach to internal investigations and private criminal investigations"), in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (eds.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 63-68

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📕read a general presentation of the book, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, in which this article is published

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► English Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC): The author sets out the two profoundly distinct, even opposing, cultures of inquisitorial and adversarial repressive procedural systems. The former gives confidence and power to public officials to find the truth, while the latter gives confidence and power to the opposing parties in the dispute. Private investigations naturally develop in the second system and not in the first.

This second system of thought is rooted in the United States, which naturally welcomes internal investigations carried out by companies and associates procedural principles such as the rights of the defence, adversarial proceedings and the right to a lawyer. The first system, characteristic of Continental Law systems, is resistant to the very idea of a private criminal investigation. This is why, when the internal investigation mechanism develops within a company, the procedural mechanisms mentioned above are less naturally associated with it.

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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses

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March 25, 2023

Publications

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 Full referenceM.A. Frison-Roche, Vigilance, a piece of the European puzzle, Working Paper, March 2023.

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🎤This Working Paper has been done as was made the  conclusion of the colloquiul La société vigilante ("Vigilant Company") at the Aix-Marseille University on March 24, 2023 (conference given in French) 

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📝It is also the basis of the article that introduces a special issue on La société vigilante

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 Summary of this Working Paper: The contributions form a contrasted whole. It should not be concluded that some of them are correct and others false: through the reading that each one makes of the so-called French 2017 "Vigilance law," it is a vision of the world as it should be that each author proposes. Because Compliance Law, which Vigilance is a part, claims to draw the future, it is normal that each author should draw the present Law with a hand that bends in one direction or the other, following their conception of the future world. The whole contributions must be seen as a dialogue.

A lively dialogue, with this French 2017 law receiving a lot of "glory" and a lot of "indignity" on both sides, from which it is necessary to emerge in order to find solutions, because it is a fundamental movement of which this law is only a gateway (I).  Whatever one thinks of it, it is all the branches of law that are used, affected, and transformed by Vigilance (II). To master this profound transformation, we must turn to Europe, to the great puzzle of texts recently adopted or in the process of being adopted in the European Union, of which Vigilance is the hallmark (III).

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🔓read the Working Paper⤵️

Feb. 2, 2023

Publications

 Full reference: M.-A. Frison-Roche, "Ajuster par la nature des choses le Droit processuel au Droit de la Compliance" ("Adjusting by the nature of things General Procedural Law to Compliance Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 251-262. 

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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► The principal elements of this articles had been presented during the scientific manifestation held on September 23, 2021, at Dauphine University in Paris, coorganised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Institute Droit Dauphine. 

In the book this article is placed in the chapter II about the General Procedural Law in the Compliance Law.  

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Procedural law is an invention, essentially due to professor Motulsky, going well beyond the gain that one always has in comparing types of procedures with each other. As he asserted, there is Natural Law in General Procedural Law, in that as soon as there is the Rule of Law Principle there cannot be, whatever the "procedure", even the "process" such and such way of doing things: for example, to decide, to seize the one who decides, to listen before deciding, to contest the one who has decided.

General Procedural Law therefore depends on the nature of things. However, Compliance Law organizes things in a new way. Therefore, both the simple and iron principles of General Procedural Law creep in where we do not expect them at first sight, because there is no judge, this character around whom ordinary procedures fit together. The principles of General Procedural Law are essential in companies. Even if the regulations do not breathe a word about it, it is up to the Judges, in particular the Supreme Courts, to recognize this nature of things because on this effect of nature that  General Procedural Law is built: when compliance mechanisms oblige companies to strike, General Procedural law must oblige, even in the silence of the texts, to arm those who can be hit, even stand up against devices that would set aside too much these defenses that are easily considered contrary to efficiency (I).

But because it is a question of making room for this nature of the things of which the Rule of Law Principle entrusts the custody to the Judge and the Lawyer, the General Procedural Law must also adjust itself to what the extraordinary new branch of Law Compliance Law is. Indeed, Compliance Law is extraordinary in that it expresses the political pretention to act now so that the future will not be catastrophic, by detecting and preventing the realization of systemic risks, or even that it is better, by building effective equality or real concern for others. Because it is the Monumental Goals that defines this new branch of Law, a disputed systemic issue, possibly disputed by several parties before a judge, the procedural principles used by the court must be broadened considerably: they must then include civil society and the future (II).

General Procedural Law thus naturally acquires an even more place than in the classic branches of Law since on the one hand it imposes itself outside of trials, particularly in companies and on the other before the courts it involves people who had hardly any place to speak and thinks themselves, especially the systems entering the "causes" of Compliance now debated before the Judge.

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Nov. 12, 2022

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Automated Compliance, a pertinent tool for Compliance Law, the whole, document de travail, novembre 2022.

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📝Ce document de travail sert de base à une participation à un débat sur "Automated Compliance : "the" solution or "a" solution?, qui déroule dans le Sommet global de Gaia-X  le 17 novembre 2022.  

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Résumé du document de travail : s'appuyant sur la présentation préalablement faite au débat par un membre de la Commission européenne, il s'agit de souligner trois éléments qui montrent que l' Automated Compliance (ou Compliance by design) est à la fois un outil central, mais qu'il n'est un outil du Droit de la Compliance dont il ne saurait remplir par sa seule performance technologique toutes les fonctions dans un Etat de Droit.

En premier lieu, l'Union européenne semble en difficulté lorsqu'elle veut tout à la fois bâtir un système juridique qui lui est propre sur la base de Lois dont chacune est la pièce d'un gigantesque puzzle pour obtenir une industrie pérenne et autonome dans une économie numérique mondiale totalement renouvelée, ce qui fait peser sur les entreprises une charge considérable d'intégration de toutes ces règles du jeu, tout en affirmant qu'il faut alléger la charge que la "réglementation" fait peser sur elles.

En second lieu, la meilleure solution pour résoudre cette ambition contradictoire est effectivement dans la technologique, les algorithmes intégrant directement les réglementations. Mais plus encore, l'ensemble de ces textes reposent sur une autonomie laissée en Ex Ante aux entreprises européennes pour s'organiser entre elles afin de concrétiser les "buts monumentaux" que l'Union européenne a décidé d'atteindre, dont la réalisation d'un cloud souverain est au centre.

Ainsi la distinction et l'articulation d'un "Droit de la Compliance", défini par ces "buts monumentaux", dont lequel l'intelligence artificielle est un outil, le "tout" (Compliance Law) et la "partie" (Automated Compliance) est essentielle.

En troisième lieu, cette distinction et articulation est non seulement bénéfice mais elle est obligatoire. En effet, même si le Droit de la Compliance constitue une branche du Droit, elle fonctionne dans le système juridique générale, qui ne fonctionne que par l'esprit des textes, les outils algorithmiques ne capturant que la lettre de ceux-ci. Ces tribunaux sont et seront au cœur du Droit de la Compliance, le cas Schrems l'a bien montré. C'est pourquoi la Technologie et le Droit doivent travailler ensemble, et davantage à l'avenir, notamment parce qu'un outil pour l'effectivité du Droit ne pourra jamais rendre compte de la vie même du système juridique.

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🔓Lire ci-dessous les développements⤵️

 

Dec. 24, 2021

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► Référence complète : M.-A. Frison-RocheConcevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021

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📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard. 

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► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎!footnote-2418, mais lors de sa soutenance en 1981, sa thèse dirigée par le Doyen Cornu avait pour titre La notion de pouvoir en droit privé 📎!footnote-2419.

Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.  

La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.  

Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé ....

Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de "pouvoir" étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier. 

Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit.

La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre "pouvoir", cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient. 

Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette "mission", à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela.

Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !  

Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui.  Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 📎!footnote-2420. La définition correspond à la mission de celui qui n'a de puissance que pour remplir son office. Cela convient si bien à la conception que nous avons aujourd'hui de l'administration, surtout si elle prend la forme d'autorités indépendantes.

Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : "Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre" 📎!footnote-2422. Il se réfère d'ailleurs souvent au tuteur, dont Carbonnier, qui en réforma le Droit en la matière 📎!footnote-2456, souligna que pèse sur lui une charge publique puisque l'État lui confie un enfant. De la même façon l'autorité parentale est une charge des parents au bénéfice des enfants. D'une façon plus générale, le pouvoir est une charge que le Droit fait peser sur une personne afin qu'elle satisfasse les intérêts d'un autre.

Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 📎!footnote-2457. Toute l'évolution du Droit des sociétés, du Droit financier est là. L'on voit aussi entre les lignes de l'ouvrage qui développe la notion de devoir 📎!footnote-2421, ce que le droit positif élabore aujourd'hui à travers notamment le "devoir de vigilance", cette charge personnelle au bénéfice d'autrui (I).

La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui,  au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la "plus absolue" disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin.  Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de "pouvoir" n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II). 

Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée :  le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins,  mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire - parfois forcé - d'un pouvoir est légitime à  utiliser tous  les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.  

Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 📎!footnote-2458 où il y doit y avoir beaucoup plus de responsabilité au bénéfice d'autrui📎!footnote-2423 et de pouvoirs puisque cette notion inclut autrui qui en est le bénéficiaire. Droit de l'Avenir où Emmanuel Gaillard sera présent, notamment grâce à ce travail de doctrine offert en 1981.  Pour que, concrètement ceux que l'on charge de veiller sur autrui, par exemple aujourd'hui toutes les entreprises contraintes par le Droit de la Compliance de veiller sur autrui afin que celui-ci ne soit pas anéanti par la haine dans l'espace numérique, par la corruption dans le système économique ou par le changement climatique dans un futur projeté, ne se voient pas contester par le même Droit les moyens d'exercer au profit d'autrui ce pouvoir, par exemple lorsque cela implique de "juger". Puisque le doyen Cornu lui-même soulignait l'identité des deux offices.

Lire les développement ci-dessous

1

Gaillard, E., Le pouvoir en droit privé, préf. Cornu. G., coll. ..., Economica, 1985.

2

Gaillard, E., La notion de pouvoir en droit privé, thèse .... ; 

3

"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).

4

n°3, p.9. 

5

🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (on the guardianship).

6

S. in a general way, 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

7

Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5).

8

On Compliance Law as a Law of the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Lawin 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals2023.

On the consequences for Liability Law, which is now looking to the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Ex Ante Responsibility, 2021.

9

Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante", in Archives de Philosophie du Droit, La responsabilité, 2022.

Aug. 24, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., The control by regulator of the essential infrastructure manager's investment plan: example of electric network and the notion of "doctrine"Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 24th of August 2020

Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Summary of the news

On 31st of July 2020, the Commission de Régulation de l'Energie (CRE and French energy regulator) has examined the investment plan of the French electric network manager (RTE) as it does every year. This investment plan is an economic document but it also contains societal purposes, especially the adaptation of the electric network in order to integrate renewable energies. 

The control by the CRE is not a financial control. The crucial operator (RTE) is free to decide the way it wants to manage its budget. The CRE just advices on the financial side by recommending for exemple to be more flexible in its financial strategies. The true CRE's control is about the investment plan's general orientations, the methodology of needs analysis and crucial operator's investment choices which must be aligned with those of the regulator.

Such a control leads to the emergence of an "investment doctrine" from the side of the crucial operator, mixing its own choices and the regulator's guidelines. Beyond this, the elaboration of the investment plan is the result of a true co-writing between the regulator and the firm which discuss together, exchanges points of view and methods. Such a method, expressing a kind of coregulation, could be used in other sectors. 

July 3, 2018

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Caron, Ch, Le juriste "auteur" dans la cité, in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la citécoll. « Les mélanges », LGDJ- Lextenso,  2018, pp.207-213.

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📕Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

May 17, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence : Champaud, Cl., Source et nature épistémologique de la Doctrine de l'entreprise, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, pp. 57-88.

 

May 17, 2017

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.

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📝Lire la quatrième de couverture.

📝Lire la table des matières.

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► Lire la présentation des articles publiés dans ces Mélanges :

🕴️Champaud, Cl.,📝 Source et nature épistémologique de la Doctrine de l'entreprise.

🕴️Dion, N., 📝L'idée d'entreprise-système en droit des sociétés.

🕴️Fox, E., 📝The new world order.

🕴️Nihoul,P., 📝Concurrence et démocratie.

🕴️Palmer, V., 📝Empires as engines of mixed legal systems

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🗒️Les étudiants inscrits au cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent accéder au texte de ces articles. 

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Oct. 14, 2014

Thesaurus : Doctrine

Références complètes : Canivet, G., Prolégomènes à l'étude de la doctrine du Conseil constitutionnel en matière de concurrence, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Les étudiants de Sciences po peuvent avoir accéder au texte de l'article via le drive de Sciences po, dossier "MAFR - Régulation".

Aug. 7, 2014

Blog

The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".

Immediately, President Barack Obama is strongly opposed to this position on behalf of the principle known as "net neutrality."

The Washington Post, in its presentation of this reaction of the President, described it as "populist".

Basically, it comes to choosing whether you prefer to favor companies that produce content and containing or to favor search engines. It is true that the search engines, whose business model relies heavily on the legal principle of "net neutrality" are American firms, like Google. On the other hand, many companies that carry the content and can therefore monetize the service of access to a priority basis are divided to more evenly around the world, including being located in Europe.

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 13, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 4, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La première partie de la question des "espaces du droit" sera consacrée à leur perception à travers la géographie. Au-delà de l’espace français, sont examinés l’espace européen et l’espace mondial. L’espace virtuel semble une aporie en ce qu’il est un espace sans géographie pour le droit.

May 1, 2012

Thesaurus : Doctrine

May 27, 2005

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Dominique Schmidt, liber amicorum, Joly éd., 2005, 513 p.

 

Lire la table des contributions.

 

Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche publié dans cet ouvrage : Régulation et droit des sociétés

July 5, 1995

Publications

Recherches menées et rapport général rédigée pour le  Laboratoire de sociologie juridique, remis au Ministère de la Justice, juillet 1995.

Lire le rapport général.

July 10, 1991

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Zénati, F., La jurisprudence, coll. " Méthodes du droit" , Éditions Dalloz, 1991, 282 p.

 

Consulter la table des matières.

Lire l'introduction.